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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 21/10367

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/10367

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 18 DÉCEMBRE 2024 (N°2024/ , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10367 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE242 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 18/08490 APPELANT Monsieur [Y] [J] Emploi : Directeur marketing, communication et commercial Chez M. MME [J] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Ingrid DIDION, avocat au barreau de PARIS, toque : F1 INTIMEES S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de Me [T] [A], en sa qualité de liquidateur de la SAS GROUPE CASSIOPRESS [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 Association [Adresse 7] (CGEA) d'Île de France Ouest, Association déclarée, représentée par sa Directrice nationale, Madame [P] [D], domiciliée à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 20 novembre 2024, prorogée au 11 décembre 2024 puis au 18 décembre 2024 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [J] a été engagé en qualité de directeur marketing & commercial le 2 juin 2014 par la société Groupe Cassiopress. Par lettre du 19 mars 2015, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 30 mars suivant. Par lettre du 2 avril 2015, la société Groupe Cassiopress a notifié à M. [J] son licenciement pour « insuffisance professionnelle et de résultats ». M. [J] a saisi le 9 juillet 2015 le conseil de prud'hommes de Paris en contestation du licenciement et du statut de cadre dirigeant et en demandant la condamnation de la société Groupe Cassiopress à lui payer différentes sommes à titre notamment de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnités de rupture. Par décision du 14 novembre 2016, l'affaire a été radiée du rôle en raison d'un défaut de diligences de M. [J]. Une demande de rétablissement au rôle de l'affaire a été reçue le 9 novembre 2018 par la juridiction prud'homale. Par jugement du 10 octobre 2018, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Groupe Cassiopress, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 8 février 2019, la société Athena, prise en la personne de Mme [A], étant désignée en qualité de liquidateur. Par jugement du 25 novembre 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris, en sa formation présidée par le juge départiteur, a rendu la décision suivante: « DECLARE le licenciement dont Monsieur [Y] [J] a fait l'objet dépourvu de cause réelle et sérieuse. FIXE, en conséquence, au passif de la liquidation judiciaire de la société GROUPE CASSIOPRESS les sommes de : - 16 510,50 euros, au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DEBOUTE Monsieur [Y] [J] de toutes ses autres demandes. REJETTE le surplus des demandes. DECLARE le présent jugement commun à L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST. ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. DIT que les dépens seront inscrits au passif au titre des frais privilégiés. » M. [J] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 21 décembre 2021. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er juillet 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [J] demande à la cour de: « CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur [Y] [J] sans cause réelle et sérieuse. L'INFIRMER en ce qu'il a limité le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 16.510,50 € et en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes de paiement d'heures supplémentaires, de rappels de salaires pour jours fériés travaillés, de dommages et intérêts pour retard de paiement des salaires, de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions sur la durée du travail, d'indemnité compensatrice de repos compensateur de remplacement, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de rappel de rémunération variable. STATUANT A NOUVEAU : - DIRE ET JUGER que [Y] [J] n'a pas le statut de cadre dirigeant - DIRE ET JUGER le licenciement de Monsieur [Y] [J] dénué de cause réelle et sérieuse et qu'il repose sur un motif économique. - Fixer le salaire de Monsieur [Y] [J], à titre principal, sur la base du salaire avec réintégration de la rémunération variable contractuelle à 7.500 €. - A titre subsidiaire, sur la base de salaire moyen des trois derniers mois à 5.416,67 €. En conséquence, FIXER au passif de la société GROUPE CASSIOPRESS la créance de Monsieur [Y] [J] à hauteur des sommes suivantes : - 13.541,33 € bruts à titre de rappel de rémunération variable pour 2014, outre 1.354,13 € bruts au titre des congés payés afférents. - 6.250 € bruts à titre de rappel de rémunération variable pour le premier trimestre 2015, outre 625 € bruts au titre des congés payés afférents. - 6.250 € bruts à titre de rappel de rémunération variable sur