Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 22/39505
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/39505
Date de décision :
17 décembre 2024
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 22/39505 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYGFH
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 17 décembre 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [W], [L] [H] épouse [N] [J]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentée par Me Sonia KEPES, avocat au barreau des Hauts de Seine, #PN54
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [N] [J]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Irénée Patrick TCHIAKPE, avocat au barreau de Paris, #B1215
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
Marianne DEBOUTIERE lors des débats
Caroline REBOUL lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 15 octobre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [N] [J] et Madame [W] [H] se sont mariés le [Date mariage 3] 2010 à [Localité 12], sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union : [S] [N], né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 11].
Par acte du 21 novembre 2022, Madame [H] a assigné Monsieur [N] [J] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article 237 du code civil.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 3 avril 2023, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, qui est annexé à l'ordonnance du 9 mai 2023.
Statuant sur les mesures provisoires, le juge aux affaires familiales, par ordonnance du 9 mai 2023, a notamment :
-constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
-dit que les époux résideront séparément ;
-attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 6], à charge pour elle de régler le loyer et les charges liées à son occupation ;
-ordonné la remise des vêtements et objets personnels ;
-dit que le règlement provisoire de la dette contractée auprès de [9] ([13]) sera supportée par moitié entre les parties ;
-dit que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant ;
-fixé, à défaut de meilleur accord entre les parents, la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
-dit que, sauf meilleur accord, le père recevra l’enfant :
-à compter de la présente décision et jusqu’au 30 juin 2023, un samedi sur deux, de 10h à 18h,
-à compter du 30 juin 2023 : pendant les périodes scolaires, les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes ou 18 heures au dimanche 18 heures, et pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père ou un tiers digne de confiance d’aller chercher ou raccompagner l’enfant au domicile de la mère ;
-fixé à la somme de 300 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Madame [H] n’a pas déposé de conclusions postérieures à son assignation en divorce au terme de laquelle elle demande au juge aux affaires familiales de déclarer le juge français compétent et la loi française applicable au divorce, ainsi que de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du code civil et de statuer sur ses conséquences.
Par conclusions transmises le 16 novembre 2023 par voie électronique, Monsieur [N] [J] a demandé au juge aux affaires familiales de déclarer le juge français compétent et la loi française applicable, ainsi que de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil et de statuer sur ses conséquences.
Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil, l’enfant mineur a été informé de son droit à être entendu et n’a fait valoir aucune demande en ce sens.
Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du code de procédure civile, et après vérification, aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard de l’enfant mineur.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 15 octobre 2024. A cette date l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le le 17 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue hors la présence du public, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l'assignation délivrée le 21 novembre 2022 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 9 mai 2023 ;
DIT que la juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
Vu les articles 233 et 234 du code civil et le procès-verbal d'acceptation du 3 avril 2023 ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [W] [H] en divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [U] [N] [J]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 14] (Cameroun)
de nationalité camerounaise
ET DE
Madame [W], [L] [H]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8] (Cameroun)
de nationalités camerounaise et française
Mariés le [Date mariage 3] 2010 à [Localité 12]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 22 avril 2021 ;
DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
ATTRIBUE le droit au bail afférent au local ayant constitué le domicile conjugal, situé [Adresse 6] à [Localité 12], à Madame [W] [H] ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [U] [N] [J] tendant à dire que Madame [W] [H] assumera seule la charge du crédit d’un montant de 18.794 euros ;
RAPPELLE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l’enfant mineur ce qui implique qu'ils doivent :
- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
- permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
PRÉCISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [U] [N] [J] s’exercera, à défaut d'accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
- en périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir à 18 heures,
- en périodes de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, y compris pendant les vacances scolaires d’été ;
- à charge pour le père ou un tiers digne de confiance d’aller chercher et raccompagner l’enfant à l’école ou au domicile de la mère ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes si un tel droit lui est accordé, ou dans la première journée pour les périodes de vacances scolaires si le droit de visite lui est accordé pour les vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à compter du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine s’étend aux jours fériés et chômés précédent ou suivant la fin de semaine considérée ;
DIT que par dérogation à ces modalités, l’enfant sera avec son père le jour de la fête des pères et avec sa mère le jour de la fête des mères ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [U] [N] [J] à Madame [W] [H] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de [S] [N], à la somme de 150 euros (cent cinquante euros) par mois, et en tant que de besoin, l’y CONDAMNE ;
DIT que cette somme est payable d'avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent ;
DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil ;
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l' I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
- par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
- ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du créancier ;
DIT que la présente décision sera, pour les besoins de l'intermédiation financière, notifiée par par les soins du greffe par courrier recommandé avec avis de réception ;
ORDONNE dans un délai de 6 semaines à compter de la notification, la transmission par le greffe à l'organisme débiteur des prestations familiales, d'un extrait exécutoire du présent titre accompagné d'un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la notification aux parties n'a pas été signé ;
ORDONNE la transmission à l'Agence pour le recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA), par voie dématérialisée par le greffe dans le délai de 7 jours à compter du prononcé de la décision, des informations énumérées à l' article 1074-4 du code de procédure civile ;
DIT que les frais exceptionnels, les dépenses de santé non remboursées, les frais d'activités extra-scolaires feront l'objet d'un partage par moitié sur présentation de justificatifs et à condition d'avoir été décidés ensemble préalablement ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 17 décembre 2024
Caroline REBOUL Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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