Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01824 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZAD
Minute n° 24/00142
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
C/
[X], S.A.S. KOCH & ASSOCIES
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 08 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 22/648
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [E] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ
S.A.S. KOCH & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [F] [J] es qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [E] [X], représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Avril 2024 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 05 Septembre 2024, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Mathilde TOLUSSO
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 13 avril 2021, le tribunal judiciaire de Metz a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [E] [X].
La SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après la SA BPALC) a saisi le juge commissaire d'une demande de relevé de forclusion relative à sa créance au titre d'un prêt immobilier consenti le 19 août 2018.
Par ordonnance du 4 mars 2022, le juge-commissaire a déclaré la requête en relevé de forclusion formée par recevable mais l'a rejetée.
La SA BPALC a formé opposition à cette ordonnance.
Elle a sollicité, aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives du 28 avril 2022, l'infirmation de l'ordonnance du juge-commissaire, son relevé de forclusion et la condamnation de M. [X] aux dépens.
Ce dernier a sollicité la confirmation de l'ordonnance du juge-commissaire du 4 mars 2022, le rejet des prétentions formées par la SA BPALC et la condamnation de cette dernière aux dépens.
Par jugement du 8 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré recevable le recours formé par la SA BPALC à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du 4 mars 2022
confirmé cette ordonnance en ce qu'elle a déclaré recevable la requête en relevé de forclusion formée par la SA BPALC le 14 octobre 2021 mais l'a rejetée
condamné la SA BPALC aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 13 juillet 2022, la SA BPALC a interjeté appel de cette décision aux fins d'annulation subsidiairement d'infirmation du jugement pour chacune de ses dispositions reprises dans la déclaration.
Selon ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 3 avril 2023 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA BPALC demande à la cour de :
recevoir son appel
annuler, subsidiairement infirmer le jugement du 8 juillet 2022 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire du 4 mars 2022 en ce qu'elle a déclaré recevable sa requête en relevé de forclusion formée le 14 octobre 2021 mais l'a rejetée ; l'a condamnée aux dépens et a rejeté ses demandes.
Et, statuant à nouveau,
rétracter sinon infirmer l'ordonnance rendue le 4 mars 2022 par le juge-commissaire
ordonner le relevé de forclusion
l'autoriser à déclarer sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de M. [X] pour la somme de 78.019,13 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,50 % l'an jusqu'à parfait règlement
En tout état de cause,
déclarer M. [X] et la SAS Koch & Associés, prise en la personne de Mme [F] [J], ès qualités de mandataire judiciaire de M. [X] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes et les rejeter
condamner in solidum M. [X] et la SAS Koch & Associés, prise en la personne de Mme [J], ès qualités de mandataire judiciaire de M. [X] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de M. [X].
Par conclusions déposées le 1er juin 2023 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, M. [X] et la SAS Koch & Associés, prise en la personne de Mme [J], ès qualités de mandataire judiciaire de M. [X], demandent à la cour de :
déclarer l'appel de la SA BPALC recevable mais malfondé
En conséquence,
confirmer le jugement du 8 juillet 2022 en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire du 4 mars 2022 en ce qu'elle a déclaré recevable la requête en relevé de forclusion formée par la SA BPALC le 14 octobre 2021 mais l'a rejetée et l'a condamnée aux dépens
En tout état de cause,
condamner la SA BPALC à payer à la SAS Koch & Associés, prise en la personne de Mme [J], ès qualités de mandataire judiciaire de M. [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
condamner la SA BPALC aux dépens d'instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la portée de l'appel
Il convient d'observer que l'appel ne porte pas sur les dispositions du jugement ayant déclaré recevable le recours formé par la SA BPALC à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire en date du 4 mars 2022. Il n'y a pas d'appel incident sur ce point non plus. La cour n'en est donc pas saisie.
Par ailleurs, si la déclaration d'appel et les conclusions tendent à voir infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la demande en relevé de forclusion recevable, ni la SA BPALC ni les intimés ne forment de demande ou n'invoquent des moyens de nature à remettre en cause cette disposition.
II- Sur la demande en relevé de forclusion formée par la SA BPALC
Aux termes de l'alinéa 3 de l'article L622-24 du code de commerce, lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa du même texte.
Selon les articles L622-26 et R622-24, alinéa 1, du même code, à défaut de déclaration de créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue à l'article L622-6, alinéa 2, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013.
Il en résulte que lorsque le débiteur n'a pas mentionné une créance sur la liste qu'il a remise au mandataire judiciaire dans le délai prévu à l'article R622-5, mais l'a portée à sa connaissance ultérieurement dans le délai de déclaration de créance, le débiteur est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé sa déclaration de créance.
Dans cette hypothèse, le créancier, s'il estime que la créance portée à la connaissance du mandataire judiciaire par le débiteur l'a été pour un montant inférieur à la créance qu'il soutient détenir, peut demander à être relevé de la forclusion pour déclarer le montant supplémentaire qu'il prétend lui être dû, à la condition d'établir que sa défaillance n'est pas due à son fait.
En l'espèce, il est constant que le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire prononcé le 13 avril 2019 à l'égard de M. [E] [X] a été publié au BODACC le 4 juin 2021.
