Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 février 2019. 17-26.603

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-26.603

Date de décision :

21 février 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 février 2019 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 248 F-D Pourvoi n° T 17-26.603 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. X... W..., domicilié [...] , contre deux arrêts rendus le 7 mars 2017 et le 19 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , [...], prise en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de X... W..., 2°/ à l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris, dont le siège est palais de justice, [...] , 75001 Paris, 3°/ à la société LBS Landesbausparkasse, dont le siège est [...] (Allemagne), prise en qualité de contrôleur, 4°/ au comptable du service des impôts des entreprises (SIE) de Paris 17e Les Ternes, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et du directeur général des finances publiques, domicilié [...] , 5°/ au directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [...] , [...], 6°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. W..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable du service des impôts des entreprises de Paris 17e Les Ternes et du directeur général des finances publiques, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'un jugement du 9 janvier 2014 a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. W... et a désigné la société BTSG, en qualité de mandataire judiciaire ; que la société LBS Landesbausparkasse a été désignée en qualité de contrôleur ; que le 17 mars 2014, le comptable du service des impôts des entreprises (le SIE) a déclaré une créance d'un certain montant qui a été contestée par le mandataire judiciaire ; que M. W... a interjeté appel de l'ordonnance du juge-commissaire ayant admis la créance pour le montant déclaré ; qu'un premier arrêt a déclaré recevable la déclaration de créance tandis qu'un second arrêt a dit que la contestation de la créance ne relevait pas de la compétence du juge-commissaire ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. W... fait grief à l'arrêt du 7 mars 2017 de révoquer l'ordonnance de clôture, ordonner la réouverture des débats et inviter les parties à fournir leurs observations sur le moyen de droit relevé d'office, alors, selon le moyen, que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; qu'en prononçant la révocation de l'ordonnance de clôture sans constater l'existence d'une cause grave, la cour d'appel a violé l'article 784 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des productions qu'après réouverture, les débats n'ont porté que sur le moyen relevé d'office par la cour d'appel, de sorte que la révocation de l'ordonnance de clôture, qui n'avait pas à être prononcée dès lors que la réouverture des débats était ordonnée en application des articles 444 et 445 du code de procédure civile, est restée sans effet ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 561 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; Attendu que, pour dire que la déclaration de créance du SIE n'est pas irrecevable et révoquer l'ordonnance de clôture, ordonner la réouverture des débats et inviter les parties à fournir leurs observations sur le moyen de droit soulevé par la cour d'appel, l'arrêt retient qu'aux termes des dispositions des articles L. 622-24 et R. 622-24 du code de commerce, le délai de déclaration des créances est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bodacc et qu'il résulte en l'espèce de l'ordonnance du juge-commissaire dont appel que le jugement de redressement judiciaire du 9 janvier 2014 a été l'objet d'une publication au Bodacc le 30 janvier 2014, de sorte que c'est vainement que M. W... soutient que la déclaration de créance du comptable du SIE, dont il est justifié qu'elle a été reçue par le mandataire judiciaire le 17 mars 2014, l'a été hors délai et serait donc irrecevable ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que M. W... soutenait devant la cour d'appel que le jugement du 9 janvier 2014 ayant été immédiatement suivi de sa publication au Bodacc, il appartenait au SIE, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, de produire une copie de cette insertion afin de prouver que la créance avait été déclarée dans le délai, ce dont il s'abstenait, de sorte qu'en l'état de la contestation de M. W..., la date du 30 janvier 2014, retenue par le juge-commissaire sans qu'il soit constaté qu'ait été produit devant lui le document requis, ne constituait pas un fait constant et était remise en cause par l'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe : Vu l'article 625 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation de l'arrêt du 7 mars 2017 entraîne l'annulation de l'arrêt du 19 septembre 2017 qui en est la suite ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Condamne le comptable du service des impôts des entreprises de Paris 17e Les Ternes et le directeur général des finances publiques aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le comptable du service des impôts de Paris 17e Les Ternes et le directeur général des finances publiques à payer in solidum à M. W... