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Cour de cassation, 09 juillet 2009. 08-17.131

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-17.131

Date de décision :

9 juillet 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 27 septembre 2007), qu'à l'occasion de la construction d'un immeuble M. X... et Mme Y... ont souscrit une police dommages ouvrage auprès de la société Gan (l'assureur), qui a pris en charge des désordres apparus en 1992 et 1996 mais a refusé d'indemniser des désordres apparus en 1998, au motif qu'ils n'étaient qu'esthétiques ; qu'après une expertise judiciaire, ordonnée en référé le 8 juin 1999, M. X... et Mme Y... ont, le 27 octobre 2003, fait assigner l'assureur en paiement du coût des travaux de remise en état ; Sur la déchéance partielle du pourvoi, relevée d'office : Attendu que M. X... n'a remis au greffe de la Cour de cassation, ni signifié au défendeur, un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, dans le délai fixé à l'article 978 du code de procédure civile ; Qu'il s'ensuit que la déchéance partielle du pourvoi est encourue à son égard ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, telles que reproduites en annexe : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable comme prescrite ; Mais attendu que l'arrêt retient que les ordonnances des 1er décembre 2000 et 9 mai 2003, prises dans le cadre d'une mesure d'expertise ordonnée en référé et ayant prolongé le délai imparti à l'expert pour donner son avis, ne pouvaient avoir d'effet interruptif de prescription, puis constate que les deux ordonnances des 30 novembre 1999 et 20 juin 2000, ayant rendu communes à d'autres parties les opérations d'expertise, étaient intervenues plus de deux ans avant l'assignation au fond ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, nonobstant le motif erroné mais surabondant critiqué par la troisième branche, a exactement déduit que l'action de Mme Y... était prescrite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en tant que formé par M. X... ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat de Mme Y... MOYEN UNIQUE DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR déclaré l'action en paiement d'indemnité des époux X... irrecevable comme prescrite, et implicitement rejeté leur demande de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE« SUR LA SIGNIFICATION DE L'ORDONNANCE DE REFERE, les époux Z... soutiennent que la prescription ne peut en aucun cas être invoquée par la compagnie d'assurances GAN puisque pour que le délai de prescription ait commencé à courir, encore aurait-il fallu que les ordonnances de référés désignant l'expert A... leur aient été signifiées ; que les époux Z... précisent que le délai de prescription court à compter du moment où le litige a trouvé sa solution, ce qui n'est pas le prononcé de la décision mais sa signification à rencontre de celui contre lequel on veut prescrire ; que les époux Z... précisent que la Compagnie d'Assurances GAN ne leur a jamais signifié l'ordonnance de référé et qu'en conséquence, le délai de prescription n'a jamais commencé à courir ; qu'il est établi que l'assignation interrompt la prescription et que cette interruption se prolonge jusqu'au jour où le litige prend fin ; qu'il convient de préciser qu'un litige trouve sa solution avec la décision qui met fin à l'instance, c'est à dire au jour de son prononcé et non à la date de sa signification ; que retenir que la prescription biennale ne commence à courir qu'à compter de la signification d'une décision qui a condamné l'assuré, responsable du sinistre, aboutirait au résultat surprenant que le point de départ du délai de deux ans pour agir serait laissé à la discrétion de celle des parties qui prendra l'initiative d'une signification, au jour qui lui conviendra et au mieux de ses convenances ; qu'il convient de retenir qu'en l'espèce, le délai de prescription a commencé à courir à compter du prononcé de l'ordonnance de référé soit le 8 juin 1999 ; que la position des époux Z..., sur ce point, sera en conséquence rejetée. SUR L'INTERUPTION DE LA PRESCRIPTION BIENNALE : qu'il convient de rappeler que l'essence de l'interruption d'une prescription est de démontrer que le titulaire d'un droit menacé ne laisse pas négligemment ce droit dépérir, mais au contraire, sort de sa réserve et selon l'expression de l'article 2249 du Code civil, interpelle le débiteur ; que la prescription de l'action a été interrompue par l'assignation en référé du 18 mai 1999 ; que l'ordonnance de référé du juin 1999 a mis fin à l'instance et