Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-225
N° RG 20/01946 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QSIW
M. [T] [X]
C/
MACIF LOIRE BRETAGNE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Avril 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 21 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [T] [X] Assuré social sous le numéro 1 83 06 56 260 009/44
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représenté par Me Arnaud FOUQUAUT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Société MACIF LOIRE BRETAGNE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Séverine NIVAULT de la SELARL D'AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN représentée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE, ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat
[Adresse 2]
[Localité 5]
M. [T] [X], piéton, a été victime, le 26 novembre 2012, d'un grave accident de la circulation occasionné par le conducteur d'un véhicule assuré auprès de la société MACIF.
M. [X] a été transporté par les pompiers au service des urgences du CHBA de [Localité 9] puis transféré au CHU de [Localité 8] le 27 novembre, où il est resté jusqu'au 4 décembre 2012.
Une expertise amiable a été réalisée le 24 septembre 2013 par le docteur [Z], mandaté par la société Aviva Assurances et par le docteur [M], mandaté par la société MACIF, expertise qui donnait lieu à un rapport du 17 octobre 2013. Une indemnité provisionnelle amiable de 4 000 euros a été versée à M. [X] par la société MACIF.
M. [X] a fait assigner, par acte signifié les 10 et 11 août 2015, la société MACIF Loire Bretagne et la CPAM du Morbihan devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes afin que soit ordonnée une expertise médicale.
Suivant ordonnance du 5 novembre 2015, il a été fait droit à cette demande et le docteur [L] [V] a été désignée pour y procéder, une provision de 20 000 euros étant par ailleurs accordée à M. [X].
Le 2 février 2016, le docteur [I] a été commis en remplacement de la susnommée. Il a rendu son rapport définitif le 6 juin 2016.
Suivant exploit du 30 mars 2017, M. [X] a fait assigner la société MACIF Loire Bretagne et la CPAM du Morbihan devant le tribunal de grande instance de Vannes pour obtenir réparation des préjudices par lui subis suite à l'accident dont il a été victime.
Par jugement en date du 7 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Vannes a :
- condamné la société MACIF Loire Bretagne à indemniser M.[X] de l'ensemble des préjudices par lui subis suite à l'accident de la circulation dont il a été victime le 26 novembre 2012,
- condamné en conséquence la société MACIF Loire Bretagne à verser à M. [X] les sommes suivantes :
* préjudices patrimoniaux temporaires :
° perte de gains professionnels actuels : 1 497,20 euros,
° frais divers : 4 660 euros,
° tierce personne : 6 229,80 euros,
* préjudices patrimoniaux permanents :
° assistance par tierce personne : 6 767,76 euros,
° incidence professionnelle : 15 000 euros,
* préjudices extra-patrimoniaux temporaires
° déficit fonctionnel temporaire total : 250 euros,
° déficit fonctionnel temporaire partiel à 66 % : 1 749 euros,
° déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 212,50 euros,
° déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 7 953 euros,
° souffrances endurées : 16 000 euros,
° préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
* préjudices extra-patrimoniaux permanents :
° déficit fonctionnel permanent : 64 250 euros,
° préjudice d'agrément : 3 000 euros,
° préjudice d'établissement : 8 000 euros,
* soit une somme globale de 136 569,26 euros, dont il convient de déduire les provisions d'ores et déjà perçues pour un montant de 24 000 euros, d'où un solde revenant à la victime de 112 569,26 euros,
- condamné la société MACIF Loire Bretagne à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société MACIF Loire Bretagne aux dépens de l'instance, avec distraction au profit de maître Dumont,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 24 mars 2020, M. [X] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 mars 2022, il demande à la cour de :
- le recevoir en son appel, le déclarer recevable et bien fondé,
En conséquence
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* reconnu un droit intégral à indemnisation de la victime,
* justement indemnisé les postes de préjudices :
° frais d'expertise comptable,
° perte de gains professionnels actuels,
° DFTT,
° DFTP (66 % ; 50 % ; 33 %),
* condamné la société MACIF Loir Bretagne au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer partiellement le jugement dont appel en ce qu'il a manifestement sous-évalué les postes de préjudice suivants :
* frais d'assistance à expertise,
* assistance par tierce personne,