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. W.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 mars 2017 d'AVOIR dit que la déclaration de créance du comptable du SIE des Entreprises les Batignolles n'est pas irrecevable et, d'AVOIR, avant-dire droit sur les contestations portant sur la créance, révoqué l'ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats et invité les parties à fournir leurs observations sur le moyen de droit soulevé par la cour ; AUX MOTIFS QUE M. W... soutient que la déclaration de créance est irrecevable car tardive au regard de la date à laquelle elle a été reçue par Maître K... ; aux termes des dispositions des articles L. 622-24 et R. 622-24 du code de commerce, le délai de déclaration des créances est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bodacc ; en l'espèce, il résulte des dispositions de l'ordonnance dont appel que le jugement de redressement judiciaire de M. W... du 9 janvier 2014 a fait l'objet d'une publication au Bodacc le 30 janvier 2014 de sorte que c'est vainement que ce dernier soutient que la déclaration de créance du comptable du Sie Batignolles, dont il est justifié qu'elle a été reçue par Maître K... le 17 mars 2014, l'a été hors délai et serait donc irrecevable ; ALORS QUE l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; que M. W... faisait valoir que la déclaration de créance était tardive pour avoir été effectuée le 17 mars 2014, après le délai de deux mois courant à compter de la publication au Bodacc du jugement d'ouverture du redressement judiciaire du 9 janvier 2014, qu'en retenant, pour en déduire que la déclaration de créance était recevable, qu'il résultait des dispositions de l'ordonnance entreprise que le jugement de redressement judiciaire avait fait l'objet d'une publication au Bodacc le 30 janvier 2014 quand, saisie par l'effet dévolutif, il lui appartenait, sans pouvoir s'estimer liée par les constatations du premier juge, de se prononcer elle-même sur la date de publication du jugement de redressement judiciaire, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé les articles 561 et 562, ensemble l'article 12 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 mars 2017 d'AVOIR, avant-dire droit sur les contestations portant sur la créance, révoqué l'ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats et invité les parties à fournir leurs observations sur le moyen de droit soulevé par la cour ; AUX MOTIFS QUE M. W... conteste le bien-fondé de la créance fiscale déclarée au motif que des intérêts de retard ont été à tort intégrés et que la plupart des sommes qui lui sont réclamées sont prescrite ; s'agissant d'une contestation qui ne concerne pas la mise en oeuvre des règles propres à la procédure collective mais l'existence, l'assiette et le calcul de l'impôt, il convient de s'interroger sur la compétence de la cour, investie des mêmes pouvoirs que le juge-commissaire, pour en connaître au regard de la compétence respective des organes juridictionnels de la procédure collective et du juge de l'impôt ; à cette fin les débats seront, avant-dire droit, rouverts afin de recevoir les explications des parties ; ALORS QUE l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; qu'en prononçant la révocation de l'ordonnance de clôture sans constater l'existence d'une cause grave, la cour d'appel a violé l'article 784 du code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 septembre 2017 d'AVOIR dit que la contestation de M. W... ne relève pas de la compétence du juge-commissaire et de l'AVOIR invité à saisir le juge de l'impôt dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente et ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la cour ; AUX MOTIFS QUE dans ses écritures ayant donné lieu à l'arrêt du 7 mars 2017, M. W... demandait à la cour de se prononcer sur le bien-fondé des sommes réclamées par l'administration fiscale, soutenant notamment que certains reliquats d'impôts, dont certains remontent à 18 années, sont prescrits, contestant certaines imputations de paiements effectuées, et affirmant que le quantum des sommes réclamées est en tout état de cause contestable et contesté ; il convient de constater que les contestations de M. W... ne concernent pas la mise en oeuvre de règles propres à la procédure collective mais la détermination de l'existence, de l'assiette et du calcul de l'impôt qui ne relève pas de la compétence du juge-commissaire mais du juge de l'impôt ; dès lors, et par application des articles L. 624-2 et R. 624-58 du code de commerce, la cour investie en appel des mêmes pouvoirs que le juge-commissaire, invite M. W... à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; l'affaire sera radiée du dôle et réinscrite le cas échéant à l'initiative d'une des parties ; ALORS QUE la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, la cassation de l'arrêt partiellement avant-dire droit de la cour d'appel de Paris du 7 mars 2017, entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 19 septembre 2017, qui en est la suite, et ce, en application de l'article 625 du code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-02-21 | Jurisprudence Berlioz