Cour de cassation, 03 novembre 1993. 92-13.238
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.238
Date de décision :
3 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée New Point, dont le siège social est ... (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de la société à responsabilité limitée Casa, dont le siège social est ... (Seine-saint-Denis), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société New Point, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la société Casa ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 117 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 48 du Code de procédure civile ;
Attendu que l'action en validité de saisie conservatoire, ou la demande au fond, doit être formée, à peine de nullité de la saisie, devant la juridiction compétente dans le délai fixé par l'ordonnance portant autorisation de saisir ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de l'assignation en validité d'une saisie-conservatoire pratiquée par la société Casa contre la société New-Point, qui avait soutenu que l'acte introductif d'instance devant le tribunal de grande instance ne comportait pas le nom d'un avocat constitué, mais celui d'un mandataire de commerce et qu'à défaut de mise en oeuvre d'une action régulière avant le 9 avril 1989, date d'expiration du délai imparti par l'ordonnance portant autorisation de saisie, la saisie-conservatoire était nulle, l'arrêt énonce que le 24 mai 1989, un avocat avait informé le tribunal de sa constitution aux lieu et place du mandataire qui figure à ce titre dans le jugement déféré et que, l'instance ayant été poursuivie par le véritable représentant de la société Casa avant que le tribunal ne statue, la nullité est ouverte ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ne pouvait être prise en considération pour la validation de la saisie qu'une saisine régulière de la juridiction avant l'expiration du délai imparti pour assigner par l'ordonnance autorisant la saisie-conservatoire, la cour d'appel a violé les textes sus-visés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société à responsabilité limitée Casa, envers la société à responsabilité limitée New Point, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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