* préjudice professionnel : incidence professionnelle,
* pretium doloris (SE),
* préjudice esthétique temporaire,
* déficit fonctionnel permanent,
* préjudice d'agrément,
* préjudice d'établissement,
- fixer le montant alloué au titre du poste de frais d'assistance à expertise à la somme de 4 000 euros,
- fixer le montant alloué au titre du poste de frais d'assistance par tierce personne à la somme de 22 108 euros,
- fixer le montant alloué au titre du poste de préjudice professionnel : incidence professionnelle à la somme de 435 859 euros,
- fixer le montant alloué au titre du poste de pretium doloris à la somme de 25 000 euros,
- fixer le montant alloué au titre du poste de préjudice esthétique temporaire à la somme de 3 300 euros,
- fixer le montant alloué au titre du poste de déficit fonctionnel permanent à la somme de 78 750 euros,
- fixer le montant alloué au titre du poste de préjudice d'agrément à la somme de 20 000 euros,
- fixer le montant alloué au titre du poste de préjudice d'établissement à la somme de 20 000 euros,
- condamner la société MACIF Loire Bretagne au paiement de la somme d'un montant 601 502 euros, déduction faite des indemnités provisionnelles versées d'un montant total de 24 000 euros et de la créance définitive de la CPAM du Morbihan, au titre de l'indemnisation du préjudice corporel subi par M. [X],
Et y ajoutant:
- condamner la société MACIF Loire Bretagne au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel exposés en cause d'appel,
- la condamner aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de maître Arnaud Fouquaut, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2020, la société MACIF Loire Bretagne demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Vannes et notamment en ce qu'il a alloué à M. [X] les sommes suivantes :
* perte de gains professionnels actuels : 1 497,20 euros,
* frais divers: 2 800 euros au titre des frais d'assistance à expertise + 1 860 euros en remboursement de l'expertise comptable réalisée,
* assistance par tierce personne temporaire : 6 229,80 euros,
* assistance par tierce personne permanente : 6 767,76 euros,
* préjudice professionnel / incidence professionnelle : 15 000 euros,
* déficit fonctionnel temporaire total : 250 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel à 66% : 1 749 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 212,50 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 7 963 euros,
* souffrances endurées : 16 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 64 250 euros,
* préjudice d'agrément : 3 000 euros,
* préjudice d'établissement : 8 000 euros,
* frais irrépétibles de 1ère instance : 2 000 euros,
- débouter M.[X] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
- débouter M. [X] de sa demande de frais irrépétibles d'appel,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La CPAM n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à une personne habilitée le 17 juin 2020.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'expert judiciaire propose de fixer la consolidation de l'état de M. [X] au 26 novembre 2015, cette date n'étant pas contestée, elle sera retenue.
I - Sur les préjudices patrimoniaux
A - Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
- Sur les pertes de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les 2 selon les périodes.
L'appelant sollicite au terme du dispositif de ses conclusions la confirmation du jugement en ce qu'il a justement indemnisé ce poste de préjudice mais de manière contradictoire, il développe dans le corps de ses conclusions une demande de réformation du jugement pour voir porter ce poste de préjudice à 3 977,53 euros.
Or aux termes des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion de sorte que la cour considère que l'appelant et l'intimé sollicitent la confirmation du jugement pour ce poste de préjudice. Le jugement sera ainsi confirmé.
- Sur les frais divers
Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime
* Sur les frais d'assistance à expertise
M. [X] sollicite la réformation du jugement qui ne lui a alloué qu'une somme de 2 800 euros alors qu'il indique produire l'intégralité des notes du docteur [C], médecin recours.
La société MACIF demande la confirmation de la décision au motif que l'appelant ne justifie pas d'une dépense à hauteur de 4 000 euros.
M. [X] produit en pièce n°4 deux notes de frais et honoraires acquittées établies par le docteur [C], l'une en date du 14 avril 2016 pour un montant de 800 euros et l'autre en date du 3 juin 2015 pour un montant de 2 000 euros. Contrairement à ses affirmations, il ne verse aucune autre pièce justifiant qu'il a acquitté une somme de 4 000 euros au titre des frais du médecin conseil de sorte que le jugement qui a alloué une somme de 2 800 euros sera confirmé sur ce point.
