Cour de cassation, 04 avril 1990. 85-45.712
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-45.712
Date de décision :
4 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ L'ASSOCIATION POUR LA GESTION DU REGIME D'ASSURANCE DES CREANCES DES SALARIES (AGS), dont le siège est sis ... (8e), représentée par son président, Monsieur Z...,
2°/ L'ASSOCIATION POUR L'EMPLOI DANS L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE (ASSEDIC) Toulouse Midi-Pyrénées, dont le siège est sis ... (Haute-Garonne), représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'une ordonnance rendue le 14 août 1985 par la formation de référé du conseil de prud'hommes du Tarn-et-Garonne, siégeant à Montauban, au profit de :
1°/ Monsieur Serge A..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne),
2°/ Monsieur Roland H..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne),
3°/ Monsieur Mario I..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne),
4°/ Monsieur Christian D..., demeurant au lieudit "Sardi" à Nègrepelisse (Tarn-et-Garonne),
5°/ Monsieur Amadeu G..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne),
6°/ Monsieur B..., pris en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société anonyme SOFRAPEINT, demeurant ... (Tarn-et-Garonne),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1990, où étaient présents :
M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, M. C..., Mme X..., M. Y..., Mme F..., M. E..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de Me Boullez, avocat de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) et de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) Toulouse Midi-Pyrénées, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 516-30 du Code du travail et L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu que la liquidation des biens de la société Sofrapeint,
exploitant en location-gérance un fonds de commerce d'entreprise de peinture, ayant été prononcée par jugement du 3 juillet 1985, et le syndic ayant, le 10 juillet suivant, procédé au licenciement
pour cause économique de M. A... et de quatre autres salariés, ceux-ci ont, pour obtenir paiement de salaires et d'indemnités de préavis leur restant dus au 31 juillet 1985, fait citer le syndic et l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) devant la formation de référé de la juridiction prud'homale ; Attendu que l'ordonnance attaquée a condamné l'AGS à verser au syndic, à charge pour ce dernier de les reverser aux salariés, les sommes réclamées par ceux-ci, au motif que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail devaient être écartées dès lors que la société Sofrapeint, déclarée en liquidation de biens, n'avait pas poursuivi son activité sous quelque forme que ce soit et que la nouvelle société qui devait reprendre l'exploitation et à laquelle il était fait référence dans une lettre du 6 août 1985 n'avait pas à ce jour été créée ; Attendu, cependant, que l'AGS avait, invoquant les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, fait valoir que le paiement des sommes réclamées incombait à M. Pierre J..., propriétaire du fonds de commerce auquel celui-ci avait fait retour à l'expiration du contrat de location-gérance ; que la contestation ainsi soulevée qui, si elle avait été admise, aurait eu pour effet de décharger l'AGS de son obligation de garantie, constituait une contestation sérieuse interdisant au juge des référés de statuer sur la demande ; qu'en passant outre, la formation de référé du conseil de prud'hommes a violé le premier des textes susvisés ; Et attendu que dès lors que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, il convient de faire application du second de ces textes ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 août 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes du Tarn-et-Garonne ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que les dépens afférents à l'instance devant le juge du fond seront passés en frais privilégiés de la liquidation des biens de la société Sofrapeint ; Dit que les dépens afférents à l'instance devant la Cour de Cassation seront également passés en frais privilégiés de la liquidation des biens de la société Sofrapeint ;
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