préavis, outre 625 € bruts au titre des congés payés afférents. A titre principal sur la base du salaire avec réintégration des commissions : - 19.767,01 € bruts à titre des heures supplémentaires réalisées en 2014 et 1.1976,70 € au titre des congés payés afférents. - 9.174,72 € bruts à titre des heures supplémentaires réalisées en 2015 et 917,47 € au titre des congés payés afférents. Subsidiairement sur la base du salaire hors commissions : - 14.276,37 € bruts à titre des heures supplémentaires réalisées en 2014 et 1.427,64 € au titre des congés payés afférents. - 6.626,28 € bruts à titre des heures supplémentaires réalisées en 2015 et 662,63 € au titre des congés payés afférents. - 346,15 € bruts à titre de rappel de salaire pour jours fériés travaillés, outre 34,61 € bruts au titre des congés payés afférents. - 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement des salaires. - 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions sur la durée du travail. - 2.922,16 € à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateur de remplacement pour 2014. - 45.000 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. - 22.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif. - 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - DIRE que les entiers dépens seront inscrits au passif au titre des frais privilégiés. - DEBOUTER la SELARL ATHENA es qualité de liquidateur de la société GROUPE CASSIOPRESS de ses demandes. - DIRE ET JUGER la décision opposable à l'AGS CGEA ILE DE France Ouest dans la limite de sa garantie. » Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er juillet 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Athena, ès qualités de liquidateur de la société Groupe Cassiopress, demande à la cour de: « Sur les demandes de Monsieur [J] : DECLARER Monsieur [J] mal fondé en son appel, CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de PARIS le 25 novembre 2021 en ce qu'il a DEBOUTE M. [J] de ses demandes de rappel de primes/ rémunération variable et les congés payés y afférents, CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de PARIS le 25 novembre 2021 en ce qu'il a DEBOUTE M. [J] de sa demande de requalification de son statut de Cadre Dirigeant et de toutes ses demandes d'indemnisation et de rappels de salaire à ce titre, et notamment, les demandes de rappels de salaire au titre de prétendues heures supplémentaires effectuées, des congés payés y afférents, d'indemnisation pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour retard de paiement de salaire, de dommages et intérêts pour non-respect de la durée de travail, d'indemnité compensatrice de repos de compensateur et de rappels de salaire pour jours fériés travaillés et des congés payés y afférents, Subsidiairement, si la COUR écartait le statut de Cadre Dirigeant de M. [J] : DEBOUTER Monsieur [J] de ses demandes de rappels de salaires au titre de prétendues heures supplémentaires effectuées, de congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour retard de paiement de salaire, de dommages et intérêts pour non-respect de la durée de travail, d'indemnité compensatrice de repos de compensateur et de rappels de salaire pour jours fériés travaillés et des congés payés y afférents, DEBOUTER Monsieur [J] de sa demande d'indemnisation au titre d'un travail dissimulé, le délit n'étant pas constitué, DEBOUTER de manière générale M. [J] de l'ensemble de ses demandes ; Sur les demandes de la SELARL ATHENA : DECLARER la SELARL ATHENA prise en la personne de Me [A] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Groupe Cassiopress recevable et bien fondée en son appel incident, INFIRMER le jugement en ce qu'il a fixé la moyenne des salaires de M. [J] à la somme de 5.503,50 euros bruts, fixé au passif de la Société CASSIOPRESS la somme de 16.510,50 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau sur ce point, FIXER le salaire de Monsieur [J] à la somme de 5.416,67 € bruts DEBOUTER Monsieur [J] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de son licenciement lequel repose sur une cause réelle et sérieuse, Subsidiairement : LIMITER le montant des dommages et intérêts au titre du licenciement à la somme de 5.416,67 euros bruts ORDONNER l'application de la garantie des AGS/ CGEA EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER Monsieur [J] à payer les entiers dépens et la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile à la SELARL ATHENA prise en la personne de Me [A] ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société GROUPE CASSIOPRESS » Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, l'AGS CGEA IDF Ouest demande à la cour de: « Confirmer le jugement dont appel ; - Débouter M. [J] de ses demandes, fins et conclusions ; - Rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant et en tout état de cause, réduire aux seuls montants dûment justifiés les créances susceptibles