Berlioz.ai

Cour de cassation, 01 octobre 2020. 19-60.282

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-60.282

Date de décision :

1 octobre 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er octobre 2020 Rejet Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1002 F-D Recours n° S 19-60.282 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020 M. C... O..., domicilié [...] , a formé le recours n° S 19-60.282 contre la décision rendue le 14 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. O... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans la rubrique interprétariat en persan-iranien. 2. Par décision du 14 novembre 2019, contre laquelle M. O... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en considération des besoins des juridictions du ressort et au vu de l'examen des compétences professionnelles et de l'expérience justifiées par le candidat. Examen du grief Exposé du grief 3. M. O... invoque en premier lieu l'illégalité interne de la décision. Il fait valoir, au visa des articles 6 et 7 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, que l'annuaire des experts judiciaires ne mentionne aucun expert parlant le dialecte dari et que les terminologies administratives en Afghanistan varient des pays voisins, notamment l'Iran où le persan iranien est pratiqué ou encore l'Afghanistan où la langue utilisée est le persan-afghan (dit dari). Il indique que, actuellement doctorant en droit à l'université d'Aix-Marseille, il a été interprète en 2013 pour des vices gouverneurs afghans et que, depuis janvier 2019, il est régulièrement convoqué en tant qu'interprète par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et le tribunal de grande instance de Marseille. Il ajoute que trouver un traducteur assermenté qui parle ces langues représente un enjeu important tout autant qu'un défi de taille pour les juridictions du département des Bouches-du-Rhône. Il invoque, en second lieu, l'illégalité externe de la décision. Il fait valoir que les articles 5.2 et 6.3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la directive 2010/64/UE du 20 octobre 2010 consacrent une obligation positive de faire bénéficier d'un interprète toutes les personnes traduites en justice et que la décision de rejet prive ainsi les dariphones afghans de l'accès à l'interprète auquel ils ont droit et engendre une absence d'expert spécialisé au sein de la juridiction des Bouches-du-Rhône. Il en conclut que face aux réels besoins des juridictions et au regard de sa riche expérience, la décision de rejet semble non seulement injustifiée mais également emporter une difficulté pratique essentielle pour le respect des droits des personnes afghanes confrontées à la justice. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. O..., a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut donc pas être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-10-01 | Jurisprudence Berlioz