Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
JC/LL
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/01416 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ERFW
par défaut du 26 Juin 2019
Tribunal de Commerce d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 2019004608
ARRET DU 29 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
SAS ANVOLIA immatriculée au RCS NANTES sous le n°381 362 243
agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, Monsieur [J] [L], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie GREFFIER, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 19123 et par Me Joachim D'AUDIFFRET, avocat plaidant au barreau de Nantes.
INTIMEES :
S.A.R.L. OUEST AGENCEMENT CREATION, liquidée par un jugement du Tribunal de commerce d'ANGERS du 16 mai 2018, prise en la personne de Maître [I] [G], mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL OUEST AGENCEMENT
[Adresse 5]
[Localité 4]
Maître [I] [G], membre de la SELAS CLR & ASSOCIES, mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL OUEST AGENCEMENT CREATION
Domiciliée en cette qualité [Adresse 1]
[Localité 3]
SELAS CLR ET ASSOCIES, en qualité de mandataire liquidateur de la SARL OUEST AGENCEMENT CRÉATION, représentée par son représentant légal Maître [I] [G]
Dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentées par Me Noura AMARA LEBRET, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 24 Juin 2024 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 29 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS Anvolia est la société mère de la SAS Anvolia 13, filiale qu'elle détient à 100 %.
Le 1er décembre 2015, la SARL Ouest Agencement Création a confié à la SAS Anvolia la réalisation de deux lots "plomberie / etxraction / ventilation" pour un prix de 79 200 euros HT et "rafraîchissement" pour 31 000 euros HT.
Les travaux ont été réalisés par la SAS Anvolia 13, qui a émis diverses factures.
Par un jugement du 16 mai 2018, le tribunal de commerce d'Angers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la SARL Ouest Agencement Création, la SELAS CLR & Associés, prise en la personne de Mme [I] [G], étant désignée liquidateur judiciaire.
Le 7 juin 2018, la SAS Anvolia et la SAS Anvolia 13 ont déclaré une créance d'un montant de 37 143,68 euros au titre des travaux réalisés.
La 8 mars 2019, le liquidateur judiciaire a avisé la SAS Anvolia et la SAS Anvolia 13 du rejet de leur créance au motif qu'"il ne peut y avoir de déclaration de créance pour le compte de deux créanciers. Répartition du montant de la créance à justifier".
La SAS Anvolia ayant maintenu sa déclaration de créance pour 37 143,68 euros par une lettre du 9 avril 2019, le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Angers a été saisi de la vérification.
Par une ordonnance du 26 juin 2019, le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Angers a :
- rejeté la créance de la SAS Anvolia au passif de la procédure collective de la SARL Ouest Agencement Création,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,
- dit que, conformément aux dispositions de l'article R. 621-21 du code de commerce, l'ordonnance sera notifiée par le greffier à M. [W] [T] et Mme [E] [A] épouse [K], représentants légaux de la SARL Ouest Agencement Création, à la SAS Anvolia et à la SELAS CLR & associés, prise en la personne de Mme [G],
Par une déclaration du 11 juillet 2019, la SAS Anvolia a interjeté appel de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté sa créance, intimant la SARL Ouest Agencement Création et la SELAS CLR & Associés, ès qualités.
La SAS Anvolia et la SELAS CLR & Associés, ès qualités, ont conclu, tandis que la SARL Ouest Agencement Création n'a pas constitué avocat, de telle sorte que la SAS Anvolia lui a fait signifier la déclaration d'appel et ses premières conclusions par un acte d'huissier de justice du 30 octobre 2019, remis à domicile élu.
