Cour de cassation, 19 février 1998. 96-15.989
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-15.989
Date de décision :
19 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 février 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois, dans l'affaire opposant :
- Mme Mathilde X..., demeurant Faverolles-sur-Cher, 41400 Montrichard, défenderesse à la cassation ;
à :
- la Caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, dont le siège est ... ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois, 22 février 1996), que Mme X..., domiciliée dans le Loir-et-Cher, s'est vu prescrire d'urgence, compte tenu de la gravité de son état révélée au cours d'un examen médical, à Paris, une intervention chirurgicale pratiquée sur place, à l'Hôtel-Dieu ;
Attendu que la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales reproche au jugement attaqué d'avoir dit que la Caisse devait prendre en charge la totalité des frais de transport engagés le 11 avril 1995 par Mme X..., pour regagner son domicile, alors qu'il n'est pas contesté que les frais de transport exposés par celle-ci à cette occasion après une intervention chirurgicale, en raison du motif du transport (et non du moyen puisque la malade a utilisé un taxi et non une ambulance), soient susceptibles d'entraîner leur prise en charge par l'assurance maladie, mais que le litige porte sur le fait de savoir si l'intervention réalisée à Paris ne pouvait pas avoir lieu à Tours, structure de soins appropriée à l'état de la malade indiquée par le médecin conseil pour l'application de l'article R.322-10-6 du Code de la sécurité sociale;
qu'en ne se prononçant pas sur ce point essentiel du litige, qui ne pouvait d'ailleurs être tranché qu'après mise en oeuvre d'une mesure d'expertise technique, selon les termes de l'article R.142-24 dudit Code, le Tribunal a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que les articles R. 142-24, L. 322-5 et R. 322-10 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il ressort des constatations des juges du fond que le médecin de l'assurée avait, compte tenu de la gravité de l'état de celle-ci et de l'urgence d'une intervention chirurgicale, orienté la patiente vers l'établissement spécialisé le plus proche, de sorte que tout contrôle a posteriori de la décision prise par ce praticien, sous sa responsabilité, se trouvait exclu;
que, par ce seul motif, la décision est légalement justifiée ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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