Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/02365 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WA4V
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
CPAM DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juin 2023 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 21/00013
Copies exécutoires délivrées à :
la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [5]
CPAM DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0346 substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
CPAM DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Madame Nathalie GAUTIER, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [5] (la société), M. [G] [B] (la victime) a été victime d'un accident le 2 juin 2020, que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 9 juillet 2020.
L'état de santé de la victime a été déclaré guéri le 31 octobre 2020.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement du 6 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclaré opposable à la société la décision de la caisse prenant en charge au titre de la législation professionnelle l'accident survenu à la victime le 2 juin 2020 ;
- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
- condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 mai 2024, date à laquelle elles ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et sollicite l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident survenu à la victime le 2 juin 2020.
La société fait valoir, en substance, que la matérialité de l'accident n'est pas établie, dès lors que la caisse ne rapporte pas la preuve d'un fait accidentel survenu aux temps et lieux du travail, que le salarié a travaillé normalement les 2 et 3 juin sans faire état d'une lésion. La société fait valoir que le salarié ne l'a informée de la survenance de cet accident que deux jours plus tard, soit le 4 juin 2020, que la lésion n'a été médicalement constatée que le lendemain du fait accidentel et qu'aucun témoin ne corrobore les déclarations de la victime alors qu'elle ne se trouvait pas seule le jour des faits. Elle s'étonne que la caisse n'ait pas procédé à une instruction.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite la confirmation du jugement déféré. Elle fait valoir, pour l'essentiel de son argumentation, qu'il existe un faisceau d'indices graves et concordants permettant de démontrer la matérialité d'un accident survenu aux temps et lieu du travail le 2 juin 2020, dont il est résulté une lésion médicalement constatée dans un temps proche de l'accident, permettant de faire jouer la présomption d'imputabilité, peu important l'absence de témoin.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse demande la condamnation de la société au paiement de la somme de 2 000 euros. La société, quant à elle, ne formule aucune demande de ce chef.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité de l'accident
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail que le 2 juin 2020 à 6h00, la victime, dont les horaires de travail étaient de 4h à 11h, s'est tordu le pouce de la main gauche, en portant un colis de marchandises, alors qu'elle remplissait un rayon. Il est mentionné que l'accident a été connu par les préposés de l'employeur le 4 juin 2020 à 10h20.
Le certificat médical initial établi le 3 juin 2020 par le service des urgences, soit le lendemain de l'événement en cause, fait état d'une 'contusion de (s) doigt (s) avec lésion de l'ongle pouce gauche', ce qui corrobore les déclarations et les doléances de la victime.
La société n'a émis aucune réserve lors de la déclaration d'accident du travail, ni postérieurement, de sorte que la caisse n'avait pas l'obligation de diligenter une instruction.
Le délai entre le certificat médical initial et l'information donnée à l'employeur ne peut pas être considéré comme tardif alors que la victime a consulté son médecin le lendemain du fait accidentel et qu'elle a informé son employeur le 4 juin 2020.
Il ne peut pas plus être reproché à un salarié d'avoir voulu continuer à travailler malgré une douleur.
Il convient de considérer que tant le certificat médical initial que la déclaration faite à l'employeur sont intervenus dans un temps très proche de la survenue du fait accidentel. Il ressort des pièces ainsi produites que la victime a subi une lésion traumatique du pouce gauche apparue brutalement alors qu'elle portait un colis de marchandises. Ces circonstances suffisent à établir la survenance d'un fait soudain, au temps et au lieu du travail, et dont il est résulté une lésion, de sorte que l'existence d'un accident du travail au sens du texte susvisé est établie, peu important l'absence de témoins visuels.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris et de déclarer la décision de prise en charge litigieuse opposable à la société.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en cause d'appel.
La société sera condamnée à payer à la caisse la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Condamne la société [5] aux dépens exposés en cause d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines la somme de 2 000 euros.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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