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Cour de cassation, 07 décembre 2010. 09-67.757

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-67.757

Date de décision :

7 décembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 5 de l'accord d'entreprise relatif à la réduction et à l'aménagement de la durée du travail conclu le 17 mai 2000 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Salaisons celtiques exploite deux établissements situés à Pontivy et à Saint-Méen Le Grand ; qu'un accord collectif d'entreprise relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail a été conclu le 17 mai 2000 aux termes duquel le temps de travail effectif a été réduit à une durée moyenne de 35 heures, une pause indemnisée de 30 minutes par journée de travail étant uniformément instituée pour les salariés travaillant en continu, soit une durée de présence ramenée de 39 heures à 37 h 30 ; que l'article 5 de l'accord relatif aux contreparties salariales est ainsi rédigé : "Les salariés présents dans l'entreprise à la date de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail bénéficieront d'un maintien de la rémunération brute mensuelle de base qui leur était attribuée précédemment sur la base de 39 heures de présence par semaine par compensation du taux horaire appliqué au nouveau temps effectif de travail et aux temps de pause indemnisés" ; qu'en application de cette stipulation, l'employeur a défini le nouveau taux horaire en divisant la rémunération, perçue antérieurement pour 169,25 heures, par 163,125 heures (correspondant au nouveau temps de travail effectif et au temps de pause), ce taux horaire étant appliqué au temps de travail effectif (152,25 heures) et au temps de pause (10,875 heures), soit une rémunération pour 163,125 heures de temps de présence identique à celle versée antérieurement pour 169 heures, étant précisé que cette rémunération a été majorée de 2 % en application d'une augmentation générale de salaire ; qu'estimant que cette modalité de calcul n'était pas conforme aux prévisions de l'accord dans la mesure où elle aboutissait à ne pas rémunérer leur temps de pause en sus des 152,25 heures de travail effectif, Mme X... et quatre-vingt dix huit autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariés certaines sommes à titre de rappels de salaire, la cour d'appel retient que si les modalités de calcul ne sont pas expressément déterminées par l'article 5 sus rappelé dont les termes "par compensation du taux horaires" sont ambigus, l'intention des partenaires sociaux était manifestement d'accorder aux salariés une rémunération identique pour 152,25 heures de temps de travail effectif, majorée de l'indemnisation, au même taux horaire, des temps de pause qui augmentent le temps de présence des salariés dans l'entreprise ; Attendu cependant qu'aux termes de l'article 5 de l'accord collectif, les salariés présents dans l'entreprise à la date de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail devaient bénéficier d'un maintien de la rémunération brute mensuelle de base qui leur était attribuée précédemment sur la base de 39 heures de présence par semaine, par compensation du taux horaire appliqué au nouveau temps de travail effectif et aux temps de pause indemnisés ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le mode de calcul appliqué par l'entreprise assurait aux salariés, conformément à l'accord, une rémunération, pour 163,125 heures de présence incluant les temps de pause, identique à celle qu'ils percevaient antérieurement pour 169 heures de présence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne Mme X... et les 98 autres défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Salaisons celtiques. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'en application de l'accord d'entreprise du 17 mai 2000, le taux horaire applicable aux salariés travaillant en discontinu (en réalité, en continu, cette erreur matérielle n'entachant pas la compréhension du dispositif) doit être égal au salaire de base tel que versé par l'employeur pour 152h25 augmenté des heures de pauses indemnisées et divisé par 152h25 et condamné la société Salaisons Celtiques à verser à chaque salarié une certaine somme à titre de rappel de salaire sur différentes périodes selon les salariés, entre les années 2001 et 2005 ; AUX MOTIFS QUE la SA Onno, devenue la SNC Salaisons Celtiques exploite deux établissements situés à Pontivy et à Saint Méen Le Grand ; que dans le cadre de la législation sur les 35 heures, un accord d'entreprise applicable au 1er juin 2000 a été signé le 17 mai 2000 entre la direction et les délégués syndicaux CFDT des deux établissements ; qu'aux termes de cet accord prévoyant une annualisation de la durée du travail et un lissage des rémunérations, le temps de travail effectif a été réduit