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Cour de cassation, 13 avril 1988. 85-15.777

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-15.777

Date de décision :

13 avril 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Saïd H..., demeurant 1, square d'Argenson, Le Chesnay (Yvelines), né le 7 juillet 1934 à Blida, de nationalité algérienne, 2°/ Monsieur Bernard de G..., demeurant ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1985 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section B), au profit : 1°/ de Monsieur A... HOUPHOUET BOIGNY, directeur de société à Abidjan, demeurant ... 04, République de Côte d'Ivoire, 2°/ de la société de droit anglais LANDERFORT INVESTMENTS LIMITED, dont le siège social est ... Wiy 3 F G (Grande-Bretagne), 3°/ de la société civile immobilière PROJETS, dont le siège social est à Paris (15ème), ..., 4°/ de Monsieur Jacques F..., demeurant ... (15ème), 5°/ de Monsieur Seiny D..., demeurant ..., 1er immeuble à étage gauche, 1er étage à droite, Abidjan-Marcory (Côte d'Ivoire), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Camille Bernard, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; MM. C..., Y..., E..., Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, conseillers ; M. Charruault, conseiller référendaire ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Camille Bernard, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de MM. H... et de Montalier, de Me Vincent, avocat de M. B..., de Me Cossa, avocat de la SCI Projets et de M. F..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Seiny D... et contre la société Landerfort Investments Limited ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte du 11 mars 1980, M. F..., agissant en qualité de mandataire de M. A... B... et de M. D..., a cédé à M. H... et à M. de G... les parts que ses mandants possédaient dans la société de droit libérien Watraco ; que les cessionnaires s'engageaient, notamment, à se substituer à la caution donnée par M. B... au profit de la Banque Internationale pour l'Afrique Occidentale (BIAO), qui avait elle-même garanti un prêt consenti à la société Watraco par la Tradevco-Bank de Monrovia ; que, reprochant à MM. H... et de Montalier de ne pas l'avoir substitué dans l'engagement de caution, M. B... les a assignés, ainsi que M. F..., son mandataire, en exécution dudit engagement ; qu'en cause d'appel les cessionnaires ont invoqué la nullité, pour vice du consentement, de la convention du 11 mars 1980, en soutenant qu'ils avaient commis, au moment de la signature de l'acte, une erreur sur la participation majoritaire de la société Watraco dans le capital des sociétés Lotico et LLPC et qu'ils avaient été victimes d'un dol de la part de M. F... qui, par ses mensonges, dissimulations et diverses manoeuvres, leur avait fait croire que cette participation était majoritaire ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 mai 1985) a condamné solidairement MM. H... et de Montalier, ainsi que la société de droit anglais Landerfort Investments Ltd, subrogée dans les droits et obligations de ces derniers, à verser entre les mains d'un séquestre, la contrevaleur en francs français de 183 109 dollars des Etats-Unis, à titre de garantie du remboursement à la BIAO des sommes qu'elle aurait été amenée à payer à la société Tradevco-Bank en sa qualité de caution de la société Watraco ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que MM. H... et de Montalier, ainsi que la société Landerfort Investments Ltd, intervenante, font grief à la cour d'appel de les avoir ainsi condamnés après avoir estimé que les deux premiers étaient mal fondés à invoquer la nullité de l'acte du 11 mars 1980, pour vice du consentement, aux motifs qu'à cette date la société Watraco était bien propriétaire des actions des sociétés Lotico et LLPC pour les avoir acquises, par acte du 2 février 1978, de M. Z... ; que la vente litigieuse était parfaite dès lors qu'il y avait accord sur la chose et le prix quoique celui-ci, qui était stipulé payable partie comptant, partie à terme, n'ait pas été payé aux échéances prévues ; qu'il importe peu que, par jugement du 9 février 1981, le tribunal de Monrovia ait ensuite déclarée nulle la vente par M. Z... de 75 % du total des actions dans le capital social des sociétés Lotico et LLPC ; que le pourvoi soutient d'abord qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la vente des actions des sociétés Lotico et LLPC, faite le 2 février 1978 à la société Watraco, avait été annulée par jugement du Tribunal de Monrovia en date du 9 février 1981 ; que cette