Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 17 FEVRIER 2026
(n° /2026, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/15350 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6XA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Avril 2025 - Juge des contentieux de la protection de SENS - RG n° 24/00908
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Patricia CROCI de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC, avocat au barreau de SENS
à
DÉFENDEURS
SIP [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté à l'audience
SOCIÉTÉ [1]
Chez [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée à l'audience
SOCIÉTÉ [3]
Chez [4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée à l'audience
SOCIÉTÉ [5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée à l'audience
S.A. [6]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Non comparante ni représentée à l'audience
S.A. [7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 7]
Non comparante ni représentée à l'audience
SERVICE DE GESTION COMPTABLE SENS (SGC)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté à l'audience
SOCIÉTÉ [8]
Chez [9] - Service Surendettement
[Adresse 8]
[Localité 8]
Non comparante ni représentée à l'audience
S.A. [10]
[Adresse 9]
[Localité 9]
Non comparante ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 07 Janvier 2026 :
Le 7 novembre 2023, M. [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Yonne aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision en date du 4 juin 2024, la commission de surendettement des particuliers a retenu, à hauteur de 2.104 euros, une capacité de remboursement mensuelle des dettes de M. [T] dont elle a proposé le rééchelonnement sur 68 mois avec un taux d'intérêts maximum de 5,07 %.
M. [T] ayant contesté cette décision, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sens, par jugement rendu le 18 avril 2025, a notamment constaté que la capacité de remboursement mensuelle de M. [T] s'élevait à 1.925,19 euros, a adopté un échelonnement des dettes sur 70 mois assorti d'un taux d'intérêts de 0 % pour l'ensemble des dettes, a dit que chaque mensualité devrait être versée le 15 du mois et pour la première fois, le 15ème jour du mois suivant la notification de la décision, a dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, l'ensemble du plan serait de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure et a rappelé que le jugement était immédiatement exécutoire de plein droit.
M. [T] a saisi la juridiction du premier président sur le fondement des dispositions de l'article R713-8 du code de la consommation, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire attachée au du jugement du 18 avril 2025, assignant, par actes des 23 septembre, 3 et 10 octobre, 5, 21 et 28 novembre et 1er décembre 2025, les services SGC [Localité 1] et SIP [Localité 1], et les sociétés [1], [8], [10], [3], [5], [6] et [7].
Il se réfère, à l'audience de plaidoiries du 07 janvier 2026, aux actes d'assignation et fait valoir que le montant total de l'échéance mensuelle du plan de rééchelonnement de ses dettes et de ses autres charges incompressibles excède ses ressources
Les services SGC Sens et SIP Sens et les sociétés [1], [8], [11], [12] personal finance, [5], [6] et [7] n'étaient ni présents ni représentés à l'audience de plaidoiries du 7 janvier 2026.
SUR CE,
L'article R713-8 du code de la consommation dispose : "En cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l'exception de celle prévoyant la suspension d'une mesure d'expulsion. Le sursis à exécution n'est accordé que si l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives."
M. [T] soutient que le plan de rééchelonnement de ses dettes aurait pour lui des conséquences manifestement excessives en ce que ses charges s'élèveraient à 4.696,22 euros - comprenant d'une part, ses dépenses incompressibles pour 2.789,71 euros, d'autre part, l'échéance mensuelle du plan à hauteur de 1.906,51 euros - alors que ses ressources sont de 4.685,28 euros.
Il ressort des montants invoqués par M. [T] une différence marginale de seulement 10,94 euros entre ses charges et ses revenus, d'autant que ces montants ne prennent pas en compte certaines actualisations telles que la revalorisation de la pension de retraite du régime général de l'intéressé à partir de janvier 2026, ou la minoration de l'échéance mensuelle due à l'administration fiscale (service SIP [Localité 1]), réduite à 88 euros à partir du 5 juillet 2025.
Les éléments du dossier établissant que le plan de rééchelonnement demeure compatible avec ses confortables ressources, M. [T] échoue à démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives pur lui. Il sera dès lors débouté de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 18 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sens.
M. [T], succombant à l'instance, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Déboutons M. [T] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 18 avril 2025 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sens ;
Laissons à la charge de M. [T] les dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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