à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures, une pause indemnisée de 30 minutes par journée de travail étant uniformément instituée lorsque l'horaire de travail quotidien était ininterrompu soit une durée de présence dans ce cas ramenée à 37h30 lors d'une semaine normale ; que ces modalités s'accompagnaient d'un maintien de la rémunération versée antérieurement pour 169 heures de temps de travail effectif sauf une augmentation générale de 2% au titre de l'année 2000 ; que les salariés font valoir que la détermination du taux horaire par l'employeur n'est pas conforme à l'accord du 17 mai 2000 et revient en réalité à ne pas rémunérer les temps de pause, le salaire versé ayant parfois été inférieur au SMIC alors même que le salaire effectif ne doit pas intégrer le paiement de la pause ; qu'ils observent en outre que cette situation entraîne une inégalité par rapport aux salariés administratifs lesquels, pour le même coefficient, ont un taux horaire de rémunération différent ; que la société Onno réplique qu'elle a parfaitement respecté l'accord du 17 mai 2000 qui prévoyait le maintien de la rémunération antérieure lors de la réduction du temps de travail ainsi que le paiement des temps de pause lequel doit entrer dans l'assiette de salaire à comparer aux minima légaux qu'elle a respectés, que ce soit pendant la période du 29 mai 2000 au 30 juin 2005 correspondant à la mise en oeuvre de la garantie mensuelle de rémunération (GMR) ou celle postérieure au 1er juillet 2005, date à compter de laquelle le régime du taux horaire du SMIC s'est substitué à la garantir mensuelle de rémunération ; qu'elle souligne que sa politique de rémunération a permis à compter du 1er octobre 2005 de porter le montant du taux horaire au-delà du SMIC sans tenir compte de la rémunération des pauses ; que … ; que comme le rappelle l'accord d'entreprise du 17 mai 2000 en son article 2, les salariés des services de fabrication travaillaient 39 heures par semaine (soir 169h65), dont 3h20 de pause pour les salariés de l'établissement de Pontivy et 2h20 pour ceux de Saint Méen Le Grand ; que compte tenu de la définition du temps de travail effectif résultant de l'article L. 212-4 du code du travail issu de la loi du 19 janvier 2000, il a été décidé que ces temps de pause ne constituaient pas un temps effectif de travail mais qu'ils seraient cependant rémunérés sur la base du taux normal ; que l'article 3 de l'accord d'entreprise du 17 mai 2000 intitulé « Réduction du temps de travail » prévoit que si la durée moyenne hebdomadaire, appréciée sur l'année, est ramenée à 35 h, « une pause indemnisée de 30 minutes par journée de travail est uniformément instituée lorsque l'horaire de travail quotidien est ininterrompu. La durée moyenne de présence dans ce cas est ramenée à 37h30 lors d'une semaine normale » ; que l'article 4 de l'accord consacré aux « Modalités de rémunération » consacrant le lissage des rémunérations stipule « L'application de l'annualisation des horaires conduira à un lissage des rémunérations mensuelles sur la base de 152h25 centièmes de travail effectif, correspondant à l'horaire moyen de 35h. Les temps de pause indemnisés seront lissés à hauteur de 10h875 centièmes par mois payés au taux normal en sus des 152h25 » ; que l'article 5 de l'accord prévoyant les « Contreparties salariales » dispose : « Les salariés présents dans l'entreprise à la date de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail bénéficieront d'un maintien de la rémunération brute mensuelle de base qui leur était attribuée précédemment sur la base de 39h de présence par semaine par compensation du taux horaire appliqué au nouveau temps effectif de travail et aux temps de pause indemnisés » ; qu'en l'occurrence, la société Onno a défini le nouveau taux horaire ainsi qu'il suit : X (taux horaire appliqué en mai 2000 pour 169h) x 169h65 (correspondant à l'ancien temps effectif de travail) : (152h25 + 10h875) (correspondant au nouveau temps effectif de travail et au temps de pause (10h875) soit une rémunération Y pour 163h125 de temps de présence identique à celle versée antérieurement pour 169h étant rappelé que cette rémunération a été majorée de 2% en raison de l'augmentation des salaires accordée par l'employeur ; qu'ainsi, comme l'observent les salariés, ces modalités de calcul ne sont pas conformes à l'accord du 17 mai 2000 puisque leur temps de pause n'est pas rémunéré en sus des 152h25 de temps effectif de travail, la prise en compte du temps de pause conduisant à diminuer le taux horaire auquel ils pouvaient prétendre du fait de la réduction du temps de travail ; qu'en effet, si les modalités de calcul ne sont pas expressément déterminées par l'article 5 sus rappelé dont les termes « par compensation du taux horaire » sont ambigus, l'intention des partenaires sociaux était manifestement