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Tribunal Administratif de Rennes, 23 octobre 2024. 2405409

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2405409

Date de décision :

23 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, M. B A demande au tribunal doit être regardé comme demandant que le préfet d'Ille-et-Vilaine délivre la carte de résident au nom de son épouse ainsi que le titre de voyage au nom de son fils, annoncés comme étant en fabrication le 3 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (). ". 3. La présente requête ne comporte l'énoncé d'aucun moyen, c'est-à-dire d'aucune argumentation en droit ou en fait. Au surplus, elle ne précise pas l'acte qui serait attaqué. Elle est ainsi manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions accessoires relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rennes, le 23 octobre 2024. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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