Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
17 Septembre 2024
N° RG 24/00067 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NQSU
Code NAC : 58B
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR
C/
[S] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 17 septembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président
Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 11 Juin 2024 devant Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Aude BELLAN, Vice-Présidente
--==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Gaëlle CORMENIER, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Frédéric GONDER, avocat plaidant au barreau de Bordeaux
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [I], né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
défaillant
--==o0§0o==--
Monsieur [S] [I] a souscrit une garantie de loyers impayés et dégradations immobilières auprès de la société par actions simplifiée à associé unique groupe SOLLY AZAR, le 25 mai 2016.
Le 5 août 2016, Monsieur [S] [I] a effectué une déclaration de sinistre et a été indemnisé à hauteur de 11250 € par la société par actions simplifiée à associé unique groupe SOLLY AZAR.
Suivant exploit du 27 décembre 2023, la société GROUPE SOLLY AZAR, représentée par Me Cormenier, a fait assigner Monsieur [S] [I] afin de solliciter sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer la somme de 11 250 € correspondant à l'indemnisation versée à la suite de la déclaration de sinistre, outre 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Au soutien de ses demandes, la société groupe SOLLY AZAR a fait valoir qu'alors qu'elle souhaitait exercer son recours subrogatoire, suite au retour de la quittance subrogative signée par le propriétaire du logement le 23 mai 2019, elle a découvert que Madame [R] [G] n'avait jamais résidé dans les lieux loués et qu'elle avait déposé une plainte pénale contre Monsieur [S] [I]. La partie demanderesse a ajouté que, malgré une ultime mise en demeure du 28 novembre 2023, elle n'a jamais récupéré la somme indûment versée.
Régulièrement assigné, Monsieur [S] [I] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture du 02 mai 2024 a fixé les plaidoiries au 11 juin 2024. La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
Il résulte des articles 1103 et suivants du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
Les articles 6 et 10 des conditions générales du contrat d'assurance stipulent : " toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle, toute omission ou déclaration inexacte par le souscripteur entraîne, selon le cas, la nullité du contrat, la réduction proportionnelle de l'indemnité. Lorsque des erreurs ou omissions du souscripteur auront par leur nature, leur importance ou leur répétition, un caractère frauduleux, l'assureur sera en droit de récupérer les sinistres payés (…) si le souscripteur fait intentionnellement de fausses déclarations, emploie des documents inexacts comme justificatifs ou use de moyens frauduleux, l'assuré est déchu de tout droit à indemnité pour le sinistre en cause. Dans le cas d'un règlement déjà effectué, l'assuré sera tenu de rembourser à l'assureur toutes les sommes versées au titre du sinistre en cause. Le souscripteur devra en outre prendre toutes les mesures afin de limiter les dommages et transmettre à l'assureur, dès réception, tout courrier, recommandé, avis, acte judiciaire ou extrajudiciaire. L'assureur se réserve le droit de lui réclamer une indemnité proportionnée au préjudice qu'un manquement à ses obligations peut lui causer ".
La société Groupe Solly Azar produit aux débats un courrier du 22 février 2022 adressé par le conseil de Mme [G] au parquet de Pontoise intitulé " dépôt de plainte " ainsi qu'un jugement du tribunal de proximité de Sannois du 27 octobre 2022.
Il en résulte que Madame [R] [G] a déposé plainte auprès du Procureur, précisant qu'elle n'a jamais été locataire de l'appartenant appartenant à Monsieur [S] [I], situé au [Adresse 2], que les documents produits à l'assurance (fiches de paie notamment) ont été détournés par Monsieur [S] [I] qui se serait rendu coupable d'escroquerie à l'assurance.
La partie demanderesse produit aux débats la déclaration de sinistre, le décompte des sommes indemnisées et la quittance subrogative signée, rapportant ainsi la preuve de l'existence d'un paiement au profit de Monsieur [S] [I] en vertu de l'application des stipulations du contrat d'assurance loyers impayés souscrit par ce dernier.
Néanmoins, elle ne produit pas d'éléments sur l'enquête pénale en cours, ne permettant pas d'établir l'existence d'une infraction et donc d'une faute contractuelle commise par Monsieur [I] consistant à employer un document inexact afin de tromper l'assurance et de la déterminer à verser des sommes indues.
En conséquence, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la société groupe SOLLY AZAR de produire tout document permettant d'établir l'existence d'une infraction et de réserver l'ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la réouverture des débats afin de permettre à la société par actions simplifiée à associé unique groupe SOLLY AZAR de produire tout document permettant d'établir l'existence d'une infraction ou d'un document contractuel (décision éventuelle de poursuite par le parquet, procès-verbaux d'audition…),
Renvoie l’affaire à la mise en état du 12 décembre 2024 ;
Réserve l'ensemble des demandes,
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 17 septembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Madame DESOMBRE Monsieur FORTON
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