Les créanciers avaient donc jusqu'au 4 août 2021 pour déclarer leurs créances.
Or, le mandataire judiciaire de M. [X] indique dans son courrier du 26 janvier 2022 adressé au juge-commissaire qu'il n'a pu rencontrer le débiteur que le 10 mai 2021 et que « celui-ci n'a pu me remettre la liste des créanciers qu'à ce moment-là ».
Si cette liste n'a pas été transmise dans les 8 jours prescrits par l'article R622-5 du code de commerce elle a toutefois bien été transmise au mandataire dans le délai de deux mois fixé par l'article R622-24 du même code étant observé que l'article L622-24 n'impose aucune modalité particulière de transmission de la déclaration des créances au mandataire.
De même, il importe peu que cette liste soit la même que celle déposée au greffe lors de la demande d'ouverture d'une procédure collective, les textes susvisés n'exigeant, pour qu'il y ait présomption de déclaration de créances, uniquement que le débiteur porte à la connaissance du mandataire les éléments permettant de déterminer le créancier et le montant de la créance. A défaut de respecter toutes les informations nécessaires, la présomption de déclaration se limitera au contenu de l'information fournie au mandataire judiciaire par le débiteur.
La liste transmise au mandataire judiciaire le 10 mai 2021 datée du 18 janvier 2021 mentionne bien au titre des créanciers de M. [X] la SA BPALC et précise au titre de la créance de cette dernière, objet du litige, : « prêt immobilier montant 83.570 euros » et indique ensuite « montant restant dû 73.778 euros ». Il a précisé également le montant des échéances mensuelles avec la date de la première et de la dernière échéance.
Il faut donc considérer que M. [X] est présumé avoir déclaré la créance de la SA BPALC à son encontre au titre du prêt immobilier qu'il a souscrit à la somme de 73.778 euros.
La SA BPALC qui soutient que sa créance est supérieure à celle déclarée par le débiteur ne peut donc solliciter un relevé de forclusion pour déclarer un montant supplémentaire que si elle rapporte la preuve que sa défaillance à déclarer n'est pas de son fait, conformément aux dispositions de l'article L622-26 du code de commerce.
Or, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 18 mai 2021 reçue par la SA BPALC le 20 mai 2021, selon la signature de l'accusé de réception, la SAS Koch & Associés, prise en la personne de Mme [J], ès qualités de mandataire judiciaire de M. [X] a informé la SA BPALC qu'une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte à l'égard de M. [X] selon jugement du 13 avril 2021. Ce courrier précisait l'adresse de la SA BPALC et indiquait « en votre qualité de créancier titulaire d'une sûreté publiée ou liée au débiteur par un contrat publié (livre foncier sis [Adresse 3] à [Localité 5]) il vous appartient de me faire parvenir votre déclaration de créance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification. »
Il était également précisé que pour suivre l'évolution du dossier et la perspective de recouvrement de sa créance, la SA BPALC pouvait se connecter sur le site internet du mandataire (adresse précisée) avec un identifiant ainsi qu'un mot de passe, tous les deux transmis dans ce courrier.
Si la SA BPALC ne détenait pas de sûreté publiée au titre du prêt immobilier consenti, il convient de relever que les autres mentions du courrier susvisé permettaient au créancier de savoir qu'une procédure collective avait été ouverte à l'encontre de l'un de ses débiteurs, dont l'identité était précisée, ainsi que l'adresse du bien immobilier financé par le prêt qu'elle lui avait consenti et la date du jugement d'ouverture. Ces informations, outre celles lui permettant de consulter la perspective de recouvrement de sa créance, étaient suffisantes pour que la SA BPALC, créancier institutionnel, puisse consulter les publications du BODACC, vérifier quelle était la créance qui avait été déclarée en son nom et, éventuellement, compléter la déclaration de créance par une déclaration complémentaire. Or, il est constant que la SA BPALC n'a procédé à aucune déclaration de créance.
Dès lors, il faut considérer que l'absence de déclaration complémentaire relève de la défaillance de la SA BPALC et de sa propre carence.
Sa demande en relevé de forclusion pour le surplus de sa créance doit donc être rejetée.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire du 4 mars 2022 ayant rejeté la requête en relevé de forclusion formée par la SA BPALC.
En revanche, au regard des motifs susvisés et le jugement n'en faisant pas mention, il y a lieu de constater également que la créance de la SA BPALC a été déclarée au passif de la procédure de redressement judiciaire de M. [X] pour la somme de 73.778 euros.
III- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA BPALC qui succombe principalement dans sa demande de relevé de forclusion aux dépens.
La SA BPALC succombant également principalement en appel sera condamnée aux dépens.
Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de débouter la SA BPALC de sa demande formée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 8 juillet 2022 en ce qu'il a :
déclaré recevable la requête en relevé de forclusion formée par la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne le 14 octobre 2021
rejeté la requête en relevé de forclusion formée par la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne
condamné la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens ;
Y ajoutant,
Constate que la créance de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a été déclarée au passif de la procédure de redressement judiciaire de M. [E] [X] pour la somme de 73.778 euros ;
Condamne la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens ;
Déboute la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente de chambre
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