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Cour de cassation, 20 juin 2019. 18-17.001

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-17.001

Date de décision :

20 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2019 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 850 F-D Pourvoi n° B 18-17.001 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, dont le siège est [...] , ou encore [...] , contre l'arrêt rendu le 20 mars 2018 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Plastyrobel, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , 75350 Paris 07 SP, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme C..., salariée de la société Plastyrobel (l'employeur), a souscrit, le 24 novembre 2014, une déclaration de maladie professionnelle assortie d'un certificat médical faisant état d'une compression du cubital gauche ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la caisse) ayant pris en charge cette maladie au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, l'arrêt retient que la caisse a adressé à ce dernier un questionnaire relatif au tableau n° 57 des maladies professionnelles, sans aucune précision sur la nature de la maladie instruite ; que la caisse s'est en effet contentée de reprendre le terme "compression cubitale coude gauche", alors même que cette dénomination ne figure dans aucun tableau ; que ce n'est qu'à la fin de l'enquête que la caisse a modifié la terminologie de la maladie par lettre du 27 février 2015 ; que le certificat médical initial fait état de « paresthésies et douleurs dans les deux derniers doigts à gauche. Confirmation compression cubitale au coude à l'EMG. Décompression- chirurgicale-- prescri... », la déclaration de maladie professionnelle fait état d'une compression du cubital gauche, le colloque médico-administratif reprend la terminologie de "compression du cubital gauche", le courrier adressé à la société appelante par la caisse primaire d'assurance-maladie le 27 février 2015 invitant cette dernière à venir consulter le dossier en raison de la clôture de l'instruction du dossier fait pour la première fois mention du "syndrome canalaire du nerf ulnaire gauche" ; que c'est à juste titre que l'employeur soutient avoir été maintenu dans l'ignorance de la nature exacte de la maladie instruite pendant la période d'instruction du dossier ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser le défaut d'information de l'employeur lors de la clôture de l'instruction de la demande de prise en charge, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Plastyrobel aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme L'arrêt confirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré inopposable à la SAS PLASTYROBEL la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme C... le 24 novembre 2014 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance. En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions. En effet, la CPAM a adressé à la Sas Plastyrobel un questionnaire relatif au tableau 57 des maladies professionnelles, sans aucune précision sur la nature de la maladie instruite. La Caisse s'est en effet contentée de reprendre le terme "compression cubitale coude gauche", alors même que cette dénomination ne figure dans aucun tableau, ce n'est qu'à la fin de l'enquête que la Caisse a modifié la terminologie de la maladie par lettre du 27 février 2015. Or par décret du 1er août 2012, le tableau n° 57 des maladies professionnelles annexé au livre IV du code de la sécurité sociale a été modifié pour y introduire le Syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épithrochléo-oléocranienne confirmé par électroneuromyographie (EMG). Le certificat médical initial fait état de « Paresthésies et douleurs dans les deux derniers doigts à gauche. Confirmation compression -cubitale au- coude -à- -12BMGe-Décompreesion- chirurgicale-- prescri... », la déclaration de maladie professionnelle fait état d'une compression du cubital gauche, le colloque médico-administratif reprend la terminologie de "compression du cubital gauche", le courrier adressé à la société appelante par la caisse primaire d'assurance-maladie le 27 février 2015 invitant cette dernière à venir consulter le dossier en raison de la clôture de l'instruction du dossier fait pour la première fois mention du "Syndrome canalaire du nerf ulnaire gauche". C'est à juste titre que l'employeur soutient avoir été maintenu dans l'ignorance de la nature exacte de la maladie instruite pendant la période d'instruction du dossier » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« le certificat médical joint à la déclaration de maladie professionnelle mentionne que la pathologie dont est atteinte Mme C... est