Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union départementale des mutuelles de la Nièvre, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1998 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de Mme Huguette X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été embauchée en qualité d'agent d'entretien par l'Union des mutuelles de la Nièvre en novembre 1986 ;
qu'elle a été licenciée le 28 mars 1996 pour faute grave, l'employeur lui reprochant les termes d'une lettre à sa supérieure hiérarchique ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 6 mars 1998) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, mais non par une faute grave, alors, selon le moyen, que le refus d'une salariée de travailler sous les ordres de sa supérieure hiérarchique et le caractère injurieux et vexatoire d'une lettre adressée à celle-ci constituent un manquement à l'obligation de discipline et constitue une faute grave, peu important que le fait soit unique, que le salarié justifie d'une certaine ancienneté et que l'employeur n'ait pas fait précéder ce licenciement d'un avertissement ou de toute autre sanction ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la lettre litigieuse, outrancière et maladroite, avait été écrite par la salariée pour répondre à une lettre d'observations dont toutes n'étaient pas justifiées et qui avaient pu provoquer un certain sentiment de harcèlement chez la salariée qui, jusqu'alors n'avait fait l'objet d'aucune remarque défavorable dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que ce comportement ne rendait pas son maintien impossible dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Union départementale des mutuelles de la Nièvre aux dépens ;
Condamne l'Union départementale des mutuelles de la Nièvre à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille.
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