Tribunal Administratif de Nantes, 21 octobre 2024. 2405082
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2405082
Date de décision :
21 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 23 janvier 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Moroni (Comores) a refusé de délivrer un visa de court séjour à Mme C B, sa fille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".
3. Par sa requête, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision de l'autorité consulaire française à Moroni (Comores) refusant de délivrer un visa de court séjour à sa fille majeure, Mme D A B. Toutefois, M. B ne justifie pas, en sa seule qualité de père de la demandeuse de visa, d'un intérêt à agir lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité du refus de visa opposé à sa fille majeure. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. M. B, qui n'est pas au nombre des mandataires mentionnés à cet article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut valablement agir au nom de sa fille. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle ne peut, en conséquence, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 21 octobre 2021.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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