Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10598 F
Pourvoi n° S 15-23.834
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [G] [W], domicilié [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 18 mai 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [X] [Q],
2°/ à M. [H] [N],
tous deux domiciliés immeuble SCI [Adresse 2],
3°/ à la société Centre auto contrôle 2000, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Caston, avocat de M. [W], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [Q], de M. [N] et de la société Centre auto contrôle 2000 ;
Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [Q], M. [N] et la société Centre auto contrôle 2000 la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour M. [W]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [W] de son action en indemnisation à l'encontre de la Société CENTRE AUTO CONTROLE 2000, ainsi que de Madame [Q] et Monsieur [N] ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur [W] est recevable à invoquer les règles de la responsabilité civile de droit commun pour obtenir la réparation du préjudice personnel qu'il prétend avoir subi suite à la plainte dont il a été victime le 13 décembre 2001 à l'initiative de la Société CENTRE AUTO CONTROLE 2000, Monsieur [N] et Madame [Q], associés de cette société ; que cette action en dommages-intérêts est fondée sur l'article 1382 du Code civil ; qu'en invoquant la mauvaise foi des plaignants, Monsieur [W] invoque nécessairement le caractère téméraire ou abusif de la dénonciation opérée par les plaignants ; que la Cour doit apprécier si la preuve d'une faute ou d'une imprudence de la partie civile est rapportée au moment où la plainte est rapportée, quel qu'ait pu être le destin final de la plainte ; que la Cour doit rechercher par ailleurs si le jugement ayant relaxé Monsieur [W] du chef de la poursuite d'abus de biens sociaux n'a pas démontré que la partie civile avait agi avec mauvaise foi, légèreté et témérité en déposant plainte ; que force est de constater que si les plaignants et notamment Monsieur [N], devenu gérant de la Société CENTRE AUTO CONTROLE 2000 en 2001, visent nécessairement l'ancien gérant de la société et donc Monsieur [W], alors gérant en exercice, en dénonçant la gestion de la Société CENTRE AUTO CONTROLE 2000 au cours des exercices comptables 1999-2000, il n'en demeure pas moins que la plainte dénonce des anomalies comptables précises et non fantaisistes en mentionnant des retraits en espèces d'un montant de 160.150 F en 1999 et de 233.674 F en 2001 ainsi que des chèques libellés au nom de Monsieur [W] par ce dernier ou au nom d'une de ses connaissances ; que même si Monsieur [N] et Madame [Q] n'ont pu ignorer, en leur qualité d'associé, lorsqu'ils ont porté plainte en décembre 2001, que Monsieur [W] s'était expliqué et avait justifié au cours de l'assemblée générale du 27 décembre 2000 ses prélèvements non autorisés, par la nécessité de réajuster son salaire qui demeurait inférieur à ceux des autres salariés placés sous ses ordres, il n'en demeure pas moins que l'assemblée générale du 31 mars 2001 a révoqué Monsieur [W] au cours de sa réunion du 31 mars 2001, n'approuvant pas le montant des prélèvements à hauteur de la somme de 166.150 F et opérés par Monsieur [W] sans aucune autorisation préalable de l'assemblée générale ; que dans ces conditions, la réalité de pratiques laissant présumer que Monsieur [W] pouvait utiliser les fonds de la société à des fins personnelles, dénoncées par les parties civiles dans leur plainte datée de décembre 2001, n'est pas une pure hypothèse émise sans fondement et la dénonciation opérée par Monsieur [N] en 2001, à la lecture des comptes et documents sociaux de la société, n'est pas fantaisiste ; que d'ailleurs, l'ordonnance du juge d'instruction ayant clôturé l'information met l'accent sur des pratiques qu'elle qualifie d'abus de biens sociaux au préjudice de la Société CENTRE AUTO CONTROLE 2000 ; que par conséquent, la partie civile disposant d'élément sérieux confortant les accusations qu'elle a formulées, il n'est pas possible de qualifier de téméraire ou d'abusive la plainte avec constitution de partie civile déposée en décembre 2001 ; que s'agissant de la mauvaise foi invoquée par Monsieur [W], force est de constater que la plainte est exempte de tout excès et il importe peu que les faits dénoncés soient qualifiés juridiquement d'abus de confiance, escroquerie et recel, qualifications qui n'ont pas été retenues par le juge d'instruction à l'issue de