Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 385/2023 - N° RG 23/00718 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UKLL
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel formé par courriel émanant de la Cimade reçu le 08 Décembre 2023 à 13 heures 50 pour :
M. [U] [X], né le 04 Février 1998 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 07 Décembre 2023 à 17 heures 02 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [U] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 7 décembre 2023 à 15 heures 50 ;
En l'absence de représentant du préfet de Loire Atlantique, dûment convoqué, qui a déposé un mémoire et des pièces le 8 décembre 2023 régulièrement communiqués aux parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 08 décembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence par le biais d'une visioconférence de Monsieur [U] [X], assisté de Me Omer GONULTAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 08 Décembre 2023 à 16 H 30 l'appelant par visioconférence, assisté de M. [T] [M], interprète en langue arabe ayant prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour à 17 heures 30, avons statué comme suit :
M. [X] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de Loire Atlantique du 5 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire.
Le préfet l'a placé en rétention administrative le 5 décembre 2023 à l'issue d'une garde à vue pour avoir été interpellé le 4 décembre 2023 à 21 heures 50 à [Localité 1] pour des faits de détention de produits stupéfiants.
Statuant sur requête de M. [X] et sur celle du préfet reçue au greffe du tribunal le 7 décembre 2023 à 8 heures 12, le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance rendue le 7 décembre 2023, rejeté son recours, et prolongé la rétention de M. [X] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 8 décembre 2023 à 13 heures 50, M. [X] a interjeté appel de cette ordonnance.
Il fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté :
- le défaut d'examen approfondi de sa situation et l'erreur manifeste d'appréciation de la préfecture au motif qu'elle n'a pas tenu compte de son hébergement stable chez son cousin à [Localité 1] déplorant que les agents de police ne lui ont pas demandé l'adresse ;
- une notification tardive des droits en garde à vue, les droits l'ayant été 30 minutes après son interpellation.
Le préfet a envoyé le 8 décembre 2023 ses observations et pièces sollicitant la confirmation de la décision
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 8 décembre 2023, mis à disposition des parties sollicite la confirmation.
A l'audience, M. [X] assisté de Me GONULTAS et d'un interprète en langue arabe ayant prêté serment sollicite le maintien des termes de son mémoire d'appel.
SUR CE,
L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur les garanties de représentation :
L'article L741-1 du CESEDA énonce que : «'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3'».
Ce dernier texte précise : «'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière,
dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5'».
Enfin, l'article 15-1 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil dispose que : «'À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque :
a) il existe un risque de fuite, ou
b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'»
M. [X] n'a pas respecté les termes d'une précédente assignation à résidence en ne pointant pas ; il ne justifiait pas d'une résidence pérenne et personnelle au sens de l'article précité au moment où le préfet l'a placé en rétention, la simple indication lors de son audietion d'un possible hébergement chez un cousin sans mentionner l'adresse et sans justificatif de domicile étant insuffisante.
Ces éléments témoignent de sa capacité à se soustraire aux mesures prises à son encontre depuis qu'il se maintient sans droit sur le territoire ayant déclaré ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire.
Il existe d'autant plus un risque qu'il se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement qu'il utilise plusieurs identités.
Il ne présente donc pas de garanties suffisantes de représentation.
Le moyen sera rejeté.
Sur la notification des droits en garde à vue :
Ses droits lui ayant été notifiés 30 minutes après son interpellation, cette durée n'est pas excessive au regard des formalités à accomplir et de sa présentation devant l'officier de police judiciaire.
La procédure est régulière.
Au regard des motifs pertinents du premier juge que nous adoptons, et de la reconnaissance de l'intéressé par les autorités tunisiennes justifiant la demande de routing, il y a lieu de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 7 décembre 2023,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à RENNES , le 8 décembre 2023 à 17 heures 30.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [U] [X], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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