Cour d'appel, 25 juin 2025. 24/09442
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/09442
Date de décision :
25 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 24/09442 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOTW
Ordonnance n° 2025/M139
Madame [D] [F]
représentée par Me Alexandre AUBRUN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE,
Appelante
Madame [J] [V] épouse [E]
représentée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Jean-Paul PATRIARCHE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;
Après débats à l'audience du 26 mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 25 juin 2025, l'ordonnance suivante :
Vu l'appel interjeté le 22 juillet 2024 par Madame [D] [F] contre le jugement rendu le 10 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Nice, qui a validé le congé délivré par Madame [J] [V] épouse [E], ordonné son expulsion du logement donné à bail, et l'a condamnée à payer à cette dernière une somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts, outre les dépens et 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions récapitulatives d'incident notifiées le 26 mai 2025, par lesquelles l'intimée demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire en raison de l'inexécution du jugement ;
Vu les conclusions notifiées le 23 mai 2025 par l'appelante, tendant au rejet de cette demande en raison de l'impossibilité matérielle d'exécuter la décision ;
Vu les pièces produites aux débats ;
Attendu qu'en vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant se trouve dans l'impossibilité de l'exécuter ;
Attendu qu'en l'espèce, la demande de l'intimée est recevable pour avoir été formulée pour la première fois dans des conclusions notifiées le 19 novembre 2024, soit dans le délai prévu à l'article 909 du même code ;
Attendu que le jugement dont appel, revêtu de plein droit de l'exécution provisoire, a été signifié à Madame [F] le 21 juin 2024 et qu'un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 9 juillet ;
Attendu que par décision rendue le 14 octobre 2024, le juge de l'exécution a débouté l'intéressée de sa demande d'annulation dudit commandement, ainsi que de sa demande subsidiaire tendant à l'octroi de délais de grâce pour libérer le logement ;
Attendu cependant que Madame [F] était allocataire du revenu de solidarité active jusqu'au mois d'août 2024, et qu'elle perçoit désormais une allocation aux adultes handicapés d'un montant de 1.016 euros par mois ;
Attendu que depuis le prononcé du jugement, elle justifie avoir entrepris des démarches sérieuses pour rechercher un nouveau logement, notamment en saisissant la commission de médiation des Alpes-Maritimes d'un recours dans le cadre de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable, en déposant une demande de logement social auprès de la métropole [Localité 4]-Côte-d'Azur, et en recourant aux services de l'association GALICE ;
Attendu que les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir en revanche qu'elle continuerait à proposer l'appartement qu'elle occupe en sous-location pour de courtes durées, comme cela lui avait été reproché devant le tribunal ;
Attendu qu'il apparaît que l'appelante se trouve dans l'incapacité matérielle d'exécuter la décision, de sorte que la demande de radiation du rôle doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Rejetons la demande de radiation du rôle de l'affaire,
Condamnons Madame [J] [V] épouse [E] aux dépens de l'incident,
Rejetons la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 3], le 25 juin 2025
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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