Cour de cassation, 07 juin 1994. 93-82.026
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.026
Date de décision :
7 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 30 mars 1993, qui, pour opposition à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du travail, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de vingt mille francs ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 154-3 et L. 631-1 du Code du travail, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... pour avoir fait obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du travail ;
"aux motifs qu'ayant entrepris un contrôle, l'inspecteur du travail n'a pu effectuer ce contrôle du fait que les bulletins de salaires rémunéraient par une prime globale les heures supplémentaires travaillées par les chauffeurs ; que mis en demeure d'établir des bulletins de paie conformes à l'article R. 143-2 du Code du travail, de façon à ce que le contrôle puisse être exercé, X... n'en a rien fait avant le mois de novembre 1991 ; que ces faits constituent bien un obstacle à l'accomplissement par l'inspecteur du travail de ses devoirs ; que l'inaction du chef d'entreprise constitue un refus de livrer des renseignements indispensables au contrôle ; que les faits ont été intentionnels ;
"alors que, premièrement, la non conformité des mentions figurant sur le bulletin de salaire est constitutive, non pas du délit d'entrave aux fonctions de l'inspecteur du travail, prévu à l'article L. 631-1, mais de la contravention visée et réprimée par l'article R. 154-3 du Code du travail ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés ;
"alors que, deuxièmement, si le fait pour un employeur de fournir des renseignements sciemment mensongers peut révéler le délit d'opposition à fonction, le seul fait de n'avoir pas rempli des bulletins de salaire, conformément aux prescriptions légales, ne peut être assimilé à la fourniture de renseignements volontairement inexacts ; qu'à cet égard encore, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés ;
"et alors que, troisièmement, si l'inspecteur du travail constate que les mentions des bulletins de paie ne sont pas conformes au texte, il lui appartient le cas échéant de dresser procès-verbal pour que des poursuites soient éventuellement engagées ; qu'à cet égard encore, l'arrêt attaqué encourt la censure au regard des textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que lors d'une visite dans l'entreprise de transport appartenant à Guy X... en vue de vérifier la durée du travail des salariés, l'inspecteur du travail a constaté que les bulletins de paie mentionnaient, outre treize heures supplémentaires, une prime globale, rémunérant d'autres heures supplémentaires accomplies par les chauffeurs, dont le montant n'était pas précisé contrairement aux prescriptions de l'article R. 143-2 du Code du travail ; que cette omission empêchait le contrôle de la durée effective du travail et ne faisait pas apparaître les temps de repos compensateur ; que Guy X..., mis en demeure d'établir les bulletins de paie conformément aux prescriptions réglementaires, n'a pas obtempéré et qu'il a été poursuivi pour avoir mis obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du travail, en rendant impossible le contrôle du livre de paie de l'entreprise, en ce qui concerne le paiement des heures supplémentaires, le contrôle de la durée du travail effectif, et l'indication des repos compensateurs ;
Attendu que, pour confirmer le jugement sur la culpabilité, la juridiction du second degré se prononce par les motifs rappelés au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs qui caractérisent la volonté du prévenu de refuser à l'inspecteur du travail les renseignements qui lui auraient permis d'exercer son contrôle sur la durée effective du travail des salariés, et l'obstacle ainsi apporté à l'accomplissement des devoirs de ce fonctionnaire, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 631-1 du Code du travail, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... pour avoir fait obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du travail ;
"aux motifs que X... se prévaut sans fondement de la délégation qu'il a donnée à M. Y... ; qu'aux termes de cette délégation, M. Y... s'est vu confier la charge de l'organisation et de la surveillance du travail des chauffeurs, et supporte la responsabilité pénale afférente à ces tâches, mais la définition des modalités de paiement des salaires dans l'entreprise n'est pas visée dans la délégation ; que la mise en demeure a été adressée par l'inspecteur du travail au chef d'entreprise personnellement, pour des faits relevant typiquement des prérogatives du chef d'entreprise pour la définition des salaires et de leur mode de calcul, qui ne sont pas visées par la délégation faite à Y... ;
"alors que, premièrement, quand bien même les tâches visées relèveraient "typiquement des prérogatives du chef d'entreprise", celui-ci est en droit de déléguer à un subordonné le soin d'y pourvoir, pourvu que la délégation réponde aux conditions légalement requises ; qu'en refusant, eu égard à la nature des tâches, que M. Y... puisse être responsable des faits visés à la prévention, les juges du fond ont violé les textes susvisés, ainsi que les règles relatives aux délégations au sein de l'entreprise ;
"et alors que, deuxièmement, faute d'avoir recherché s'il n'appartenait pas à M. Y..., responsable des temps de repos de travail, de remplir les bulletins de paie, en considération des données qu'il détenait, et éventuellement de les rectifier, les juges du fond ont privé leur décision de motifs au regard des textes susvisés, ensemble au regard des règles concernant les délégations au sein de l'entreprise" ;
Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, faite par les juges, de la portée de la délégation de pouvoirs, qu'il n'appartient pas à la Cour de Cassation de réviser, en l'absence d'insuffisance ou de contradiction des motifs ;
Qu'un tel moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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