Par une ordonnance du 3 mars 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande tendant à prononcer la caducité de la déclaration d'appel et l'irrecevabilité des conclusions de la SAS Anvolia.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe par la voie électronique le 4 octobre 2019, notifiées à la SELAS CLR & Associés, ès qualités, par la voie électronique le 7 novembre 2019 et signifiées par voie d'huissier de justice à la SARL Ouest Agencement Création par l'acte du 30 octobre 2019, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Anvolia demande à la cour :
- de réformer le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté la créance de la SAS Anvolia au passif de la SARL Ouest Agencement Création,
statuant à nouveau,
- d'admettre la créance déclarée par la SAS Anvolia dans son intégralité, à titre chirographaire, à raison des factures lui restant dues pour un montant de 37 143,68 euros,
à titre subsidiaire,
- d'admettre la créance déclarée par la SAS Anvolia 13 dans son intégralité, à titre chirographaire, à raison des factures lui restant dues pour un montant de 37 143,68 euros,
- et rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables et en tout cas non fondées, dire et juger que les dépens devront être placés en frais privilégiés de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe par la voie électronique le 27 janvier 2020, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SELAS CLR & Associés, ès qualités, demande à la cour de :
- dire et juger Mme [G] et la SELAS CLR & Associés recevables et bien fondées en leurs demandes,
en conséquence,
- de confirmer les deux décisions, dont appel,
- de débouter la SAS Anvolia et la SAS Anvolia 13 de leurs demandes,
- de condamner la SAS Anvolia et la SAS Anvolia 13 aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros chacune au titre des frais de procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est précisé que le présent arrêt est rendu par défaut, dans la mesure où la déclaration d'appel n'a pas été signifiée à la personne de la SARL Ouest Agencement Création.
- sur l'admission de la créance au bénéfice de la SAS Anvolia :
Pour rejeter la créance déclarée par la SAS Anvolia, le juge-commissaire a retenu qu'il n'existait pas de factures établies au nom de cette société. C'est également ce qu'oppose la SELAS CLR & Associés, ès qualités, devant la cour d'appel. L'intimée reconnaît en effet que les relations contractuelles se sont nouées entre la SARL Ouest Agencement Création et la SAS Anvolia mais que celle-ci n'est pas en mesure de justifier qu'elle a réalisé les travaux, ces derniers ayant été exécutés par la SAS Anvolia 13, sa filiale détenue à 100 %.
La SAS Anvolia produit les documents contractuels, qui confirment qu'elle a elle-même conclu les marchés avec la SARL Ouest Agencement Création, le 1er décembre 2015. Elle reconnaît qu'elle a confié la réalisation des travaux à la SAS Anvolia 13, l'une de ses filiales qu'elle détient à 100 %, ce qui explique que les factures aient été émises au nom de cette société et non pas à celui de la SAS Anvolia. Mais pour autant, il n'est pas discuté que les travaux ont bien été exécutés et il importe peu que la SAS Anvolia ne soit pas en mesure de produire des factures à son nom du fait qu'elle a sous-traité la réalisation du marché à sa filiale, ce choix n'étant pas de nature à lui faire perdre son droit au paiement à l'encontre du maître d'ouvrage, auquel elle est contractuellement liée.
Dans ces circonstances, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a rejeté la créance déclarée au nom de la SAS Anvolia et la créance déclarée, qui n'est pour le surplus contestée ni dans son principe ni dans son montant, sera admise à son bénéfice au passif de la procédure collective de la SARL Ouest Agencement Création.
- sur les demandes accessoires :
L'ordonnance est confirmée dans ses dispositions ayant statué sur les dépens de première instance. Les dépens d'appel seront eux-mêmes employés en frais privilégiés de procédure collective, tandis que la SELAS CLR & Associés, ès qualités, sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a rejeté l'admission de la créance déclarée par la SAS Anvolia au passif de la SARL Ouest Agencement Création ;
statuant à nouveau, du chef infirmé,
Admet la créance de la SAS Anvolia, à titre chirographaire, au passif de la SARL Ouest Agencement Création pour un montant de 37 143,68 euros ;
y ajoutant,
Déboute la SELAS CLR & Associés, ès qualités, de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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