Cour de cassation, 10 juillet 1995. 94-84.590
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-84.590
Date de décision :
10 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- MARIE Y..., veuve A..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs Tony et Jennifer A..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 23 juin 1994 qui, dans les poursuites exercées contre Claude Z... pour homicide involontaire et contravention connexe au Code de la route a, après condamnation du prévenu, prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, 44 de la loi du 5 juillet 1985 et du décret du 8 août 1986 ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a fixé à 526 960 francs le préjudice économique subi par Corinne A... et à 82 110 francs et 107 685 francs celui subi par ses deux enfants, du fait du décès de M. A... ;
"aux motifs que "contrairement à ce qu'a décidé le tribunal... c'est bien le barème fondé sur le décret du 8 août 1986 qui devra être retenu..." et que "pour une victime âgée de 34 ans le prix du franc de rente" est "fixé à 13,174" ;
"alors, d'une part, que les juges du fond sont souverain pour déterminer le montant des indemnités ;
que l'utilisation du barème de capitalisation de rentes issu du décret du 8 août 1986 est facultative pour le juge ; que la cour d'appel a donc méconnu l'étendue de ses pouvoirs ou à tout le moins n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier si elle avait statué en fait ou en droit ;
"alors, d'autre part, que s'agissant du préjudice économique de Corinne A..., c'est l'âge du crédirentier et non l'âge de la victime qui doit servir de référence pour déterminer le prix du franc de rente ; que le prix du franc de rente à retenir était donc celui correspondant à une femme de 31 ans et non celui correspondant à un homme de 34 ans" ;
Attendu que, pour évaluer le préjudice économique subi tant par Corinne A... et que par ses enfants mineurs à la suite du décès de leur époux et père, Pascal A..., victime d'un accident dont Claude Z... a été déclaré entièrement responsable, les juges du second degré, après avoir constaté que les parties s'accordaient sur le montant de la perte annuelle de ressources subie par chacun des ayants droit, retiennent, pour capitaliser ces sommes, le barème prévu par le décret du 8 août 1986, lequel fixe les modalités de conversion en capital d'une rente consécutive à un accident ;
qu'ils appliquent, à l'égard du conjoint survivant, le prix du franc de rente correspondant au sexe et à l'âge de la victime à la date de l'accident ;
Attendu qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel, qui a choisi le barème de capitalisation qui lui paraissait le plus adéquat, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier, dans les limites des demandes des parties, à la fois la consistance du préjudice et l'indemnité propre à le réparer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM.
Simon, Roman, Schumacher, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Mouillard conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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