Cour de cassation, 18 mai 2016. 16-81.422
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
16-81.422
Date de décision :
18 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° G 16-81.422 F-D
N° 2959
SC2
18 MAI 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, VEXLIARD et POUPOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [V] [P],
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 1er février 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol qualifié, association de malfaiteurs, destruction en bande organisée, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 145, 148-1, 148-2, 367, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes a rejeté la demande de mise en liberté de M. [P] ;
"aux motifs que la demande de mise en liberté formée par M. [P] dans les circonstances prévues par l'article 148-1 et dans les formes de l'article 148-7 du code de procédure pénale et régulière irrecevable ; que la chambre de l'instruction est compétente, la demande ayant été déposée en dehors de la session au cours de laquelle l'affaire doit être jugée ; que les faits de la cause sont exposés dans l'ordonnance de mise en accusation, en date du 18 août 2014, à laquelle il convient de se référer ; qu'il est reproché à M. [P] pas moins de treize vols avec arme et en bande organisée, outre des vols en bande organisée et un certain nombre de destructions par incendie des véhicules automobiles utilisés pour commettre ces vols ; que, par arrêt, en date du 3 juillet 2015, la cour d'assises du Gard l'a déclaré coupable de tous ces faits et condamné en conséquence à vingt-deux ans de réclusion criminelle ; qu'il est dans l'attente de sa comparution devant la cour d'assises d'appel ; que M. [P], aujourd'hui âgé de 25 ans, sans profession, avait été antérieurement condamné à quinze reprises ; qu'eu égard à la gravité de la sanction encourue, l'intéressé, manifestement ancré dans un mode de vie totalement asocial, n'offre aucune garantie de représentation en justice mais présente des risques sérieux de réitération ; qu'en cet état ni le contrôle judiciaire ni l'assignation à domicile avec surveillance électronique ne peuvent empêcher ces risques de renouvellement de l'infraction et non-représentation, s'agissant de mesures qui sont totalement dépourvues de réel caractère coercitif ; qu'ainsi il est démontré que la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique : garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement, mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé ; qu'en conséquence la demande sera rejetée ;
"alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande de mise en liberté de M. [P], qu'il existerait des risques de non-représentation et de renouvellement des infractions au regard de la gravité de la sanction encourue à résidence sous surveillance électronique, sans mieux s'expliquer concrètement sur les condamnations antérieurement prononcées à son encontre, ni démontrer, autrement que par la condamnation dont il a relevé appel, les risques dont elle affirmait l'existence, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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