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Cour de cassation, 13 février 2019. 18-83.016

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-83.016

Date de décision :

13 février 2019

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Texte intégral

N° H 18-83.016 F-D N° 428 13 FÉVRIER 2019 CK IRRECEVABILITÉ M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le treize février deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 4 janvier 2019 et présentée par : - M. M... P..., partie civile, à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 30 mars 2018, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte du chef d'escroquerie en bande organisée ; Attendu que, lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, le mémoire qui la présente doit être déposé dans le délai d'instruction de ce pourvoi ; Attendu qu'aux termes de l'article 590 du code de procédure pénale, aucun mémoire additionnel ne peut être joint postérieurement au dépôt de son rapport par le conseiller désigné ; que cette disposition répond à la nécessité de mise en état des procédures ; qu'il en va de même, en raison du principe susvisé, du mémoire distinct et motivé prévu par l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 tel qu'il résulte de la loi organique du 10 décembre 2009 ; que l'intéressé peut toujours présenter des observations complémentaires en vue de l'audience ; Attendu que le mémoire, déposé le 4 janvier 2019, soit postérieurement au dépôt, le 16 octobre 2018, de son rapport par le conseiller désigné, est irrecevable ; Par ces motifs : DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. ASCENSI, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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