vente était donc censée n'avoir jamais existé ; qu'en décidant pourtant qu'à la date du 11 mars 1980 la société Watraco était propriétaire de ces actions et en en déduisant que MM. H... et de Montalier n'avaient commis aucune erreur sur la composition de son patrimoine, la juridiction du second degré aurait violé l'article 1109 du Code civil ; que MM. H... et de Montalier et la société intervenante lui reprochent encore d'avoir ainsi statué, aux motifs qu'au demeurant, par jugement du 28 juin 1984, actuellement frappé d'appel, le tribunal de grande instance de Paris, écartant les dispositions du jugement du tribunal de Monrovia, dont l'exequatur n'avait pas été sollicité et "qui n'avait prononcé l'annulation qu'à compter d'une date postérieure à son prononcé", a fait droit à la demande de M. Z... tendant à l'exécution du contrat du 2 février 1978 et au paiement du prix d'acquisition par la société Watraco des actions des sociétés Lotico et LLPC, alors, d'une part, qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la décision rendue le 28 juin 1984 par le tribunal de grande instance de Paris était frappée d'appel, qu'elle opposait des parties différentes de celles de l'instance en cours ; que l'objet de ces deux instances était lui-même différent ; qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu conférer une autorité dans cette instance à la décision du 28 juin 1984, elle aurait ainsi violé l'article 1351 du Code civil ; alors, d'autre part, que les décisions étrangères n'ont pas besoin d'être revêtues de l'exequatur lorsqu'elles sont uniquement invoquées comme élément de fait dont l'existence est une donnée du litige, de sorte qu'en statuant comme elle a fait la juridiction du second degré aurait violé les principes régissant l'effet international des jugements ; alors, enfin, qu'à supposer que l'arrêt attaqué ait repris à son compte un motif du jugement du tribunal de grande instance de Paris, en le rapportant improprement au chef du dispositif du jugement du tribunal de Monrovia ayant constaté la nullité de la vente faite par M. Z... à la société Watraco, la cour d'appel aurait dénaturé les termes du jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 28 juin 1984 ; Mais attendu que l'arrêt attaqué ne précise ni la date ni le bénéficiaire de la cession d'actions annulée par jugement du tribunal de Monrovia du 9 février 1981 ; qu'il résulte de cette décision, versée aux débats devant les juges du fond et produite à l'appui du pourvoi, que la vente annulée était celle consentie le 20 juin 1976 par M. Z... à MM. X... J... et D... I..., -ce qui a eu pour effet de réintégrer les parts dans le patrimoine du cédant- et non pas celle du 2 février 1978, faite par le même M. Z... à la société Watraco ; que le premier grief est donc sans portée et que les trois autres griefs, qui concernent encore directement ou indirectement le jugement précité de Monrovia, s'attaquent à des motifs surabondants et considérés comme tels par la cour d'appel ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que MM. H... et de Montalier font encore grief à la cour d'appel d'avoir refusé de surseoir à statuer jusqu'au résultat de l'information pénale, alors que, dans leur plainte en escroquerie avec constitution de partie civile, ils reprochaient à M. F... de les avoir, par diverses manoeuvres, persuadés que la société Watraco était propriétaire des sociétés Lotico et LLPC, afin de les déterminer à conclure le contrat du 11 mars 1980, et que, par ailleurs, ils demandaient au juge civil de prononcer la nullité du même contrat sur le fondement du dol commis par M. F..., ayant consisté à leur faire croire, par diverses manoeuvres, que la société Watraco détenait la majorité du capital des sociétés Lotico et LLPC ; qu'ainsi la décision à intervenir sur l'action publique commandait celle de la juridiction civile et qu'en refusant de surseoir à statuer l'arrêt attaqué aurait violé l'article 4 du Code de procédure pénale ; Mais attendu que l'arrêt attaqué relève que, pour contester l'existence de la cession des actions à la société Watraco, MM. H... et de Montalier se bornaient à affirmer qu'elle n'avait pas payé le prix, tout en avouant ne pouvoir établir cette allégation ; que la cour d'appel en a déduit que le résultat de la poursuite pénale n'était pas de nature à exercer une influence sur le sort de la demande dont elle était saisie ; qu'elle a ainsi légalement justifié son refus de surseoir à statuer ; que le moyen doit donc être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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