Tribunal Administratif de Marseille, 29 octobre 2024. 2410872
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2410872
Date de décision :
29 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 octobre 2024 et le 28 octobre 2024, M. B A, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à la commune de Mimet de lui communiquer les dossiers de demande des arrêtés de permis de construire n° PC 01306224K0004 et PC 01306224K0010, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte.
Il soutient que :
- l'urgence de la situation résulte de la prochaine expiration des délais de recours contre les permis de construire.
- la mesure demandée est utile.
Par des mémoires en défense enregistré le 25 et le 28 octobre 2024, la commune de Mimet, représentée par le maire en exercice, conclut au rejet de la requête, et à la condamnation du requérant à verser des dommages intérêts.
Elle soutient que la mesure n'est pas utile et que la requête a engendré des lourdeurs administratives.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, tenue le 29 octobre 2024, en présence de Mme Mendes, greffière d'audience ont été entendus le rapport de M. Argoud, juge des référés et les observations de M. A.
La commune de Mimet n'étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative aux fins d'injonction sous astreinte :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " ;
2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, d'une part, l'absence de communication des dossiers de permis de construire prive le requérant de la faculté d'examiner l'opportunité pour lui de contester les permis devant la juridiction compétente et que, d'autre part, le délai de recours de deux mois, est susceptible d'expirer dans un délai très bref. Par suite, les conditions liées à l'utilité de la mesure et à l'urgence sont remplies.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et (): " ; aux termes de l'article L. 311-1 : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. "
4. En se bornant à faire valoir qu'elle a invité le requérant à se déplacer dans les locaux de la mairie pour consulter les documents dont celui-ci lui avait demandé communication, la commune ne justifie pas lui avoir communiqué ces documents au sens de l'article L. 311-1 du code, qui implique l'envoi au demandeur d'une copie des documents. Par suite, la demande tendant à la communication, par la commune de Mimet, des dossiers de demande des permis de construire n° PC 01306224K0004 et PC 01306224K0010 ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il y a lieu d'enjoindre à la commune de procéder sans délai à cette communication sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
5. La commune n'invoquant aucun fondement sur lequel la responsabilité du requérant serait susceptible d'être engagée, les conclusions indemnitaires présentées en défense doivent en tout, état de cause, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la commune de Mimet de communiquer à M. A les dossiers de demande des permis de construire n° PC 01306224K0004 et PC 01306224K0010, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Mimet sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Mimet.
Fait à Marseille, le 29 octobre 2024
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie Argoud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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