en conséquence un nouveau délai biennal a commencé à courir à compter du 8 juin 1999 jusqu'au 8 juin 2001 ; qu'il est constant que c'est la désignation de l'expert qui interrompt la prescription et non le dépôt du rapport d'expertise ; qu'en effet, seule la désignation de l'expert a pour seul effet d'interrompre le délai biennal de prescription qui commence à courir à compter de cette désignation et non d'en suspendre les effets pendant la durée des opérations d'expertise ; qu'il convient en conséquence de rechercher si les époux Z... ont effectué des actes interruptifs de prescription entre le 8 juin 1999 ci le 27 octobre 2003 date de l'assignation ; Les ordonnances des 30 novembre 1999 et du 20 juin 2000 ont-elles interrompu la prescription ? que si la modification par ordonnance de référé de la mission de l'expert peut s'assimiler à une nouvelle désignation interrompant la prescription, il en va différemment d'une ordonnance rendant commune l'expertise à de nouvelles parties ; que tel est le cas en l'espèce, les ordonnances communes du 30 novembre 1999 et du 20 juin 2000, n'ayant aucune incidence sur la solution du litige, ne peuvent interrompre la prescription ; qu'à titre superfétatoire, il convient de remarquer que lesdites ordonnances sont intervenues bien plus de deux ans avant l'assignation au fond ; que ce moyen sera donc rejeté. Les ordonnances de prorogation de délai des 1er décembre 2000 et 9 mai 2003 ont-elles interrompu la prescription ? Qu'une ordonnance de prorogation de délai, consistant en une mesure d'administration purement judiciaire, ne peut en aucun cas avoir un quelconque effet interruptif à l'égard d'un procédure au fond qui n'a pas été lancée, alors qu'elle est prise dans le cadre d'une mesure d'expertise dont on sait que le cours n'a aucun effet interruptif ; que cet argument sera rejeté. La désignation d'un conseiller technique par le GAN a t-elle interrompu la prescription ? qu'il convient de préciser qu'aux termes de l'article L 114-1 du Code des assurances, la prescription est interrompue par la désignation d'expert à la suite d'un sinistre ; que les époux Z... soutiennent que la désignation d'un expert par la compagnie d'assurances GAN vaut interruption de prescription ou encore que la participation d'un expert mandaté par l'assureur vaut renonciation à se prévaloir du délai de prescription ; qu'un expert est une personne chargée d'établir les causes, l'étendue et le montant du sinistre ; que si la Cour de cassation a considéré qu'un expert désigné par un assureur constitue une cause interruptive de prescription, il s'agit bien évidemment de la désignation d'un expert par l'assureur pour rechercher les causes du sinistre et évaluer ses conséquences dans un cadre amiable ; que la participation d'un expert d'assurance à des opérations d'expertise judiciaire ne constitue pas une cause interruptive de prescription ; qu'il en est de même de la désignation d'un avocat qui participe lui aussi aux opérations d'expertise pour représenter son client ; qu'en tout état de cause, l'expert du B... BETAG a été désigné en 1999, c'est à dire bien plus de deux ans avant que n'intervienne l'assignation au fond ; qu'ici encore, il ne saurait être retenue une quelconque interruption de prescription. SUR L'INOPPOSABILITÉ DE LA PRESCRIPTION ET L'APPLICATION DE L'ARTICLE R 112-1 DU CODE DES ASSURANCES : que cet article dispose que les compagnies d'assurances doivent rappeler les dispositions de la Loi concernant la prescription dérivant du contrat d'assurances ; que les époux Z... précisent que la compagnie d'assurances GAN ne s'est pas prononcée devant le premier juge, sur ce point et n'a pas été à même de démontrer qu'ils avaient été informés dans la police qui leur a été remise, des dispositions des articles R 112-1 du Code des assurances ; que par conséquent, la prescription ne peut leur être opposée ; qu'ils invoquent un arrêt de la Cour de cassation en date du 2 juin 2005 de la 2ème chambre, qui indique que le non respect des dispositions de l'article R 112-1 du Code des assurances est sanctionné par l'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L 114-1 du même Code ; que cet arrêt visait un cas particulier d'assurance collective garantissant notamment les risques de décès et les régimes de prévoyance ; qu'en tout état de cause, il résulte des conditions générales de la police produite aux débats et applicable au cas d'espèce, qu'à l'article 27 desdites conditions générales il est rappelé :"prescription: toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui lui donne