d'être fixées ; - Donner acte à la concluante des conditions d'intervention de l'AGS dans le cadre des dispositions du code de commerce rappelées ci-dessus, et des conditions, limites et plafonds de la garantie de l'AGS prévus notamment par les articles L.3253-6 à L.3253-17, L.3253-19 à L.3253-20 du Code du travail ; - Rejeter toute demande contraire dirigée à l'encontre de l'AGS ; - Dire en tout état de cause que la décision à intervenir de fixation de créances ne sera opposable à l'AGS que dans les conditions, limites et plafond de sa garantie légale subsidiaire; - Dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant de ces dispositions, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.3253-20 du code du travail. » L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur le statut de cadre dirigeant Au soutien de ses demandes en rappel d'heures supplémentaires, M. [J] expose qu'il n'avait pas, contrairement à ce qui est énoncé à l'article 5 de son contrat de travail, le statut de cadre dirigeant et qu'il n'était dès lors pas soumis, conformément aux dispositions de l'article L. 3111-2 alinéa 1er du code du travail, aux dispositions relatives à la durée légale du travail et aux heures supplémentaires. L'article L.3111-2 alinéa 2 du code du travail dispose que «Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ».  Il résulte de ce texte que trois critères cumulatifs doivent être remplis pour qu'un salarié soit considéré comme ayant le statut de cadre dirigeant, étant ajouté que la Cour de cassation a précisé, s'agissant du deuxième critère, que dans l'exercice de ses fonctions le salarié doit être habilité à prendre des décisions de façon largement autonome, l'amenant à participer à la direction de l'entreprise. En outre, pour déterminer si le salarié bénéficie ou non du statut de cadre dirigeant, il est nécessaire de vérifier précisément ses conditions réelles d'emploi, sans s'en tenir aux définitions conventionnelles. En l'espèce, l'article 1 du contrat de travail de M. [J] énonce qu'il est engagé au « poste de directeur marketing & commercial, à compter 2 juin 2014, pour une durée indéterminée et avec le statut de cadre, niveau H, coefficient 450 ». La convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, qui est applicable, comprend un article 10.5 intitulé « Dispositions relatives aux cadres et à d'autres catégories du personnel », lequel indique en son 2ème paragraphe que « les partenaires sociaux rappellent les trois catégories de cadres existantes: les cadres dirigeants, d'une part, les cadres occupés selon l'horaire collectif dits « intégrés », d'autre part, les cadres définis conventionnellement et certains salariés autonomes qui ne relèvent d'aucune des autres catégories ». Chacune de ces trois catégories fait l'objet ensuite d'un sous article dont celui intitulé « Dispositions relatives aux cadres dirigeants ». Celui-ci énonce que « Compte tenu de leurs initiatives et responsabilités particulières, dont l'importance implique une large indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, de leur habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome et de leur niveau de rémunération, les personnels d'encadrement dirigeant H et I ne sont pas soumis à un décompte du temps de travail. Les cadres G pourraient relever de cette modalité lorsqu'ils disposent d'une large indépendance dans leur organisation du temps de travail, compte tenu de leurs initiatives et responsabilités, et d'une habilitation à prendre les décisions de façon largement autonome ». Il en résulte que contrairement aux cadres de niveau G, pour lequel le statut de cadre dirigeant n'est pas nécessairement accordé, les cadres de niveau H, dont fait partie M. [J], ont conventionnellement le statut de cadre dirigeant. L'article 5 du contrat de travail de M. [J], intitulé « Durée du travail », énonce que « En sa qualité de cadre dirigeant, conformément à l'article 10.5 de la convention collective nationale des organismes de formation, Monsieur [Y] [J] n'est pas soumis à un décompte de son temps de travail ». L'article 6 consacré à la rémunération énonce que « En rémunération de ses services et des responsabilités qui y sont attachées, Monsieur [Y] [J] percevra un salaire annuel brut de 65 000 € » versé en 12 mensualités. Toutefois, les parties s'accordent sur l'effectif très réduit de la société Groupe Cassiopress, à savoir sept salariés en y incluant M. [J]. Parmi ceux-ci, au moins trois autres salariés que lui disposaient également du titre de directeur selon les précisions données par le liquidateur de la société Groupe Cassiopress en page 20 de ses conclusions: Mme [F] qui était « directrice du département Prises de paroles commerciales », M. [N] qui était « directeur de la recherche et du développement », M. [C] qui était « directeur Production, qualité et satisfaction clients ». Sur les sept salariés de la