d'accorder aux salariés une rémunération identique pour 152h25 de temps de travail effectif majorée de l'indemnisation, au même taux horaire, des temps de pause qui augmentent le temps de présence des salariés dans l'entreprise ; que ceci résulte des dispositions de l'accord litigieux rappelant à plusieurs reprises que les salariés bénéficiant des pauses devaient être indemnisés de celles-ci « en sus des 152h25 de temps effectif de travail » et en particulier de celles de l'article 5 qui ne signifient pas que le nouveau taux horaire est déterminé en fonction du temps effectif de travail ajouté au temps de pause mais qu'il est appliqué au temps effectif de travail et au temps de pause ; qu'il se déduit du principe du maintien de la rémunération pour une réduction du temps effectif de travail à 35h par semaine et de l'indemnisation des pauses au taux de base normal que le nouveau taux horaire doit être déterminé par rapport au seul temps effectif de travail, modalité au demeurant appliquée pour les salariés « administratifs » lesquels ne remplissent pas la condition de travail quotidien ininterrompu pour bénéficier de pauses indemnisées et dont le taux horaire a été calculé ainsi qu'il suit : X (taux horaire appliqué en mai 2000 pour 169h) x 169h65 (correspondant à l'ancien temps effectif de travail) : 152h25 (correspondant au nouveau temps effectif de travail) = TH nécessairement supérieur à celui des ouvriers ; que c'est en vain que la société Salaisons Celtiques invoque le fait que les « salariés administratifs » et ceux des « services de fabrication » sont placés dans une situation non similaire expliquant une rémunération différente ; que l'accord d'entreprise s'applique en effet à l'ensemble des salariés et ne fait aucune différence entre les catégories de personnel qui peuvent relever d'un même coefficient auquel ne peut être affecté des taux horaires différents ; que de plus, force est de constater que les modalités retenues par l'employeur avantagent manifestement les « salariés administratifs » qui bénéficient pour 152h25 de travail d'une rémunération identique à celle des à celle des « salariés des services de fabrication » pour 163h13 de temps de présence incluant les 10h88 de pause pour lesquels ils devaient recevoir une indemnisation en sus des 152h25 de temps effectif de travail ; que dans ces conditions, les salariés appelants sollicitent à juste titre un rappel de salaire fondé sur l'accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail en date du 17 mai 2000, la question du respect des minima, que ce soit au titre de la garantie mensuelle de rémunération ou du Smic, étant, en l'espèce, totalement indifférente au litige ; qu'à cet égard et contrairement à ce que soutien la société employeur, le temps de pause n'est pas nécessairement un élément de salaire devant être pris en compte pour le calcul du minima dès lors que la pause est par nature destinée à atténuer la pénibilité du travail, sa rémunération ne rétribuant pas un travail en soi et ne constituant pas un complément de salaire au sens de l'article D. 3231-6 du code du travail ; que tel est le cas en l'espèce, les pauses litigieuses correspondant à une sujétion découlant du travail posté entraînant un horaire de travail quotidien ininterrompu ; qu'en effet, l'article 2 de l'accord d'entreprise du 17 mai 2000 rappelle que les temps de pause sont accordés aux « salariés travaillant en équipe » et l'article 3 mentionne qu'une pause de 30 minutes par journée de travail a été uniformément instituée lorsque l'horaire de travail quotidien est ininterrompu étant rappelé qu'avant cet accord, les salariés de l'établissement de Pontivy bénéficiaient d'un temps de pause hebdomadaire de 3h20 et ceux de Saint Meen Le Grand de 2h20 inclus dans le temps de travail effectif de l'époque soit 169h par mois ; que dès lors il est manifeste que les salariés appelants n'ont pas toujours bénéficié des minima légaux dans la mesure où régulièrement et du moins jusqu'au 1er octobre 2005, seule la prise en compte de l'indemnisation des temps de pause permettait d'atteindre le minima fixé par la GMR ou le Smic selon la période concernée étant précisé qu'il importe peu que le salarié soit libre de vaquer à ses occupations personnelles pendant le temps de pause et que la question du salaire minima est sans lien avec le litige soumis à la cour lequel concerne la détermination du taux horaire découlant de l'accord d'entreprise RTT du 17 mai 2000 compte tenu du maintien du salaire décidé par les partenaires sociaux ; que pour la même raison, la politique salariale invoquée par la société Onno devenue Salaisons Celtiques ayant consisté à augmenter régulièrement les salaires pour atteindre voire dépasser, hors temps de pause, le minimum légal est sans incidence sur la situation des salariés appelants ; qu'en