Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/06490
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3MU
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 25 Février 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. SCIENCES U [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître James TUBIANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0053
DÉFENDERESSE
Association INSER-ASAF
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Amel ZRANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0917
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine de Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente
assistés de Madame Tiana Alain, Greffier lors des débats, et de Monsieur Gilles Arcas, Greffier lors de la mise à disposition,
Décision du 25 Février 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/06490 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3MU
DÉBATS
A l’audience du 13 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Thierry Castagnet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux
parties que la décision serait rendue le 25 Février 2025 par mise à
disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
____________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant ordonnance du 26 novembre 2022, l'association INSER-ASAF a été enjointe de payer à la SAS SCIENCES-U [Localité 6] la somme de 12.500 euros en principal au titre de la prise en charge des frais de scolarité pour un étudiant suivant une formation "Chef de projets informatiques".
Contre cette décision qui lui a été signifiée au moyen d'un acte déposé à l'étude du commissaire de justice le 6 décembre 2022, l'association INSER-ASAF a fait opposition par l'intermédiaire de son conseil par courrier déposé au greffe le 4 janvier 2023.
Les parties ont régulièrement constitué avocat.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2023, la SAS SCIENCES-U [Localité 6] demande au tribunal de :
- Condamner l'association INSER-ASAF au paiement de la somme de 12.500 euros qui représente le montant des frais de scolarité augmentée des intérêts au taux légal, et des frais de procédure à compter de la mise en demeure ;
- Condamner l'association INSER-ASAF à lui payer :
• la somme de 4.167 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
• la somme de 500 euros pour procédure abusive ;
• la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
• les entiers dépens.
- Ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
Au soutien de ses prétentions, la société SCIENCES-U [Localité 6] expose pour l'essentiel les moyens suivants :
Elle explique en premier lieu que par une convention de formation tripartite signée le 8 juillet 2020, l'association INSER-ASAF s'est engagée à acquitter du coût de la formation de chef de projets informatiques de Monsieur [B] [G] devant se dérouler du 19 octobre 2020 au 3 septembre 2021.
Elle ajoute que l'association INSER-ASAF avait la possibilité de solliciter la prise en charge des frais de formation par un Opérateur de Compétences (OPCO), la convention de formation prévoyant en son article 9 que l'association devait faire parvenir la notification de l'OPCO qu'il s'agisse d'un accord ou d'un refus.
Elle fait valoir qu'à défaut de prise en charge par l'OPCO, l'association INSER-ASAF est redevable des frais de scolarité.
Elle conteste vigoureusement les allégations de fraude de la société INSER-ASAF selon lesquelles Monsieur [B] [G] aurait usurpé son tampon encreur et aurait lui-même signé et tamponné tant la convention tripartite que le contrat d'apprentissage. Elle fait observer que l'association n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations et qu'elle n'a jamais contesté aucune facture.
Elle remarque également que l'association INSER-ASAF qui prétend que Monsieur [B] [G] avait subtilisé son tampon encreur et signé en ses lieux et place la convention tripartite, ne justifie pas avoir déposé une plainte.
A la défenderesse qui se prévaut de ce que le faux contrat d'apprentissage n'est pas signé des parties et n'a pas été déposé par l'opérateur de compétences auprès des services du ministre en charge de la formation professionnelle, ce qui serait requis à peine de nullité, elle répond que l'absence de signature de l'OPCO n'entraîne pas la nullité du contrat d'apprentissage, pas plus que le défaut de dépôt auprès des services du ministre en charge de la formation professionnelle.
Le règlement des frais des scolarités constitue une obligation contractuelle de sorte que sa demande est fondée au visa des articles 1103 et 1104 du code civil.
Elle soutient par ailleurs que le défaut de paiement des frais de scolarité lui a occasionné des difficultés de trésorerie qui justifient, au visa des articles 1231 et 1231-1 du code civil, l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 4.167 euros.
Elle estime par ailleurs que l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer témoigne de la volonté manifeste de l'association INSER-ASAF de judiciariser l'affaire alors qu'elle ne pouvait pas ignorer qu'une partie des frais de scolarité était à sa charge, ce qui a été rappelé par la mise en demeure, et elle réclame à ce titre des dommages et intérêts à hauteur de 500 euros.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2024, l'association INSER-ASAF demande au tribunal de:
A titre principal,
- Déclarer recevable et fondée son opposition ;
- Déclarer nul le contrat d'apprentissage ;
- Déclarer caduque et inopérante en fait et en droit la convention de formation ;
En conséquence,
- Infirmer et annuler totalement l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 26 novembre 2022 aux visas des articles 1405 à 1422 du code civil car la créance n'a pas une cause contractuelle ;
- Débouter la société SCIENCES-U [Localité 6] de toutes ses demandes ;
- La décharger des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires ;
- Condamner la société SCIENCES-U [Localité 6] à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société SCIENCES-U [Localité 6] aux frais et dépens.
