Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 24/02895
N° Portalis 352J-W-B7H-C3QHL
N° MINUTE :
Assignation du :
04/01/2024
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 11 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [F] [H]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Maître Alix MANSARD de l’AARPI MRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0139
DÉFENDERESSE
Madame [C] [B] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Maître Lise-Honorine BORNES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0958
Décision du 11 Septembre 2024
2ème chambre
N° RG 24/02895 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3QHL
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire,
assistée de Adélie LERESTIF, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 26 Juin 2024, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 11 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [H] et Madame [C] [B] se sont mariés le [Date mariage 3] 2014, sous le regime de séparation de biens.
Par acte du 10 janvier 2014, ils ont acquis en indivision, à hauteur de 42% pour Monsieur [F] [H] et de 58% pour Madame [C] [B], un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 8], cadastré section BD numéro [Cadastre 4].
Par ordonnance de mesures provisoires du 4 octobre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a constaté la résidence séparée des époux, attribué à titre onéreux la jouissance du domicile conjugal à Madame [C] [B] et dit que l’échéance du prêt immobilier, d’un montant mensuel de 2 004,98 euros, serait réglée à hauteur de 1 404,98 euros pour Madame [C] [B] et de 600 euros pour Monsieur [F] [H].
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 6 juillet 2023, a confirmé ces dispositions.
Par acte du 4 janvier 2024, Monsieur [F] [H] a fait assigner Madame [C] [B] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 815-9 et 815-11 du code civil, aux fins essentielles d’obtenir sa condamnation à lui verser une indemnité d’occupation pour sa jouissance privative de l’ancien domicile conjugal.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 26 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [F] [H] demande au président du tribunal judiciaire, au visa des articles 815-9 et 815-11 du code civil, de :
Dire que Madame [C] [B] épouse [H] sera tenue de s’acquitter d’une indemnité du fait de son occupation privative du bien indivis sis au [Adresse 1] – [Localité 8], à l’indivision [B] / [H], à compter du 4 octobre 2022 jusqu’à la fin de son occupation privative ou du partage ;Fixer à la somme de 1 336 € (hors charges, impôts et taxes) par mois l’indemnité d’occupation due du 4 octobre 2022 au 4 octobre 2023 soit 16 032 € par Madame [B] à l’indivision au titre de son occupation privative du bien indivis situé au [Adresse 1] – [Localité 8] ;Fixer à la somme de 1 382,66 € (hors charges, impôts et taxes) par mois l’indemnité d’occupation due du 4 octobre 2023 au 4 juin 2024 soit 11 061,31 € par Madame [B] à l’indivision au titre de son occupation privative du bien indivis situé au [Adresse 1] – [Localité 8] ;Juger qu’à compter du 4 juin 2024 et jusqu’à la libération ou la cession du bien indivis situé au [Adresse 1] – [Localité 8], l’indemnité d’occupation due par Madame [B] sera indexée chaque année au 4 octobre suivant l’indice de référence des loyers (IRL), que l’indice de référence sera l’indice Trimestre 3 publié le 15 octobre 2022 soit 136,27 et que la valeur de référence sera de 1.670 € mensuels ;En conséquence,
Condamner Madame [B] à payer à Monsieur [H] la somme provisionnelle de 11 379,19 € au titre de l’indemnité d’occupation pour la période courant du 4 octobre 2022 au 4 juin 2024 et assortir la somme des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;Condamner Madame [B] au paiement mensuel à Monsieur [H] au titre de l’indemnité d’occupation pour la période à compter du 4 juin 2024 de la somme de 580,71 € ;Dire que l’indemnité d’occupation sera chaque année réindexée au 4 octobre, suivant l’indice de référence des loyers (IRL), que l’indice de référence sera l’indice Trimestre 3 publié le 15 octobre 2022 soit 136,27 et que la valeur de référence sera de 1 336 € euros mensuels ;Condamner Madame [B] à payer la somme de 2.400 euros à Monsieur [H] au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’instance ;Rappeler que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 481-1 du code de procédure civile.
