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Cour d'appel, 22 août 2008. 08/13809

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/13809

Date de décision :

22 août 2008

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Texte intégral

République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS 1ère Chambre - Section P ORDONNANCE DU 22 AOUT 2008 Numéro d'inscription au répertoire général : 08/13809 Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2008 Tribunal de Commerce de 75017 PARIS - RG No 2008005187 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Annie BALAND, Présidente, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée d'Isabelle COULON, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : S.A.R.L. H ET M HENNES ET MAURITZ 2-4 rue Charras 75009 PARIS représentée par la SCP GERIGNY-FRENEAUX, avoués à la Cour assistée de Me Julien FRENEAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P 390 DEMANDERESSE à S.A.S. GAS BIJOUX 4 rue Clémence 13006 MARSEILLE 06 assistée de Me Laurent LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : L 101 DEFENDERESSE Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l'audience publique du 18 août 2008 : Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 3 juillet 2008 qui a : - condamné la société H&M HENNES et MAURITZ , plus loin H&M, à payer à la société GAS BIJOUX la somme de 500.000 euros à titre de dommages-intérêts du chef de contrefaçon de boucles d'oreilles, - ordonné l'arrêt immédiat de toute fabrication et vente des articles contrefaisants sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, - ordonné la destruction de l'intégralité du stock de ces articles, la publication du jugement, - ordonné l'exécution provisoire sauf en ce qui concerne les mesures de destruction et de publication, - condamné la société H&M à payer à la société GAS BIJOUX la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Vu l'assignation du 23 juillet 2008, délivrée par la société H&M à la société GAS BIJOUX afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision, SUR CE : L'article 524 du code de procédure civile dispose que l'exécution provisoire, lorsqu'elle a été ordonnée, peut être arrêtée si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La société H&M soutient que la situation actuelle de la société GAS BIJOUX ne peut être connue puisqu'elle n'a pas déposé ses comptes annuels pour l'exercice 2007, qu'en raison de son opacité, elle ne présente aucune garantie de représentation des sommes qui lui seraient versées en vertu de l'exécution provisoire. Subsidiairement elle demande que le versement soit subordonné à la constitution d'une caution ou d'une garantie bancaire. La société GAS BIJOUX réplique que le jugement ayant été exécuté par l'effet d'une saisie-attribution, la présente procédure est devenue sans objet, que la société H&M ne court aucun risque puisque son chiffres d'affaires, en constante augmentation, est de 3.000.000 € en 2007 et son bénéfice de 1.000.000 €, que sa demande est abusive. En vertu du jugement, la société GAS BIJOUX a fait pratiquer, le 25 juillet 2008, une saisie-attribution qui a appréhendé le montant des sommes dues, causes de la saisie-attribution. En raison de l'effet attributif immédiat conféré par l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991 à cette mesure d'exécution, le jugement était alors complètement exécuté en ce qui concerne les condamnations pécuniaires. Il n'importe pas que le tiers-saisi soit encore détenteur des sommes. L'effet attributif de la saisie-attribution réalise au sens juridique, un paiement et l'exécution provisoire du jugement est ainsi consommée pour reprendre les termes de la société H&M. D'ailleurs, il n'est pas justifié que cette dernière ait contesté la dite saisie-attribution et le tiers-saisi ne pourra que remettre les sommes détenues au créancier saisissant. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire en ce qui concerne les condamnations pécuniaires n'a plus d'objet et elle doit être rejetée. Le droit de défendre ses intérêts en justice ne dégénère en abus que si l'action est guidée par la mauvaise foi ou l'intention de nuire. Une telle preuve n'est pas rapportée à l'encontre de la société H&M. La demande de dommages-intérêts de la société GAS BIJOUX doit être rejetée. L'équité commande de rembourser la société GAS BIJOUX des frais exposés pour cette procédure à concurrence de la somme forfaitaire de 1.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Paris, Rejetons le surplus des demandes, Condamnons la société H&M à payer à la société GAS BIJOUX la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Laissons à la charge de la société H&M les dépens de l'instance en référé. ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente

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