* Sur les frais d'expertise comptable
Les parties s'accordent pour voir confirmer le jugement qui a alloué une somme de 1 860 euros à ce titre. Le jugement sera ainsi confirmé.
* Sur les frais de tierce personne temporaire
M. [X] sollicite l'indemnisation de ce poste de préjudice au titre des préjudices permanents y compris pour la période antérieure à la consolidation. Toutefois, il convient de distinguer l'assistance par tierce personne temporaire soit avant la consolidation fixée au 26 novembre 2015 qui sera examinée à ce stade et celle qui est permanente et donc postérieure à cette date et qui sera examinée postérieurement.
Il demande de voir retenir un taux horaire de 22 euros au lieu de 15 euros retenu par le jugement et se rapporte au nombre d'heures fixées par l'expertise.
La société MACIF sollicite la confirmation du jugement.
Il s'agit d'indemniser l'intervention d'une tierce personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule ou sans aide certains actes de la vie courante afin de suppléer la perte d'autonomie.
L'expertise a retenu les besoins suivants:
- 3h/jour d'assistance du 5 décembre 2012 au 20 mars 2013 pour une aide de substitution et de surveillance. L'expert indique que durant cette période, il s'est déplacé à l'aide de deux cannes anglaises.
- 2h/jour d'assistance du 22 mars 2013 au 7 avril 2013,
- 2h/mois du 8 avril 2013 à la consolidation pour une aide dans la gestion des papiers administratifs, le patient ayant une autonomie dans les cas classiques de la vie quotidienne.
Les parties ne remettent pas en cause le nombre d'heures retenues par l'expert. M. [X] a indiqué à l'expert que durant 6 mois, ses parents ont dû l'aider dans les actes classiques de la vie quotidienne, surtout dans l'alimentation, la préparation des repas.
Au vu de ces éléments, il convient de porter le taux horaire à 18 euros et d'indemniser M. [X] dans les proportions suivantes :
- du 5 décembre 2012 au 20 mars 2013 : 3h x 18 euros x 106 jours = 5 724 euros
- du 22 mars 2013 au 7 avril 2013 : 2h x 18 euros x 17 jours = 612 euros
- du 8 avril 2013 au 26 novembre 2015 : 2h x 18 euros x 31,66 mois = 1 139,76 euros
soit la somme totale de 7 475,76 euros au titre de l'aide par tierce personne temporaire.
B - Sur les préjudices patrimoniaux permanents
- Sur les préjudices professionnels
M. [X] sollicite que ce poste de préjudice qu'il intitule 'préjudice professionnel : incidence professionnelle' soit porté à la somme globale de 435 805,53 euros se décomposant en une somme allouée au titre de la perte de chance de promotion professionnelle pour 360 859 euros et une autre somme allouée au titre de l'augmentation de la pénibilité et de la réduction des possibilités de reconversion pour 75 000 euros.
S'agissant de la perte de chance de promotion professionnelle, il indique que sans les séquelles imputables à l'accident, il aurait pu reprendre à son compte l'exploitation de la station de lavage familiale dès le départ à la retraite de son père à 62 ans. Il entend distinguer la période d'activité jusqu'à son départ à la retraite qu'il évalue à la somme de 264 272 euros en multipliant la différence entre le revenu qu'il perçoit et celui qu'il aurait perçu s'il avait repris la station de lavage avec le prix de l'euro de rente temporaire pour un homme de 33 ans jusqu'à 62 ans au vu du barème de la gazette du palais de 2016. Il sollicite une somme au titre de la perte de la pension de retraite qu'il aurait perçu s'il avait repris la station de lavage de son père et qu'il évalue à la somme de 96 587 euros.
La société MACIF demande la confirmation du jugement qui a alloué une somme de 15 000 euros au titre de l'incidence professionnelle. Elle relève que M. [X] entend solliciter au titre de l'incidence professionnelle, deux postes de préjudices distincts à savoir les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle et que s'agissant de la perte de chance qu'il invoque, il ne la chiffre pas mais sollicite une indemnisation à 100%.
Elle met en cause le fait que M. [X] aurait dû reprendre l'exploitation de la station de lavage familiale en rappelant qu'avant l'accident, il ne travaillait que depuis 2006 à temps partiel à raison de 86,67 heures par mois pour un salaire mensuel de 640 euros et ne semblait pas intégré à la vie de l'entreprise familiale. Elle fait valoir qu'il ne justifie pas devant la cour de sa réelle volonté de reprendre l'entreprise familiale.