son information, dès l'instant qu'il appartient au juge d'instruction de qualifier juridiquement les faits dénoncés, ce qu'il a fait en les qualifiant d'abus de biens sociaux ; qu'il ne peut être retenu aucune intention de nuire de la part des plaignants ; que si le jugement du Tribunal correctionnel a relaxé Monsieur [W] des chefs de la poursuite d'abus de biens sociaux, cette relaxe ne suffit pas à justifier que les plaignants ont commis une faute alors que la plainte n'est pas abusive dans sa dénonciation des faits, comme il est dit ci-dessus, et ne révèle aucune intention de nuire ; qu'au surplus, même si Monsieur [W] a subi un préjudice moral et financier en relation avec la procédure pénale dont il a été l'objet suite à la plainte de la Société CENTRE AUTO CONTROLE 2000, de Monsieur [N] et de Madame [Q], il ne développe à l'appui de son appel aucun élément sérieux de nature à caractériser une faute particulière des auteurs de la plainte permettant de retenir que cette plainte est téméraire, légère ou abusive ; que le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de sa demande de dommages-intérêts (arrêt p. 3 et 4) ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent se déterminer sur des moyens de droit qu'ils ont relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en affirmant, et ce d'office, pour débouter Monsieur [W] de son action indemnitaire, que l'assemblée générale de la Société CENTRE AUTO CONTROLE 2000 l'avait révoqué au cours de sa réunion du 31 mars 2001, n'approuvant pas les prélèvements à concurrence de la somme de 166.150 F qu'il avait effectués sans aucune autorisation préalable, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la témérité d'une plainte ou d'une dénonciation est, à elle seule, susceptible d'engager la responsabilité de son auteur ; qu'en retenant encore, pour débouter Monsieur [W] de son action, que les prélèvements effectués par ce dernier dans les caisses de la Société CENTRE AUTO CONTROLE 2000, sans autorisation préalable de l'assemblée générale, laissaient présumer qu'il pouvait utiliser les fonds de la société à des fins personnelles, de sorte que de telles pratiques dénoncées par les parties civiles dans leur plainte litigieuse ne constituaient pas une simple hypothèse émise sans fondement et que la dénonciation opérée par Monsieur [N], en tant qu'associé de la Société CENTRE AUTO CONTROLE 2000, n'était pas fantaisiste, que la partie civile ayant disposé d'un élément sérieux confortant les accusations qu'elle avait formulées, après avoir néanmoins constaté que Monsieur [N] et Madame [Q] n'avaient pu ignorer, en leur qualité d'associés de la société, lorsqu'ils avaient porté plainte, que l'intéressé s'était expliqué et avait justifié, au cours de l'assemblée générale du 27 décembre 2000, ses prélèvements non autorisés par la nécessité de réajuster son salaire, qui demeurait inférieur à ceux des autres salariés placés sous ses ordres, ce dont il résultait que la plainte avait été déposée avec témérité, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
3°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et statuent sur le fond de l'action publique, ce qui n'est pas le cas des ordonnances de renvoi, lesquelles ne peuvent exercer une influence sur l'action portée devant les juridictions civiles ; qu'en affirmant aussi, pour débouter Monsieur [W], que l'ordonnance du juge d'instruction ayant clôturé l'information mettait l'accent sur les pratiques de l'intéressé qu'elle qualifiait d'abus de biens sociaux au préjudice de la Société CENTRE AUTO CONTROLE 2000, quand Monsieur [W] avait été définitivement relaxé par un arrêt de la Cour d'appel de BASSE-TERRE du 4 janvier 2011, de sorte que l'ordonnance de renvoi ne pouvait exercer la moindre influence sur l'action portée devant les juridictions civiles, la Cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;
4°) ALORS QUE la témérité d'une plainte ou d'une dénonciation est, à elle seule, susceptible d'engager la responsabilité de son auteur ; qu'en retenant enfin, pour statuer comme elle l'a fait, que si le jugement du Tribunal correctionnel de POINTE-A-PITRE avait relaxé Monsieur [W] des chefs d'abus de biens sociaux, cette relaxe ne suffisait pas à justifier que les plaignants aient commis une faute, pour en déduire qu'il ne pouvait être retenu une intention de nuire de leur part, quand une telle intention de nuire était inopérante, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
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