naissance (article L 114-2 du Code des assurances) ; que la compagnie d'assurances GAN a donc parfaitement rempli son obligation d'information et les développement des époux Z... de ce chef, doivent être rejetés. SUR LA RENONCIATION DU GAN A SE PREVALOIR DE LA PRESCRIPTION ET SA RECONNAISSANCE DES DROITS DES APPELANTS : que les époux Z... soutiennent que la compagnie d'assurances GAN aurait renoncé à se prévaloir de la prescription en participant aux opérations d'expertise de façon active ; que lorsqu'un assureur est convoqué par un expert, la moindre des choses est qu'il participe aux opérations d'expertises, voire qu'il collabore à la manifestation de la vérité et à la solution du litige ; que sa participation ne peut en aucun cas être considérée comme une renonciation à se prévaloir de quelque moyen que ce soit et notamment pas de la prescription ; qu'il convient de noter que dans les pièces annexes au rapport de l'expert judiciaire, il n'existe aucune prise de position de la part de la compagnie d'assurances GAN en cours d'expertise pour proposer telle solution ; que la formule de l'expert » après discussion d'un commun accord entre l'expert et les conseils techniques, la solution URETEK est retenue pour 12.440 euros HT", n'est pas de nature à traduire une intervention active du conseil technique de la compagnie d'assurances GAN ; que ce moyen sera également écarté. SUR LE MANQUEMENT DU GAN A SON OBLIGATION DE LOYAUTE : que les époux Z... soutiennent que la compagnie d'assurances GAN aurait manqué à son obligation de loyauté et que dès lors sa garantie serait acquise ; qu'ils précisent que le GAN était tenu d'une obligation de loyauté dans la mise en oeuvre du processus d'indemnisation après la survenance du sinistre, spécialement quant à l'imminence de l'expiration du délai de prescription ; qu'en l'espèce, la compagnie d'assurances GAN n'a en aucun cas manqué à son obligation de loyauté alors que les époux Z... étaient régulièrement assistés de conseils et qu'il apparaissait donc inutile de leur rappeler les règles de prescription applicables en la matière ; Que cet argument sera rejeté ; qu'il résulte de l'ensemble de ces explications, qu'il convient de confirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance d'AIX EN PROVENCE en date du 21 juin 2005 en ce qu'il a déclaré l'action des époux Z... irrecevable comme prescrite » ; ALORS QU'une assignation en référé constitue une cause interruptive de prescription ; que l'interruption du délai de prescription qu'elle provoque se prolonge jusqu'à ce que le litige trouve sa solution ; que cette date doit s'entendre non pas du jour du prononcé du jugement, mais de la date de sa signification ; que dès lors, en énonçant qu'un litige trouve sa solution avec la décision qui met fin à l'instance, c'est-à-dire au jour de son prononcé et non à la date de sa signification, et en retenant en conséquence qu'un nouveau délai de prescription avait commencé à courir à partir de la date de l'ordonnance de référé du 8 juin 1999, la Cour d'appel a violé les articles L. 114-2 du Code des assurances et 2244 ancien du Code civil ; ALORS QUE, A TITRE SUBSIDIAIRE, toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d'expertise ordonnée par une précédente décision a un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties ; que notamment, une ordonnance prorogeant le terme d'une mission d'expertise constitue une telle modification ; que les ordonnances du 1er décembre 2000 et du 17 juillet 2003 ont prorogé la mission de l'expert, ordonnée par une ordonnance du 8 juin 1999 ; que dès lors, la Cour d'appel qui, pour juger que l'action de Madame Y... et Monsieur X... était prescrite, a estimé qu'une ordonnance de prorogation de délai, consistant en une mesure d'administration purement judiciaire, ne pouvait en aucun cas avoir un quelconque effet interruptif de prescription, a violé les articles L. 114-2 du Code des assurances et 2244 ancien du Code civil ; ALORS QUE, A TITRE TOUT AUSSI SUBSIDIAIRE, toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d'expertise ordonnée par une précédente décision a un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties, y compris à l'égard de celles appelées uniquement à la procédure initiale ; que notamment, un jugement étendant une mission d'expertise à d'autres parties est interruptif de prescription à l'égard des parties initiales ; que la Cour d'appel a relevé que les ordonnances des 30 novembre 1999 et 20 juin 2000 avaient rendu communes les opérations d'expertise à de nouvelles parties ; qu'en considérant néanmoins