Elle ajoute qu'après l'accident, M. [X] a repris son emploi dans les mêmes conditions qu'avant l'accident.
L'incidence professionnelle a pour but d'indemniser, non pas la perte de revenus liée à l'invalidité permanente, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison d'une dévalorisation sur le marché du travail, d'une perte de chance professionnelle ou de l'augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d'incapacité), cette fatigabilité fragilisant la permanence de l'emploi et la concrétisation d'un nouvel emploi éventuel.
L'expertise judiciaire indique qu'il existe un préjudice professionnel, sans distinguer le poste de pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle, en indiquant : 'ce patient est employé dans la station de lavage, gérée par son père. Depuis cet accident de la voie publique, il est décrit des troubles du comportement, des phénomènes d'irritabilité à l'origine de difficultés relationnelles vis-à-vis des clients dans son activité professionnelle. De plus actuellement il a des oublis et des difficultés dans la gestion des vannes d'eau du centre de lavage, des oublis, laissant les fenêtres ouvertes, oubliant les clés...
Actuellement du fait de sa fatigabilité, il est dans l'incapacité de réaliser l'activité antérieure de nettoyage d'une voiture et son activité est limitée à la délivrance des jetons de lavage.
Il était, d'après son père, envisagé qu'il s'occupe lui-même de la gestion des centres de lavage, activité qu'il ne semble plus actuellement capable de réaliser seul du fait de ses troubles cognitifs, de son comportement irritable.
Son activité professionnelle n'est actuellement conditionnée qu'à la surveillance régulière de ces tâches, par son père, et le maintien de cette activité professionnelle dans le cadre familial. Il a la capacité de travailler en milieu ordinaire sans avoir de poste à responsabilité'.
S'agissant de ces troubles cognitifs, l'expert évoque un déficit cognitif léger.
M. [X] était âgé de 32 ans au moment de la consolidation. Il a travaillé en 2002 comme éducateur sportif puis à compter de 2006 dans l'entreprise de son père qui possède une station de lavage. Il n'a pas produit le contrat de travail établi avec l'entreprise familiale. Il a indiqué à l'expert qu'au moment de l'accident, il s'occupait du lavage des voitures et participait à la gestion administrative de l'entreprise. Il a affirmé avoir obtenu un BEP comptabilité.
Le père de M. [X] atteste qu'il a embauché son fils en 2006 suite à un précédent accident survenu en 2004 au cours duquel il avait été sérieusement blessé et ne pouvait travailler que 20 heures par semaine. Il indique avoir formé son fils pour reprendre la station de lavage en précisant notamment qu'il commençait à suivre les comptes à compter de 2010 avec l'aide du comptable. Il ajoute que suite à l'accident, il a rencontré des problèmes de sorte qu'il a décidé de vendre la station de lavage en 2018.
Toutefois, il convient de relever que l'appelant ne justifie d'aucune formation ou démarche de nature à justifier de son projet de reprendre l'exploitation de la station de lavage. Ainsi, dans le document rédigé par son comptable intitulé 'évaluation du préjudice professionnel de M. [X]' produit en pièce n°2, si le comptable indique qu'il était envisagé une transmission familiale de l'activité, il indique qu'avant l'accident, M. [X] exerçait l'activité d'employé commercial polyvalent à temps partiel pour un salaire de 665 euros. Il n'évoque pas une fonction autre telle que la gestion ou l'encadrement ou une implication dans le fonctionnement de l'entreprise. Par conséquent, M. [X] ne justifie pas de la privation d'une potentialité présentant un caractère de probabilité certaine constitutive d'une perte de chance.
En revanche, il est établi qu'il présente une irritabilité, une fatigabilité et un déficit cognitif léger qui caractérise une incidence professionnelle que le premier juge a parfaitement appréciée en lui allouant la somme de 15 000 euros. Le jugement sera confirmé.
