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Tribunal Administratif de Lyon, 06 février 2025. 2407038

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2407038

Date de décision :

6 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2109016 rendu, le 12 juillet 2023 le tribunal a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, d'autre part, a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A et de statuer sur celle-ci dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par une lettre enregistrée le 3 janvier 2024, M. C, représenté par Me Bescou, a saisi le tribunal d'une demande tendant à l'exécution de ce jugement n° 2109016 rendu le 12 juillet 2023. Par une ordonnance en date du 17 juillet 2024, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R . 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2109016 du 12 juillet 2023. Par un acte, enregistré le 18 novembre 2024, M. A a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le jugement n° 2109016 rendu, le 12 juillet 2023 par le tribunal administratif de Lyon ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 3. Par un jugement n° 2109016 rendu le 12 juillet 2023 le tribunal a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, d'autre part, a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A et de statuer sur celle-ci dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. 4. Aucune réponse n'ayant été produite par l'administration, la procédure juridictionnelle prévue par l'article R. 921-6 du code de justice administrative a été ouverte. 5. Toutefois, par un acte enregistré le 18 novembre 2024, M. A a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions tendant à l'exécution du jugement n° 2109016 du 12 juillet 2023. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 6 février 2025. La présidente de la 8ème chambre, P. Dèche La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,

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