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Cour d'appel, 05 mars 2026. 21/00378

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/00378

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

N° RG 21/00378 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NLFN Décision du Tribunal Judiciaire de LYON Au fond du 05 janvier 2021 (4ème chambre) RG : 19/04124 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 05 Mars 2026 APPELANTS : M. [A] [W] né le 13 Février 1968 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS BLANCHARD - GINTZ - ROCHELET, avocat au barreau de LYON, toque : 549 Mme [U] [B] épouse [W] née le 21 Août 1972 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS BLANCHARD - GINTZ - ROCHELET, avocat au barreau de LYON, toque : 549 INTIMEES : Mme [C] [T] née le 29 Janvier 1982 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par la SELARL CABINET FABIENNE CHATEL-LOUROZ, avocat au barreau de LYON, toque : 2377 Mme [F] [T] née le 17 Juin 1986 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par la SELARL CABINET FABIENNE CHATEL-LOUROZ, avocat au barreau de LYON, toque : 2377 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 22 Février 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Septembre 2024 Date de mise à disposition : 12 décembre 2024 prorogé au 26 février 2026 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile Audience tenue par Anne WYON, président, et Thierry GAUTHIER, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne WYON, président - Julien SEITZ, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Julien SEITZ, conseiller pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Les propriétés de M. [A] [W] et de Mme [U] [B] épouse [W] (ci-après les époux [W]) et de Mesdames [F] et [S] [T] sont mitoyennes. En janvier 2013, le mur en pisé séparatif des parcelles s'est effondré sur la parcelle des époux [W]. M. [P], expert désigné le 1er juillet 2014 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a déposé son rapport le 6 mars 2015. Par arrêt du 20 juin 2017, la cour d'appel de Lyon a confirmé la décision du juge des référés qui, le 10 juillet 2015, a condamné sous astreinte Mesdames [T] à réaliser à leurs frais les travaux de démolition, d'évacuation et reconstruction du mur et a réformé l'ordonnance en condamnant Mesdames [T] à réaliser à leurs frais exclusifs, et non par moitié avec les époux [W], les travaux de mise en sécurité de la partie du mur qui pouvait être sauvée. Les époux [W] ont saisi le tribunal d'instance de Lyon afin d'obtenir la condamnation de Mesdames [T] à leur rembourser les frais de réfection du mur sinistré qu'ils ont exposés, soit 3275,58 euros outre intérêts à compter des dates des paiements ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive outre les dépens. Par jugement du 12 mars 2019, le tribunal d'instance s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Lyon. Par jugement du 5 janvier 2021, le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire a déclaré irrecevables les prétentions des époux [W] dont les écritures n'avaient pas été signifiées à Mesdames [T], qui n'ont pas constitué avocat. Les époux [W] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 15 janvier 2021. Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 24 août 2021, les époux [W] demandent à la cour au visa des articles 655'et 1241 du code civil, de réformer le jugement du 5 janvier 2021 dans toutes ses dispositions et, statuant de nouveau, de: - dire et juger pleine et entière la responsabilité de Mesdames [C] et [F] [T] dans la cause de la détérioration du mur mitoyen, en leur qualité de propriété (sic) du tènement voisin, - condamner Mesdames [T] à leur rembourser la somme de 3275,58 euros avec intérêts à compter des dates de paiements, - condamner Mesdames [T] à leur verser chacune la somme de 1000 € pour résistance abusive, - condamner Mesdames [T] à leur verser chacune la somme de 3000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise de M. [P], soit la somme de 5817,72 €, dont distraction au profit de Me Gintz, avocat, sur son affirmation de droit. En réponse aux conclusions adverses, Ils font valoir que Mesdames [T] avaient connaissance de leurs demandes qui figuraient dans l'acte de saisine du tribunal d'instance, qu'ils n'ont pas violé le principe du contraditoire, et s'opposent à la demande des intimées qui concluent à la confirmation du jugement ayant déclaré irrecevables les conclusions des époux [W] au motif que dans le cadre de la présente procédure, ils ont régulièrement notifié des conclusions d'appelants qui sont recevables, et qu'aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour les chefs de jugement qu'il critique expressément ainsi que ceux qui en dépendent. Au fond, ils rappellent que l'expert judiciaire avait déjà été missionné en 1993 à la suite d'un effondrement partiel du mur de pisé, qu'il avait alors imputé la désagrégation de sa base à l'apport de terre d'une douzaine de centimètres d'épaisseur effectué sur la propriété [T] par les parents des intimées en 1989, cet apport ayant soumis le mur à une humidité constante, et qu'il avait préconisé des travaux préventifs qui n'ont pas été réalisés. Ils font observer que l'expert a retenu que l'effondrement survenu le 23 janvier 2013 après le dégel trouve lui aussi son origine dans le rehaussement du terrain [T]. S'appuyant sur la jurisprudence aux termes de laquelle le propriétaire qui a, par son action, démoli un mur mitoyen par des travaux exécutés sans précaution doit supporter