- Sur l'assistance par tierce personne permanente
M. [X] sollicite la somme de 1 650 euros au titre de la période du 26 novembre 2015 au 2 mars 2022, date de consolidation sur la base d'une heure par mois retenue par l'expert et un taux horaire de 22 euros. Il demande pour la période à compter du 17 mars 2017, sans précision sur cette date, une somme de 12 641 euros au titre du coût de la tierce personne capitalisée en retenant l'euro de rente viagère pour un homme de 38 ans au barème de la gazette du palais 2020.
La société MACIF sollicite la confirmation du jugement qui a retenu un taux horaire de 15 euros et un euro de rente viagère pour un homme de 33 ans au barème de la gazette du palais 2016.
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée de manière définitive par une tierce-personne, il faut lui donner les moyens de financer le coût de cette tierce-personne sa vie durant.
L'expert a conclu à un besoin d'assistance par tierce personne d'une heure par mois à compter de la consolidation, ce qui n'est pas contesté par les parties.
Sur la même base d'indemnisation que l'assistance par tierce personne temporaire, il sera retenu un taux horaire de 18 euros.
Au vu de ces éléments les périodes d'indemnisation sont les suivantes :
* arrérages du 26 novembre 2015 au 2 mars 2022 (date de liquidation proposée par M. [X] et qui sera retenue par la cour)
1 heure x 75 mois x 18 euros = 1 350 euros
* capitalisation : le besoin annuel en aide humaine est de une heure par mois, ce qui représente une somme annuelle de 18 euros x 1 heure x 13,7 mois = 246,60 euros qui sera multipliée par le prix de l'euro de rente viagère d'un homme de 38 ans selon le barème de la gazette du palais 2020 soit 41,942 (tel que sollicité par la victime) = 10 342,89 euros.
Soit une somme globale de 11 692,89 euros. Le jugement sera ainsi réformé.
II - Sur les préjudices extra-patrimoniaux
A - Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Sur le déficit fonctionnel temporaire
Les parties s'accordent pour voir confirmer le jugement sur ce poste de préjudice.
- Sur les souffrances endurées
M. [X] sollicite de voir porter ce poste de préjudice à la somme de 25 000 euros au motif que le jugement a manifestement sous-évalué l'ampleur de son préjudice.
La MACIF demande la confirmation du jugement en rappelant que le premier juge avait alloué la somme exacte sollicitée par M. [X] en première instance soit 16 000 euros.
Il s'agit d'indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu'à la consolidation.
L'expert a évalué ce préjudice à 4/7/. Il a été hospitalisé du 27 novembre 2012 au 4 décembre 2012 au CHU de [Localité 8] en service neurochirurgie. Il a eu le genou droit immobilisé par une attelle cruro-jambière jusqu'à la réalisation d'une arthroscopie le 21 mars 2013 et s'est déplacé durant cette période avec deux cannes anglaises.
M. [X] ne justifie pas en quoi le premier juge aurait manifestement sous-évalué l'ampleur du préjudice subi puisqu'il lui avait alloué la somme qu'il sollicitait. De surcroît, il convient de relever qu'il demande une indemnité compensatrice de 21 000 euros avant de solliciter une somme de 25 000 euros, sans que la cour ne comprenne cette variation dans les sommes sollicitées. En tout état de cause, au vu des éléments relevés, c'est à juste titre que le premier juge a évalué ce poste de préjudice à la somme de 16 000 euros. Le jugement sera ainsi confirmé.
- Sur le préjudice esthétique temporaire
M. [X] demande de voir porter ce poste de préjudice à la somme de 3 300 euros afin de tenir compte de l'aspect disgracieux des séquelles imputables à l'accident incluant l'usage de cannes anglaises.
La société MACIF sollicite la confirmation du jugement qui a alloué une somme de 1 000 euros.
L'expert a évalué ce poste de préjudice à 1,5/7 pour une durée de 6 mois incluant la période pendant laquelle le patient va utiliser dans ses déplacements ses béquilles. Le fait de se déplacer avec des béquilles a bien été pris en compte par l'expert. Le jugement qui a alloué la somme de 1 000 euros pour ce poste de préjudice sera confirmé.
B - Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Sur le déficit fonctionnel permanent
M. [X] soutient qu'eu égard à son âge au moment de l'accident et de la nature des séquelles qui lui sont imputables, le jugement a manifestement sous évalué ce préjudice en lui allouant la somme de 64 250 euros (2 570 euros du point) qu'il demande de voir porter à la somme de 78 750 euros soit 3 150 euros du point.