Décision du 11 Septembre 2024
2ème chambre
N° RG 24/02895 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3QHL
Soutenant que l’indivision est déficitaire, Madame [C] [B] demande au tribunal, dans ses écritures déposées à l’audience du 26 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, et au visa des articles 815-9 et 815-11 du code civil, de :
Débouter Monsieur [F] [H] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [F] [H] à verser à Madame [C] [B] la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens, A titre subsidiaire,
Fixer à la somme de 1.169 € (hors charges, impôts et taxes) par mois l’indemnité d’occupation due du 4 octobre 2022 au 4 janvier 2024 soit 17.535 € par Madame [C] [B] à l’indivision au titre de son occupation privative du bien indivis situé au [Adresse 1] – [Localité 8], Dire que cette indemnité d'occupation sera réglée par Madame [C] [A] lors des comptes effectués par le notaire lors des opérations de liquidation et partage,Débouter Monsieur [G] [H] de ses demandes,Condamner Monsieur [F] [H] à payer la somme de 2.400 euros à Madame [C] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’occupation du bien situé [Adresse 1] à [Localité 8]
Monsieur [F] [H] considère que Madame [C] [B] est redevable d’une indemnité d’occupation pour sa jouissance privative de l’appartement indivis depuis qu’elle en a obtenu l’attribution à titre onéreux par ordonnance du juge aux affaires familiales du 4 octobre 2022. Il verse aux débats une expertise notariée de la valeur locative du bien qui retient un loyer de 1 670 euros par mois au 1er mars 2023, auquel il applique une décote de 20 % pour tenir compte de la précarité de l’occupation de ce bien, de sorte que l’indemnité d’occupation due par Madame [C] [B] à l’indivision doit être fixée selon lui, pour la période du 4 octobre 2022 au 4 octobre 2023 à la somme de 1 336 euros par mois, actualisée à la somme de 1 382,66 euros par mois pour la période du 4 octobre 2023 au 4 juin 2024.
Madame [C] [B], qui estime que la demande de fixation d’une indemnité d’occupation relève de la compétence du juge aux affaires familiales, ne demande pas au président du tribunal, dans le dispositif de ses écritures qui seul lie le tribunal, de se déclarer incompétent pour statuer sur cette prétention de Monsieur [F] [H], de sorte qu’il ne sera pas répondu à ce moyen. Sur la valeur locative du bien indivis, la défenderesse retient également la somme de 1 670 euros, à laquelle elle propose un abattement forfaitaire de 30%.
Sur ce,
Selon l’article 815-9 du code civil, le président du tribunal judiciaire est compétent, à défaut d’accord entre les indivisaires, pour régler provisoirement leur droit de jouissance et ainsi fixer une indemnité d’occupation à la charge de l’indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise.
En l’espèce, l’ordonnance de mesures provisoires, par laquelle le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a attribué la jouissance du domicile commun des époux à Madame [C] [B] à titre onéreux, a été rendue le 4 octobre 2022.
Dès lors, dans les rapports patrimoniaux entre les époux, les règles relatives aux régimes patrimoniaux s’appliquent jusqu’au 4 octobre 2022 et les règles du code civil relatives à l’indivision de droit commun ne s’appliquent aux biens acquis de manière indivise par les époux, séparés de biens, qu’à compter du 4 octobre 2022, date de l’ordonnance de mesures provisoires.
Madame [C] [B] ne conteste pas occuper privativement le bien situé [Adresse 1] à [Localité 8] depuis le 4 octobre 2022 et ne justifie pas avoir été troublée dans sa jouissance privative par Monsieur [F] [H].
La jouissance exclusive de cet appartement dont elle est indivisaire la rend donc redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision conventionnelle du 4 octobre 2022 jusqu’à sa libération des locaux ou jusqu’au partage, étant rappelé qu’elle détient 58% du bien indivis.
L’indemnité d’occupation dont Madame [C] [B] est redevable doit être évaluée au regard de la valeur locative du bien, elle-même déterminée en fonction des prix du marché, des caractéristiques du bien et de ses alentours, et corrigée à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation par l’indivisaire.
Il ressort de l’estimation réalisée par [Localité 7] [6] le 24 mars 2023 que la valeur locative de cet appartement de trois pièces, d’une surface de 71 m², situé au 1er étage d’un immeuble ancien en bon état, peut être fixée à la somme de 1 670 euros par mois.
