Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 26 Février 2026
N° RG 22/09307 - N° Portalis DBYC-W-B7G-KEMV
Epoux [L]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- aux parties (LRAR)
le :
1 copie Service des Impôts
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
- date du récépissé demandeur :
- date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [L]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie-Gaëlle BERNARD, avocat au barreau de RENNES, Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR :
Madame [C] [Z] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marine GODIER, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 18 décembre 2026
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 26 Février 2026
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile;
VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil;
DEBOUTE Madame [C] [Z] de sa demande tendant à voir prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [P] [L] ;
PRONONCE le divorce des époux [L] - [Z] pour altération définitive du lien conjugal;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 29 avril 2017 par l’officier d’état civil de [Localité 3] (30) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- [P] [L], le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 4] (30)
- [C] [Z], le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 2] (MAROC)
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, Madame [C] [Z] étant née à l’étranger ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE Madame [C] [Z] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1 240 du Code Civil,
CONDAMNE Monsieur [P] [L] à verser à Madame [C] [Z] la somme de 20 000 euros au titre de la prestation compensatoire;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 08 mai 2022 ;
DEBOUTE Madame [C] [Z] de sa demande de conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DIT que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les père et mère ;
ETABLIT la résidence des enfants chez la mère ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard des enfants à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante:
a) pendant les périodes scolaires: un week-end par mois du vendredi soir au dimanche soir,
b) pendant les petites vacances scolaires:
- les années paires : l’intégralité des vacances de la [Localité 5] et des vacances d’hiver, la première moitié des vacances de Noël et de Pâques.
- les années impaires : l’intégralité des vacances de la [Localité 5] et des vacances d’hiver, la seconde moitié des vacances de Noël et de Pâques.
c) pendant les vacances d’été: première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires ;
DIT qu'il appartiendra au parent qui exerce son droit d'accueil de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de l'autre parent ;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence des enfants ;
FIXE à 600 € par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [P] [L] à Madame [C] [Z] pour l'entretien et l'éducation de leur enfant [A] [L], et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge,
DIT que les frais exceptionnels à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire seront partagés pour 20% pour Madame [C] [Z] et pour 80% pour Monsieur [L] ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
CONDAMNE Monsieur [P] [L] au paiement des entiers dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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