que ces dernières ne constituaient pas une cause interruptive de prescription à l'égard de Madame Y... et Monsieur X..., la Cour d'appel a violé derechef les articles L. 114-2 du Code des assurances et 2244 ancien du Code civil ; ALORS QUE, A TITRE EGALEMENT SUBSIDIAIRE, toute désignation d'un technicien à la suite d'un sinistre par une compagnie d'assurances constitue la désignation d'un expert au sens de l'article L. 114-2 du Code des assurances et a pour effet d'interrompre la prescription au bénéfice de l'autre partie ; que le GAN a désigné successivement six experts au cours des opérations d'expertise soit les 20 septembre 1999, 25 avril, 22 octobre 2000, 29 mai, 24 octobre 2001, et 27 juin 2003; que pour estimer que ces désignations n'avaient pas interrompu la prescription, la Cour d'appel a énoncé que si la Cour de cassation a considéré qu'un expert désigné par un assureur constitue une cause interruptive de prescription, il s'agit de la désignation d'un expert par l'assureur pour rechercher les causes du sinistre et évaluer ses conséquences dans un cadre amiable ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du Code des assurances ; ALORS QUE, A TITRE TOUT AUSSI SUBSIDIAIRE, toute désignation d'un technicien à la suite d'un sinistre par une compagnie d'assurances constitue la désignation d'un expert au sens de l'article L. 114-2 du Code des assurances et a pour effet d'interrompre la prescription au bénéfice de l'autre partie ; que Madame Y... et Monsieur X... faisaient valoir dans leurs conclusions que le GAN avait désigné successivement six experts au cours des opérations d'expertise soit les 20 septembre 1999, 25 avril, 22 octobre 2000, 29 mai, 24 octobre 2001, et 27 juin 2003, et que ces désignations successives d'expert constituaient des causes interruptives de prescription ; que pour dire que la désignation d'un expert par le GAN n'avait pas interrompu la prescription, la Cour d'appel a énoncé que l'expert du B... BETAG a été désigné en 1999, c'est-à-dire bien plus de deux ans avant que n'intervienne l'assignation au fond ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si les désignations d'expert des 25 avril, 22 octobre 2000, 29 mai, 24 octobre 2001, et 27 juin 2003 n'avaient pas interrompu ultérieurement la prescription, la Cour d'appel a, à tout le moins, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 114-1 du Code des assurances ; ALORS QUE, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, le fait, pour un assureur, de ne pas faire valoir la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de l'assuré au cours des opérations d'expertise effectuées durant plusieurs années vaut renonciation à la prescription ; qu'à défaut de rechercher, comme il lui était demandé, si le GAN n'avait pas renoncé à la prescription en s'abstenant de faire valoir la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de l'assuré au cours des opérations d'expertise effectuées durant près de quatre ans, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2221 ancien du Code civil ; ALORS QUE, EN TOUT ETAT DE CAUSE, en vertu de l'article R. 112-1 du Code des assurances, les polices d'assurances doivent indiquer la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; qu'à défaut d'une telle mention, la prescription biennale ne peut être opposée à l'assuré ; et qu'il appartient à l'assureur de démontrer que le document contractuel indiquant les règles relatives à la prescription a été effectivement remis à l'assuré ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si les conditions générales visant la prescription biennale avaient été remises à l'assuré, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; ALORS QUE, EN TOUTE HYPOTHESE, en cas de circonstances exceptionnelles de nature à laisser penser aux assurés que leurs droits sont préservés, l'assureur est tenu de les informer de l'imminence de l'extinction de la prescription de leur action en justice ; que Madame Y... et Monsieur X... faisaient valoir que lors des opérations d'expertise, le GAN avait adopté une position peu claire sur le fond afin d'endormir la vigilance des assurés comme de l'expert ; qu'en outre, l'expertise a duré près de quatre ans ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, s'il n'existait pas des circonstances exceptionnelles laissant croire à Madame Y... et Monsieur X... que leurs droits étaient préservés, la Cour d'appel a privé sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 114-1 du Code des assurances. Le greffier de chambre

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