Décision du 11 Septembre 2024
2ème chambre
N° RG 24/02895 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3QHL
Si Madame [C] [B] verse aux débats une estimation de la valeur vénale du bien indivis réalisée par l’agence [5], elle ne verse aucune estimation de la valeur locative de ce bien.
Par ailleurs, la Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement fixe à 23,4 euros du mètre carré le loyer de référence pour un appartement de type 3 pièces, non meublé, au sein d’un immeuble construit avant 1946 pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, de même que pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, soit un loyer mensuel de 1 661,4 euros.
Au vu de ces éléments, il convient de retenir une valeur locative mensuelle moyenne de 1 670 euros, tel que proposé par Monsieur [F] [H], ce pour l’ensemble de la période visée par ce dernier.
A raison du caractère précaire de la jouissance du bien indivis par Madame [C] [B], il sera fait application d’un abattement de 20%, ramenant ainsi la valeur locative mensuelle à la somme de 1 336 euros.
Ainsi, sur la période allant du 4 octobre 2022 au 4 juin 2024, Madame [C] [B] est redevable envers l’indivision conventionnelle de la somme de : 1 336 euros x 20 mois = 26 720 euros.
A compter du 4 juin 2024 et jusqu’à libération des locaux ou jusqu’au partage, Madame [C] [B] est redevable envers l’indivision conventionnelle d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme provisionnelle de 1 336 euros.
Sur la répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision
Monsieur [F] [H] sollicite ensuite la condamnation de Madame [C] [B] à lui régler ce qu’il qualifie d’avance en capital sur ses droits dans le partage. Il soutient que l’article 815-11 alinéa 4 du code civil impose seulement que le montant de l’avance n’excède pas les droits de l’indivisaire dans le partage à venir et que les fonds disponibles soient suffisants, et estime qu’il n’est pas nécessaire d’établir un compte annuel de gestion pour avoir droit à ce paiement. Monsieur [F] [H] sollicite ainsi la somme de 11 379,19 euros à titre d’avance en capital, qu’il calcule de la manière suivante, détenant 42 % du biens indivis :
42% x 1 336 euros x 12 mois + 42% x 1382,66 euros x 8 mois = 11 379,19 euros, rappelant que ses droits dans le projet d’état liquidatif s’élèvent à la somme de 493 639 euros.
Madame [C] [B] entend rappeler qu’il y a lieu de déduire des revenus générés par l’indivision les sommes qu’elle a seule réglées, tels que les appels de fonds ou l’assurance habitation, de sorte que l’indivision étant déficitaire, la demande d’avance en capital de son ex-conjoint doit être rejetée. A titre subsidiaire, elle estime que l’indemnité d’occupation doit être réglée lors des comptes effectués par le notaire dans le cadre des opérations de liquidation et partage.
Décision du 11 Septembre 2024
2ème chambre
N° RG 24/02895 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3QHL
Sur ce,
Si l’article 815-11 du code civil dispose que tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, qui sont composés des fruits de l’indivision déduction faite des dépenses de celle-ci. L’indemnité d’occupation privative devant être assimilée à un revenu accroissant l’indivision, chaque indivisaire peut solliciter sa part annuelle dans les bénéfices en résultant, après avoir justifié que l’indivision produit effectivement des bénéfices.
Par application de l’article 815-13 du même code, les dépenses de conservation du bien indivis, soit les taxes foncières, les taxes d’habitation, les cotisations d’assurance, les charges de copropriété et les mensualités du prêt ayant permis l’acquisition du bien indivis, sont à la charge de l’indivision, ouvrant le cas échéant droit à l’indivisaire qui a personnellement exposé ces sommes à une créance sur l’indivision.
En l’espèce, les revenus de l’indivision sont constitués par l’indemnité d’occupation dont est redevable Madame [C] [B].
Sur la période allant du 4 octobre 2022 au 4 juin 2024, l’indivision constituée de Madame [C] [B] et Monsieur [F] [H] a perçu la somme totale de 26 720 euros (1 336 euros x 20 mois).