effet, cette politique salariale a également concerné les « salariés administratifs » ou employés lesquels, ne travaillant pas de façon ininterrompue, ne bénéficient pas des pauses mais ont cependant, ainsi qu'il résulte du tableau établi par les appelants et non critiqué par l'intimée, toujours perçu une rémunération supérieure à celle des ouvriers pour un même coefficient et ce, du fait du calcul erroné du taux horaire appliqué aux ouvriers, « salariés des services de production » ; que cette inégalité n'est pas justifiée par la situation différente des salariés mais par la mauvaise application de l'accord du 17 mai 2000 ; 1/ ALORS QUE la cour d'appel a constaté que l'article 5 de l'accord du 17 mai 2000 prévoyant les « Contreparties salariales » dans le cadre de la réduction du temps de travail disposait que « Les salariés présents dans l'entreprise à la date de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail bénéficieront d'un maintien de la rémunération brute mensuelle de base qui leur était attribuée précédemment sur la base de 39h de présence par semaine par compensation du taux horaire appliqué au nouveau temps effectif de travail et aux temps de pause indemnisés » ; qu'en décidant que les modalités de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail s'accompagnaient d'un maintien de la rémunération versée antérieurement pour 169 heures de temps de travail effectif, la cour d'appel a violé l'article 5 de l'accord du 17 mai 2000, ensemble les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 2/ ALORS QU'en examinant les demandes des salariés en se fondant sur un principe conventionnel de maintien de la rémunération versée antérieurement pour 169 heures de travail effectif, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et méconnu l'article 4 du code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE l'article 5 de l'accord du 17 mai 2000 prévoit que les salariés présents dans l'entreprise à la date de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail bénéficieront d'un maintien de la rémunération brute mensuelle de base qui leur était attribuée précédemment sur la base de 39 h de présence par semaine par compensation du taux horaire appliqué au nouveau temps effectif de travail et aux temps de pause indemnisés ; qu'il en résulte d'une part que le maintien de la rémunération perçue antérieurement se rapporte au temps de présence, soit au temps de travail effectif et au temps de pause ; qu'il en résulte encore que le nouveau taux horaire est calculé à partir du temps de présence avant d'être appliqué au nouveau temps de travail effectif correspondant à 35h hebdomadaire et aux temps de pauses indemnisées ; qu'en retenant que nouveau taux horaire est appliqué au temps effectif de travail et au temps de pause après détermination au regard du seul temps de travail effectif, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs de l'accord litigieux et violé l'article 1134 du code civil ; 4/ ALORS QU'en statuant ainsi la cour d'appel a, de surcroît, violé l'article 5 de l'accord du 17 mai 2000. 5/ ALORS QUE la société Salaisons Celtiques avait exposé dans ses conclusions d'appel que les salariés avaient bénéficié du maintien de leur rémunération mensuelle après la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail, précisant que l'accord d'entreprise du 17 mai 2000 garantissait seulement le maintien de la rémunération versée antérieurement pour 39 h de présence hebdomadaire ; qu'en faisant droit à la demande de rappel de salaires sans vérifier si la rémunération versée avant la réduction du temps de travail était restée inchangée ensuite de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 3121-10 du code du travail ; 6/ ALORS QUE subsidiairement, la rémunération conventionnelle des temps de pause générés par l'exécution du contrat de travail et dont le paiement complète de façon certaine et habituelle la rémunération versée, doit entrer dans l'assiette du salaire à comparer aux minimas légaux ; qu'elle doit par conséquent être prise en considération pour déterminer le taux horaire des salariés ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article D. 3231-6 du code du travail ; 7/ ALORS QUE ne se trouvent pas dans une situation comparable les salariés d'un service de fabrication travaillant de façon ininterrompue et bénéficiant d'une pause rémunérée, et ceux des services administratifs qui ne bénéficient d'aucun temps de pause et travaillent selon un rythme discontinu avec une coupure à midi ; qu'en comparant la situation des salariés des services de fabrication et des services administratifs pour justifier la demande des premiers qui auraient subi une inégalité, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article L. 3221-3 du code du travail.

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