société Groupe Cassiopress, quatre au moins disposaient donc de la qualité de directeur, étant ajouté que ceux-ci étaient tous membres du Codir selon les écritures du liquidateur de la société. Plus de la moitié des effectifs de la société Groupe Cassiopress siégeaient donc au Codir, ce qui relativise nettement la portée, au sein de cette entreprise, du fait d'être membre du comité de direction. Selon les explications figurant en page 5 des conclusions du liquidateur de la société Groupe Cassiopress, la principale activité de celle-ci était « la formation à la prise de parole en public sous le nom de Média Coaching (coaching des personnes notamment des dirigeants d'entreprise) et des activités d'accompagnement aux entreprises dans le cadre de leurs messages à leur public tel que des clients, les collaborateurs, les médias, sous le nom de The Message Company ». M. [J], qui n'avait pas une fonction d'encadrement ou de management compte tenu de l'effectif très réduit de la société Groupe Cassiopress, devait pour l'essentiel réaliser les actions marketing, développer et pérenniser le chiffre d'affaires auprès d'une cible de dirigeants et de directeurs communication/relation presse et de « DRH », organiser les actions commerciales, superviser l'ensemble du processus commercial, garantir la performance commerciale en définissant la grille tarifaire, le niveau de marge et en « assurant un reporting régulier et détaillé de ses actions » selon la description des missions faite dans les conclusions du liquidateur de la société Groupe Cassiopress (page 6). Dans sa lettre du 9 avril 2015 adressée à l'avocat de M. [J] en réponse à la contestation par celui de son licenciement et de son statut de cadre dirigeant, la société Groupe Cassiopress rappelait que « l'exécution de son travail est placée sous le contrôle de son employeur en la personne du Président directeur général de la société Cassiopress, Monsieur [G] [W], mandataire social », ce dernier étant aussi le fondateur de la société. Très peu d'éléments sont versés aux débats par la société Groupe Cassiopress sur les conditions réelles d'exercice par M. [J] de ses missions. Les échanges de courriels produits par la société démontrent seulement que le salarié prospectait de nouveaux clients et leur faisait des offres commerciales, sans qu'il n'en ressorte une autonomie particulière par rapport à un simple cadre. Il n'est pas communiqué d'élément prouvant que M. [J] prenait des décisions de façon largement autonome. A cet égard, la circonstance que l'appelant travaillait parfois depuis son domicile est inopérante à établir une autonomie large dans la prise de décisions. Par ailleurs, si la société Groupe Cassiopress fait valoir que M. [J] disposait d'une rémunération supérieure au minimum prévu par la grille des salaires minimaux conventionnels, il n'en demeure pas moins que l'intimée ne produit aucun élément sur la rémunération effective des autres membres du personnel, et notamment des trois autres directeurs, de sorte que la preuve n'est pas rapportée que M. [J] bénéficiait d'une rémunération dans les niveaux les plus élevés de l'entreprise. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient, en l'absence de démonstration de l'existence des critères cumulatifs devant être réunis pour qu'un statut de cadre dirigeant puisse être établi, de dire que M. [J] n'avait pas la qualité de cadre dirigeant en dépit des dispositions contractuelles déjà citées. Le jugement est donc infirmé sur ce chef. Il en résulte que M. [J] peut prétendre à l'application des dispositions de droit commun relativement à la durée de travail. Sur le rappel de rémunération variable L'article 6 du contrat de travail prévoyait notamment que M. [J] bénéficierait d'une « prime sur objectifs pouvant atteindre au maximum, et pour une année complète civile, un montant brut de 25 000 € » et que « Cette prime sur objectifs sera versée trimestriellement, en fonction d'objectifs quantitatifs et qualitatifs déterminés par le responsable hiérarchique du salarié ». M. [J] sollicite un rappel de cette prime au titre de l'année 2014 ainsi que pour le 1er trimestre 2015, étant rappelé qu'il n'avait été embauché que le 2 juin 2014 et que la somme de 1 042 euros lui a été versée à titre de prime pour le mois de juin 2014. Les objectifs fixés à M. [J] étaient, en marge brute, de 600 300 euros pour le 3ème trimestre 2014, de 890 100 euros pour le 4ème trimestre 2014, et de 187 500 euros pour le 1er trimestre 2025. M. [J] soutient que ces objectifs étaient « manifestement irréalisables » mais ne démontre par aucune pièce pertinente que tel était le cas. Or, il résulte de la comparaison entre les objectifs assignés et le chiffre d'affaires réalisé mensuellement par M. [J] que celui-ci n'a jamais atteint l'objectif fixé trimestriellement. Par confirmation du jugement, il convient donc de débouter M. [J] de sa demande de rappel