Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Noui, accusé de viol,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 13 octobre 1988, qui a rejeté ses demandes de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 148-1 et 591 du Code de procédure pénale ; " en ce que la chambre d'accusation s'est reconnue compétente pour statuer sur les demandes de mise en liberté de Z... ; " alors que la chambre d'accusation n'est compétente pour statuer sur la liberté provisoire que dans l'intervalle des sessions d'assises ; qu'en statuant sur les demandes de mise en liberté présentées par Z..., pourtant renvoyé devant la cour d'assises de Haute-Savoie dont la session était ouverte, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que la session de la cour d'assises était ouverte lorsque la chambre d'accusation a reçu les demandes de mise en liberté formées par l'accusé ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 191 et 591 du Code de procédure pénale ; " en ce que la chambre d'accusation était présidée par M. Fidric, siégeant en vertu d'une délibération de l'assemblée générale de la cour d'appel du 5 septembre 1988 ;
" alors que les dispositions de l'article 12 de la loi du 30 décembre 1987 selon lesquelles le président de la chambre d'accusation est nommé par décret, son remplaçant étant désigné par ordonnance du premier président, sont entrées en vigueur dès la publication de ce texte ; qu'ainsi, l'assemblée générale de la cour d'appel n'était plus compétente le 5 septembre 1988 pour désigner le président de la chambre d'accusation ; que la chambre d'accusation était en conséquence présidée par un magistrat irrégulièrement désigné " ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué selon lesquelles M. Fidric, président, a été désigné par l'assemblée générale de la cour d'appel du 5 septembre 1988, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la chambre d'accusation ; Qu'en effet si, depuis la mise en vigueur de la loi du 30 décembre 1985, le premier président est compétent, en cas d'absence ou d'empêchement du président de la chambre d'accusation, pour désigner à titre temporaire un président de chambre ou un conseiller le remplaçant, l'assemblée générale de la Cour était également compétente pour procéder à ce remplacement tant que n'était pas publié le décret de désignation du président titulaire prévu par la loi nouvelle ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Mais sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 117, 197 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que Me X... n'a pas été avisée de la date de l'audience ; " alors que lorsque l'inculpé n'a pas fait connaître celui de ses conseils à qui les convocations et notifications doivent être adressées, celles-ci doivent parvenir au premier conseil désigné ainsi qu'au deuxième conseil lorsque ce dernier n'est pas inscrit au même barreau que le premier ; que si Me Y..., avocat au barreau de Grenoble a été avisé de la date de l'audience, Me X..., avocat au barreau de Thonon-les-Bains, également conseil de Z..., n'a pas été avertie, en violation des textes susvisés " ; Vu lesdits articles ;
Attendu que selon l'article 117 du Code de procédure pénale applicable à la procédure suivie devant la chambre d'accusation, lorsque plusieurs conseils sont désignés par l'inculpé sans qu'il ait fait connaître celui auquel les convocations et notifications seront adressées, celles-ci le seront au conseil le premier choisi, ainsi qu'au deuxième conseil si ce dernier n'est pas inscrit au même barreau ; Attendu que l'accusé Noui Z... a désigné deux conseils Me Y..., avocat au barreau de Grenoble et Me X..., avocat au barreau de Thonon-les-Bains ; que l'arrêt attaqué vise " les pièces justificatives de l'envoi à l'inculpé et à son conseil des lettres recommandées envoyées pour les aviser de la date de l'audience fixée au 13 octobre 1988 " ; Attendu que cette référence laissant incertain le point de savoir si les deux conseils de l'accusé ont été régulièrement convoqués, la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le quatrième moyen proposé :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry, en date du 13 octobre 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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