Cour de cassation, 12 décembre 1991. 89-17.858
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.858
Date de décision :
12 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Félicien C..., demeurant ... Merignac,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit :
1°) de la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine, dont le siège est ...,
2°) de l'établissement national des invalides de la Marine ENIM, dont le siège est ... (7ème),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Y..., B..., Z..., X..., A..., Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. C..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'ENIM, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 17 et 18 nouveaux du Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de la pêche ou de plaisance, ensemble l'article 7 paragraphe IV de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le marin qui ne peut prétendre à l'attribution d'une pension d'ancienneté ou d'une pension proportionnelle a droit à une pension spéciale proportionnelle, à la durée de ses services dans les conditions fixées à l'article suivant ; qu'en vertu du deuxième, la concession et l'entrée en jouissance de la pension spéciale interviennent au moment de l'entrée en jouissance de la pension de retraite service par l'Etat ou un régime légal ou réglementaire de sécurité sociale ; qu'aux termes du dernier, ces dispositions reçoivent application lorsque les périodes d'activité dans la marine marchande n'ont pas donné lieu à la liquidation d'un avantage de vieillesse par un quelconque régime légal ou réglementaire de sécurité sociale antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi ; Attendu que, pour refuser le bénéfice de la pension spéciale proportionnelle du régime des marins à M. C..., titulaire depuis le 1er janvier 1987 d'une pension de vieillesse liquidée par la caisse
régionale
d'assurance maladie sur la base de 150 trimestres d'assurance, l'arrêt confirmatif attaqué énonce que, pour le calcul de la pension de l'intéressé, il n'a pas été nécessaire de tenir compte même pour partie des services spécifiques de l'assuré mais que l'ensemble de son passé professionnel a été pris en considération ; Qu'en statuant ainsi sans préciser si la période d'activité dans la marine marchande se trouvait comprise dans les trimestres d'assurance retenus par la caisse régionale d'assurance maladie lors de la liquidation de la pension de vieillesse du régime général, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine et l'ENIM, envers M. C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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