une compression du cubital gauche ; que l'avis du médecin conseil, qui retient que les conditions médicales du tableau sont réunies, reprend ce libellé et ne comporte pas d'autre précision ; Attendu toutefois, que la lecture du tableau N° 57 ne permet pas de retrouver une telle désignation en ce qui concerne les pathologies qui y sont visées ; que s'agissant des maladies du coude, quatre pathologies différentes sont énumérées avec des délais de prise en charge distincts et des travaux différents ; Attendu que si le rapport d'enquête, puis la notification de prise en charge, visent la pathologie du syndrome canalaire du nerf ulnaire, il n'apparaît pas que le médecin conseil, seul habilité à se prononcer sur la caractérisation de l'affection, se soit prononcé en ce sens ; qu'a cet égard, l'argumentaire établi par le service médical à l'appui des conclusions de la CPAM, ne saurait suppléer l'absence d'avis du médecin conseil au cours de la procédure d'instruction ; Attendu ainsi que l'employeur n'a pas été mis en mesure de connaître exactement la nature de la pathologie déclarée par sa salariée et ne pouvait utilement, de ce fait, présenter des observations ; que la procédure n'a pas été conduite dans le respect du contradictoire, de sorte que la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à l'employeur » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, l'organisme social qui instruit la demande de prise en charge d'une maladie professionnelle n'est pas tenu d'informer l'employeur d'un changement de qualification de la maladie lorsque, loin de procéder à un tel changement, qui implique une modification des tableaux applicables, il se borne à qualifier l'affection déclarée en la rattachant à un tableau donné ; qu'en décidant que le principe du contradictoire avait été violé par des motifs impropres à mettre en évidence qu'un changement de qualification était intervenu entre la déclaration de maladie professionnelle et la décision de prise en charge, justifiant une information de l'employeur, les juges du fond ont violé les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en s'abstenant de rechercher, comme il le leur était demandé, si les termes « compression du cubital gauche » utilisés par la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial et la lettre accompagnant le questionnaire ne désignaient pas le syndrome canalaire du nerf ulnaire, visé par le tableau n° 57 des maladies professionnelles et mentionné par l'avis du médecin conseil, sous la forme du code syndrome, par le rapport d'enquête, par la lettre de clôture et par la notification de la décision de prise en charge, de sorte que loin de procéder à un changement de qualification, la CPAM s'était bornée à qualifier l'affection déclarée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, TROISIEMEMENT, le principe du contradictoire est respecté lorsque la CPAM informe l'employeur de la clôture de l'instruction, de la date à compter de laquelle elle entend prendre sa décision et de la possibilité de consulter le dossier sur la base duquel la CPAM devra statuer ; qu'au cas d'espèce, pour dire la décision inopposable à l'employeur, les juges du fond ont considéré que celui-ci, maintenu dans l'ignorance de la nature exacte de la maladie instruite, n'avait pu utilement formuler des observations ; qu'en statuant ainsi quand ils constataient que par lettre en date du 27 février 2015, la CPAM avait informé l'employeur de la clôture de l'instruction, de la date de la décision et de la possibilité de consulter le dossier, sachant que cet avis mentionnait la maladie et le tableau de maladie professionnelle, de sorte que l'employeur, informé des éléments susceptibles de lui faire grief pouvait prendre connaissance du dossier et formuler, le cas échéant, des observations avant la prise de décision, les juges du fond ont violé les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, en s'abstenant de rechercher, comme il le leur était demandé, si les circonstances que la lettre du 27 février 2015 par laquelle la CPAM informait l'employeur de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier mentionnait le tableau n° 57 et un syndrome canalaire du nerf ulnaire et qu'au sein du dossier, cette affection était visée par l'avis du médecin conseil, sous la forme du code syndrome, par le rapport d'enquête, par la lettre de clôture et par la notification de la décision de prise en charge n'établissaient pas que l'employeur avait informé de l'affection prise en charge et mis en mesure de formuler des observations utile, de sorte que le principe du contradictoire était respecté, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale.

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