Cour de cassation, 19 octobre 1993. 92-10.408
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.408
Date de décision :
19 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Julie Y..., née Z..., demeurant à Pastricciola (Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1991 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de M. Jean Vitus X..., demeurant à Pastricciola (Corse), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., de Me Spinosi, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, saisie, par Mme Y..., d'une demande tendant à la suppression du trouble apporté à la possession de sa parcelle par le passage d'une rigole d'écoulement des eaux destinées à l'irrigation du terrain voisin, exploité par M. X..., à laquelle celui-ci a répondu en sollicitant la protection possessoire d'une servitude d'aqueduc, la cour d'appel, qui n'a pas cumulé la protection possessoire et le fond du droit, a pu, s'agissant d'une servitude continue et apparente, retenir que M. X... avait exercé depuis plus d'un an des actes de possession sur le fonds et lui reconnaître la protection possessoire de cette servitude ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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