Al'appui, elle fait essentiellement valoir les moyens suivants :
Elle soulève en premier lieu la nullité du contrat d'apprentissage en soutenant qu'il s'agit d'un faux en ce que Monsieur [B] [G] n'était pas salarié de l'association puisqu'il assurait l'accueil ainsi que le tri et la distribution du courrier à titre bénévole.
Elle fait observer que ce contrat d'apprentissage n'est pas signé des parties, ni déposé par l'opérateur de compétences auprès des services du ministre en charge de la formation professionnelle, ce qui est requis à peine de nullité conformément aux articles L.6224-1, D.6224-1 à R .6224-8 du code du travail.
Elle explique qu'outre que le contrat n'est pas signé par Monsieur [G], le tampon encreur signature du représentant légal de l'association, Monsieur [N] [F], a été subtilisé et utilisé à son insu.
L'association INSER-ASAF se prévaut également de la caducité de la convention de formation qui forme un ensemble contractuel indivisible avec le contrat d'apprentissage qui est nul pour les motifs exposés supra.
Elle fait par ailleurs valoir que, quand bien même la convention de formation serait valide, aux termes de son article 9, elle ne prend effet qu'après l'accord de financement par l'OPCO sollicité.
Elle se prévaut également de ce que la convention n'est pas revêtue de la forme prescrite par l'article D.6353-1 du code du travail en ce qu'elle ne comporte pas les modalités de règlement et qu'à ce titre, le centre de formation, la société SCIENCES-U [Localité 6] pourrait se voir annuler l'enregistrement de la déclaration d'activité en vertu de l'article L.6351-4 du code du travail.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2024, et les plaidoiries ont été fixées à l'audience du 13 janvier 2025.
A l'issue des débats, l'affaire était mise en délibéré et les parties ont été avisées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Décision du 25 Février 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/06490 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3MU
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition
Selon les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée par déclaration contre récépissé ou par lettre recommandée avec avis de réception au greffe de la juridiction, dans le mois de la signification de l'ordonnance. Toutefois si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à l'association INSER-ASAF au moyen d'un acte déposé à l'étude du commissaire de justice le 6 décembre 2022, et l'opposition a été régularisée par déclaration au service d'accueil du justiciable du tribunal le 4 janvier 2023.
L'opposition a donc bien été régularisée dans les délais légaux et elle sera déclarée recevable.
Sur le fond
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, la société SCIENCES-U [Localité 6] se prévaut des termes d'une convention de formation du 8 juillet 2020, et plus particulièrement de son article 9 qui, selon elle, ferait obligation à l'association INSER-ASAF de supporter le coût de la formation de Monsieur [B] [G].
Or, cet article stipule :
"Le présent engagement prendra effet définitif après accord de financement par l'OCPO sollicité et la validation par ce dernier relatif à la présente convention.
L'association INSER-ASAF s'engage à faire parvenir au centre de formation la notification de l'[5] (accord ou refus)"
Cet article doit être rapproché de l'article 6 relatif aux conditions financières de la formation qui indique que le coût pédagogique est de 12.500 euros net de taxe et que "Les modalités de règlement sont à définir dans le cadre d'un échéancier avec l'OPCO concerné."
Le seul fait que l'article 9 prévoit la possibilité de notification d'un refus de l'OCPO n'a pas pour effet de transférer la charge financière de la formation sur l'association INSER-ASAF et il appartenait à la société SCIENCES-U [Localité 6] de se préoccuper des conditions de financement évoquées dans la convention qu'elle a elle-même établi et de ne pas entamer la formation sans avoir reçu la confirmation de l'accord qui est clairement stipulée comme une condition suspensive de la mise en oeuvre de la convention.
Aucune stipulation ne met à la charge de la société INSER-ASAF le coût de la formation, la convention ne pouvant prendre effet sans l'accord de l'OCPO.
Dans ces conditions, quel que soit le sort du contrat d'apprentissage dont la nullité est soulevée et de la convention de formation dont la caducité est invoquée de façon subséquente, elle ne crée, en toute hypothèse, à l'égard de l'association INSER-ASAF aucune obligation de paiement, de sorte la société SCIENCES-U [Localité 6] sera déboutée de l'intégralité de ses demandes sans qu'il soit besoin de statuer sur ces moyens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société SCIENCES-U [Localité 6] qui succombe sera tenue aux dépens.
Aucune considération tirée de l'équité n'impose de laisser à la charge de l'association INSER-ASAF la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de la présente instance.
En conséquence, la société SCIENCES-U [Localité 6] sera condamnée à lui payer la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
DECLARE recevable l'opposition à l'injonction de payer formée par l'association INSER-ASAF ;
MET à NÉANT l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 26 novembre 2022 et statuant à nouveau :
DEBOUTE la SAS SCIENCES-U [Localité 6] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la SAS SCIENCES-U [Localité 6] à payer à l'association INSER-ASAF la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS SCIENCES-U [Localité 6] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 25 février 2025.
Le Greffier Le Président
Gilles ARCAS Thierry CASTAGNET
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