de rémunération variable et de rappel de rémunération variable sur préavis. Sur les heures supplémentaires Il est de jurisprudence constante qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, M. [J] produit notamment des courriels qu'il envoyait tôt le matin et tard le soir ainsi qu'un tableau récapitulant, jour par jour, les heures de travail qu'il indique avoir accomplies du 2 juin 2014 jusqu'au 30 mars 201 (pièces n°37 à 39). Ces éléments sont suffisamment précis afin de permettre à la société Groupe Cassiopress, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. En l'occurrence, le liquidateur de la société Groupe Cassiopress ne verse aux débats aucun élément (relevé de badgeage/pointeuse, récapitulatif hebdomadaire des horaires du salarié contresigné par celui-ci, etc) justifiant des heures de travail exactes qui ont été effectuées par le salarié et se borne à critiquer les tableaux communiqués par celui-ci. En considération de l'ensemble des pièces versées aux débats par les parties, la cour a la conviction que M. [J], qui avait une charge de travail importante ne pouvant être réalisée dans la durée légale de travail, a bien accompli des heures supplémentaires mais dans des proportions moindres que celles énoncées par lui dès lors qu'il n'est notamment pas établi que le salarié, qui travaillait parfois à son domicile, avait une amplitude de travail correspondant à la durée séparant son premier courriel du matin et le dernier du soir. Il est ainsi retenu l'existence d'heures supplémentaires dont l'importance est évaluée, en y intégrant la majoration pour celles effectuées durant les jours fériés, aux sommes de 4 900 euros pour l'année 2014 et de 2 100 euros pour le 1er trimestre 2015, outre respectivement 490 euros et 210 euros au titre des congés payés afférents. Par infirmation du jugement, il convient donc de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Groupe Cassiopress la créance de M. [J] à ces sommes au titre des rappels d'heures supplémentaires. Sur la demande de dommages-intérêts pour retard de paiement des salaires Cette demande, qui n'est évoquée qu'en trois lignes en page 42 des conclusions de l'appelant, ne fait l'objet d'aucune explication pertinente de sa part. En l'absence d'élément produit qui soit de nature à justifier la demande, et de toute preuve d'un préjudice qui en serait résulté, ladite demande est rejetée, le jugement étant confirmé à cet égard. Sur la demande de dommages-intérêts « pour non-respect des dispositions sur la durée du travail » Aux termes de l'article L.3121-34 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret. Toutefois, en l'espèce, au regard de l'évaluation de l'importance des heures supplémentaires qui a été faite, il est établi que cette durée n'a pas été dépassée, en sorte que, par confirmation du jugement, la demande de dommages-intérêts ayant pour fondement le dépassement de l'amplitude horaire journalière est rejetée. Sur la demande au titre du repos compensateur Il est de principe que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel et que les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Toutefois, à l'examen des éléments produits par les parties, il y a lieu de retenir, au regard de l'évaluation de l'importance des heures supplémentaires qui a été faite, que le contingent d'heures supplémentaires n'a jamais été dépassé au cours de la période litigieuse. La demande de dommages-intérêts au titre de l'absence de contrepartie obligatoire en repos est donc rejetée, le jugement étant confirmé sur ce chef. Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé Il résulte des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en se soustrayant intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche, à la délivrance d'un bulletin de paie ou en mentionnant sur celui-ci un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou en se soustrayant intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Cependant, en l'espèce, au-delà du constat de l'absence de mention des heures supplémentaires, dont l'existence a été retenue, sur les bulletins de paie de M. [J], le caractère intentionnel du travail dissimulé n'est pas établi. La demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est donc rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point. Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle et de résultats Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables. Selon l'article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au titre du licenciement en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Par conséquent, la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties. Mais si un doute subsiste, il profite au salarié. L'insuffisance peut être définie comme la situation d'un salarié dont les résultats ne sont pas suffisants au regard des objectifs attendus ou comme celle d'un salarié qui commet des erreurs et ne parvient pas à exécuter de manière satisfaisante les tâches qui lui sont confiées. Cette insuffisance ne doit pas trouver son origine dans une cause étrangère à l'activité personnelle du salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement du 2 avril 2015 détaille sur six pages les faits d'insuffisance reprochés à M. [J]. Toutefois, aucune pièce pertinente n'est versée aux débats dont il résulterait une insuffisance professionnelle du salarié. En outre, ni l'absence d'atteinte par le salarié des objectifs fixés par l'employeur pour la seule détermination de la rémunération variable ni la comparaison faite entre le chiffre d'affaires réalisé mensuellement par son prédécesseur avant de quitter ses fonctions et celui réalisé par M. [J], qui débutait ses fonctions, ne suffisent, en l'absence d'autre élément utile versé aux débats, à caractériser l'existence d'une insuffisance de résultats. Par confirmation du jugement, le licenciement est donc déclaré sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité pour licenciement abusif La rupture du contrat de travail étant intervenue le 2 avril 2015, son indemnisation n'est pas soumise au barème issu de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017. Et contrairement à ce qui est soutenu par la société Groupe Cassiopress, le fait qu'après la radiation par le conseil de prud'hommes de l'affaire du rôle le 14 novembre 2016, le rétablissement de l'affaire au rôle ait été demandé par M. [J] le 9 novembre 2018, c'est-à-dire postérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette ordonnance, n'est pas de nature à rendre applicable à l'espèce ce barème dès lors que, conformément à l'article 40-I de la dite ordonnance, ses dispositions ne sont applicables qu'aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de ladite ordonnance. M. [J] avait moins de deux années d'ancienneté à la date du rupture du contrat de travail et la société Groupe Cassiopress employait moins de 11 salariés. Dès lors, ce sont les dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance précitée, qui sont applicables, et dont il résulte que le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi. Compte tenu des éléments produits par les parties, le salaire mensuel moyen de M. [J] est fixé à 6 116 euros en y intégrant le rappel d'heures supplémentaires retenu correspondant à une moyenne de 700 euros par mois. M. [J] ne produit pas d'élément sur sa situation ultérieure au licenciement hormis trois attestations de prise en charge par Pôle Emploi toutes datées du 4 mai 2016. Par conséquent, en considération des circonstances de la rupture ainsi que de la situation particulière de M. [J] tenant notamment à son âge et à sa capacité à retrouver un emploi, il convient, par infirmation du jugement, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Groupe Cassiopress sa créance à la somme de 13 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif. Sur les autres demandes Le présent arrêt est déclaré commun à l'AGS CGEA IDF Ouest et les sommes allouées au salarié seront garanties par cet organisme dans les conditions légales et les limites du plafond qui sont applicables à la date de la rupture, étant précisé que ni les sommes allouées en application de l'article 700 du code de procédure civile ni les dépens ne sont garantis par ledit organisme. La liquidation judiciaire de la société Groupe Cassiopress succombant, la société Athena, ès qualités de liquidateur, est condamnée aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il paraît équitable de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Groupe Cassiopress la créance de M. [J] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande de rappels d'heures supplémentaires et a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Groupe Cassiopress sa créance à la somme de 16 510,50 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, dans les limites de l'appel, et y ajoutant, Dit que M. [J] n'avait pas le statut de cadre dirigeant. Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Groupe Cassiopress les créances de M. [J] aux sommes de: - 4 900 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2014; - 490 euros au titre des congés payés afférents; - 2 100 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour le premier trimestre 2015; - 210 euros au titre des congés payés afférents; - 13 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif; - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Déclare le présent arrêt commun à l'AGS CGEA IDF Ouest, qui sera tenu de garantir les sommes allouées à M. [J] dans les conditions légales et les limites du plafond applicable à la date de la rupture. Condamne la société Athena, ès qualités de liquidateur de la société Groupe Cassiopress, aux dépens de la procédure d'appel. La Greffière Le Président

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