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Cour de cassation, 03 juillet 1991. 89-18.517

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.517

Date de décision :

3 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit de : 1°) M. Alain, Eugène X..., demeurant à Auxerre (Yonne), 2°) M. Jean-Paul X..., demeurant ... en Brie (Seine-et-Marne), 3°) Mme Danielle, Françoise X..., demeurant Scott A 12 à Neuville-les-Dieppe (Seine-Maritime), 4°) M. Gérard X..., demeurant ... en Brie (Seine-et-Marne), 5°) M. Thierry X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 6°) M. Dominique X..., demeurant ... à la Ferté-sous-Jouarre (Seine-et-Marne), 7°) M. Joël X..., demeurant Scott A 12 à Neuville les Dieppe (Seine-Maritime), Tous pris en qualité d'héritiers de Mme Françoise X..., 8°)la société Financière Sofal, société anonyme, dont le siège social est ... (8e), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment ses président directeur général et administrateurs, domiciliés audit siège, 9°) la société civile immobilière San Bovieri, dont le siège est ... 113 à Z... Mirabeau (Bouches-du-Rhône), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des consorts X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Financière Sofal, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Y... de son désistement de pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société civile immobilière San Bovieri ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que les règles de la publicité foncière étant étrangères à la validité de l'acte constatant la vente d'un immeuble et la croyance dans la régularité de son titre, qui permet au constructeur de se prétendre de bonne foi, s'appréciant au moment de l'exécution des travaux, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant que la réservation d'un lot de terrain, suivie du paiement d'un acompte, attestait l'accord des parties sur la chose et sur le prix ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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