La société MACIF sollicite la confirmation du jugement.
Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s'agit d'un déficit définitif, après consolidation, c'est à dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté.
L'expert a retenu un taux de 25%. Il a relevé une anosmie totale, un traumatisme du genou droit, une légère cervicalgie avec légère limitation des amplitudes. Sur le plan cognitif, l'expert a conclu à une légère atteinte des capacités attentionnelles, des difficultés sur le plan mnésique dans les stratégies de récupération des informations, une légère atteinte de la flexibilité mentale. L'expert a mis également en évidence une atteinte comportementale avec une irritabilité, une apathie dans certains actes de la vie quotidienne outre un déficit cognitif qualifié de léger.
M. [X] était âgé de 32 ans lors de la consolidation de sorte que,compte tenu du taux de 25% , il sera retenu une somme de 70 750 euros. Le jugement sera ainsi réformé.
- Sur le préjudice d'agrément
M. [X] demande de voir augmenter ce poste de préjudice à 20 000 euros en faisant valoir qu'il pratiquait assidûment le football, activité dont il est désormais privé.
La société MACIF demande de voir confirmer le jugement qui lui a alloué une somme de 3 000 euros.
Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
L'expert a retenu le principe d'un préjudice d'agrément en précisant que M. [X] a, depuis ce traumatisme du genou, une limitation de ses activités sportives et ne peut plus exercer le football en salle appelé également futsal. L'expert relève qu'il s'adonne à la musculation. M. [X] a indiqué à l'expert qu'avant l'accident, il pratiquait le football en salle à raison de 2 à 3 séances hebdomadaires, activité qu'il n'a pas reprise.
M. [X] produit un CDI et une déclaration d'embauche comme éducateur sportif en 2002 mais ces pièces anciennes ne sont pas utiles pour apprécier la réalité du préjudice invoqué. Il verse également l'attestation de M. [E] président de l'association des jeunes siagots de 2011 à 2015 qui indique que M. [X] jouait régulièrement au futsal mais sans préciser la période. En tout état de cause, il est constant que M. [X] pratiquait le football en salle et qu'il ne l'exerce plus depuis l'accident, l'expert ayant retenu un préjudice d'agrément. Le premier juge a parfaitement apprécié ce poste de préjudice et M. [X] ne justifie pas que ce préjudice soit porté à la somme qu'il réclame. Le jugement sera confirmé.
- Sur le préjudice d'établissement
M. [X] demande de voir porter ce poste de préjudice à 20 000 euros au motif que la nature et la gravité des séquelles présentées le privent de la chance de fonder une famille.
La société MACIF demande de voir confirmer le jugement qui lui a alloué la somme de 8 000 euros.
Le préjudice d'établissement se définit comme un préjudice qui fait perdre l'espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants en raison de la gravité du handicap.
L'expertise indique que ce préjudice d'établissement a été évoqué par le conseil et le médecin conseil de M. [X]. Il est établi qu'il présente une irritabilité qui comme l'a relevé à bon droit le premier juge est de nature à nuire à son épanouissement affectif. Le premier juge a parfaitement apprécié ce préjudice en lui allouant la somme de 8 000 euros. Le jugement sera confirmé.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société MACIF Loire Bretagne sera condamnée à verser à M. [X] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux postes de préjudice d'assistance par tierce personne temporaire, d'assistance par tierce personne permanente et de déficit fonctionnel permanent ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société MACIF Loire Bretagne à verser à M. [T] [X] la somme de 7 475,76 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire ;
Condamne la société MACIF Loire Bretagne à verser à M. [T] [X] la somme de 11 692,89 euros au titre de l'assistance par tierce personne permanente ;
Condamne la société MACIF Loire Bretagne à verser à M. [T] [X] la somme de 70 750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus sauf à préciser que la société MACIF Loire Bretagne sera condamnée à verser à M. [T] [X] la somme globale de 149 240,35 euros, dont il convient de déduire les provisions déjà perçues pour un montant de 24 000 euros, soit un solde revenant à M. [T] [X] de 125 240,35 euros ;
Y ajoutant,
Condamne la société MACIF Loire Bretagne à verser à M. [T] [X] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
Condamne la société MACIF Loire Bretagne aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Le greffier, La présidente,