les frais exclusifs de sa construction, il sollicite la condamnation de Mesdames [T] à leur rembourser la somme de 1965 € qu'ils ont payée à la société en charge de la restauration du mur le 16 mars 2016 et celle de 1310,58 € qu'ils ont réglée le 12 septembre 2016. Par conclusions n°2 déposées au greffe le 25 octobre 2021, Mesdames [C] et [F] [T] demandent à la cour, au visa des articles 16 et 653 et suivants du code civil, 753, 901, 762 et suivants du code de procédure civile, de : A titre principal, confirmer le jugement du 5 janvier 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevables les conclusions des époux [W], À titre subsidiaire, - débouter les époux [W] de l'intégralité de leurs demandes ; - dire et juger que l'appel est limité aux chefs suivants : déclare irrecevables les prétentions de M. [A] [W] et de Mme [U] [B] épouse [W] et condamner M. et Mme [W] aux dépens ; - dire et juger qu'aucune somme ne peut être mise à leur charge dans la mesure où aucun appel n'a été interjeté sur les chefs de demandes tendant à leur condamnation, - débouter M. et Mme [W] de leur demande tendant à voir dire et juger pleine et entière la responsabilité de Mesdames [T] dans la cause de la détérioration du mur mitoyen en leur qualité de propriété du tènement voisin ; - débouter M. et Mme [W] de leur demande tendant à voir condamner Mesdames [T] à leur rembourser ladite somme de 3275,58 euros avec intérêts à compter des dates de paiement; - débouter M. et Mme [W] leur demande tendant à voir condamner Mesdames [T] à verser chacune 1000 € pour résistance abusive, 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'expertise, Dire et juger qu'au préalable de leur action, les époux [W] devant produire un justificatif de l'exécution des travaux et une facture acquittée ; À défaut, les débouter de leur demande. - dire et juger que doit rester à charge des époux [W] la partie des frais les travaux de mise en sécurité de la partie de 10 mètres linéaires pouvant être sauvée selon le devis de l'entreprise Costantini ; - débouter les consorts [W] de leur demande de condamnation de la somme de 3075,58 euros TTC outre intérêts. A titre reconventionnel, - dire et juger que les frais de reconstruction du mur litigieux doivent être partagés pris en charge par les époux [W] en raison d'un défaut d'entretien; - condamner les époux [W] au règlement d'une somme de 18'000 € outre intérêts légaux à compter de la décision à intervenir, À titre subsidiaire, dire et juger que le mur est mitoyen et qu'il n'est pas démontré que Mesdames [T] soient seules responsables de son effondrement, -condamner les époux [W] à régler la somme de 9000 € soit la moitié des frais de reconstruction du mur litigieux selon commande de l'entreprise Costantini validé par l'expert judiciaire outre intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ; - débouter les consorts [W] de leurs demandes tendant à mettre à la charge de leurs voisines Mesdames [T] l'intégralité des frais de reconstruction du mur de litigieux , - débouter les consorts [W] de leurs demandes tendant à mettre à la charge de leurs voisines Mesdames [T] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et et les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise, - condamner les consorts [W] au règlement d'une somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes aux dépens. Elles font valoir qu'en l'absence de conclusions récapitulatives qui leur aient été régulièrement notifiées en première instance, le jugement critiqué ne peut qu'être confirmé et ajoutent que la déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués, que l'effet dévolutif ne peut en conséquence s'opérer, que les demandes présentées au fond par les appelants ne sont pas visées par la déclaration d'appel, ce qui doit subsidiairement conduire à leur rejet. Au fond, elles soutiennent que leur condamnation est intervenue dans le cadre d'une procédure de référé et n'a pas autorité de la chose jugée, qu'elles discutent les conclusions expertales, que la rehausse du sol n'est pas précisément datée et peut être antérieure à la construction de leur maison, que le mur côté [W] a toujours été dégradé et mal entretenu et qu'il ne peut leur être reproché de n'avoir pas satisfait aux préconisations faites par l'expert en 1993, alors qu'elles étaient mineures, d'autant que leur père a pris des mesures en décaissant le mur, que les demandes adverses doivent être rejetées et les époux [W] condamnés à payer le coût des travaux, de 18.000 euros, ou en toute hypothèse la moitié de cette somme. Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2022. MOTIVATION Le tribunal judiciaire a constaté que les conclusions récapitulatives qui seules pouvaient le saisir n'avaient pas été signifiées aux défenderesses non constituées et que de telles conclusions étaient par suite irrecevables, ce qui n'est pas contesté par les appelants. La cour à laquelle n'a pas été réclamée l'annulation de la décision critiquée ne peut que la confirmer. M. et Mme [W], partie perdante, supporteront les dépens d'appel et leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Pour des raisons tirées de l'équité, la demande de Mesdames [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera également rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et en dernier ressort : Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 5 janvier 2021 ; Condamne M. et Mme [W] aux dépens d'appel, et rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ

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