Les dépenses générées par l’indivision comprennent la taxe foncière, la taxe d’habitation, les charges de copropriété ainsi que l’assurance du bien et les dépenses de conservation, telles les mensualités du prêt contracté par les indivisaires pour l’achat du bien.
Selon les pièces versées aux débats par Madame [C] [B], la taxe foncière est de 1 885 euros par an, l’assurance habitation est de 258,80 euros par an, les appels de copropriété relatifs aux travaux de création d’un ascenseur sont de 13 818,76 euros, et les charges de copropriété sont d’environ 2 200 euros par an. Les échéances du prêt immobilier sont quant à elles de 2 004,98 euros par mois.
L’indivision n’a donc produit aucun bénéfice sur la période visée par Monsieur [F] [H], les dépenses effectuées par l’indivision étant bien supérieures aux bénéfices dégagés.
Monsieur [F] [H] a donc seulement droit en l’état à une créance sur l’indivision au titre de son compte d’administration et sa demande de condamnation de Madame [C] [B] à lui verser une indemnité pour son occupation privative du bien indivis sera rejetée.
Si à l’avenir, et en l’état de la fin du prêt, il peut être envisagé que l’indivision dégage des bénéfices ouvrant droit le cas échéant à Monsieur [F] [H] à une répartition provisionnelle, la présente juridiction ne peut préjuger des bénéfices qui seront faits, un compte provisionnel des dépenses devant être établi à chaque demande de répartition annuelle et la demande de Monsieur [F] [H] en condamnation de Madame [C] [B] à lui payer directement pour l’avenir sa quote-part de l’indemnité d’occupation sera rejetée.
Décision du 11 Septembre 2024
2ème chambre
N° RG 24/02895 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3QHL
Sur les autres demandes
Monsieur [F] [H], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
Le caractère familial du litige commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Président du tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire en premier ressort,
DIT que Madame [C] [B] est redevable envers l’indivision portant sur l’appartement situé [Adresse 1] à [Localité 8], composée d’elle-même et de Monsieur [F] [H], d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 4 octobre 2022 et ce, jusqu’à la libération des locaux ou jusqu’au partage,
FIXE, à titre provisoire, à la somme de 1 336 euros le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation portant sur l’appartement situé [Adresse 1] à [Localité 8] due par Madame [C] [B] à l’indivision composée d’elle-même et de Monsieur [F] [H] à compter du 4 octobre 2022,
REJETTE la demande de Monsieur [F] [H] de « Fixer à la somme de 1 382,66 € (hors charges, impôts et taxes) par mois l’indemnité d’occupation due du 4 octobre 2023 au 4 juin 2024 soit 11 061,31 € par Madame [B] à l’indivision au titre de son occupation privative du bien indivis situé au [Adresse 1] – [Localité 8] »,
REJETTE la demande de Monsieur [F] [H] de « Juger qu’à compter du 4 juin 2024 et jusqu’à la libération ou la cession du bien indivis situé au [Adresse 1] – [Localité 8], l’indemnité d’occupation due par Madame [B] sera indexée chaque année au 4 octobre suivant l’indice de référence des loyers (IRL), que l’indice de référence sera l’indice Trimestre 3 publié le 15 octobre 2022 soit 136,27 et que la valeur de référence sera de 1.670 € mensuels »,
REJETTE la demande de Monsieur [F] [H] de « Condamner Madame [B] à payer à Monsieur [H] la somme provisionnelle de 11 379,19 € au titre de l’indemnité d’occupation pour la période courant du 4 octobre 2022 au 4 juin 2024 et assortir la somme des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation »,
REJETTE la demande de Monsieur [F] [H] de « Condamner Madame [B] au paiement mensuel à Monsieur [H] au titre de l’indemnité d’occupation pour la période à compter du 4 juin 2024 de la somme de 580,71 € »,
REJETTE la demande de Monsieur [F] [H] de « Dire que l’indemnité d’occupation sera chaque année réindexée au 4 octobre, suivant l’indice de référence des loyers (IRL), que l’indice de référence sera l’indice Trimestre 3 publié le 15 octobre 2022 soit 136,27 et que la valeur de référence sera de 1 336 € euros mensuels »,
REJETTE toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [F] [H] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 11 Septembre 2024
La Greffière La Présidente
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI