Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT
DU 08 JUIN 2023
N° 2023/89
Rôle N° RG 22/11800 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5TN
S.A.S. ABC SECURITE
C/
S.A.R.L. SPB SECURITE PRIVEE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Gilles ALLIGIER
Me Françoise BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du Président du Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence en date du 27 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022003845.
APPELANTE
S.A.S. ABC SECURITE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. SPB SECURITE PRIVEE, prise en la personne de son reprrésentant légal, dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Avril 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 30 octobre 2014 la société Eiffage TP a confié à la société SPB Sécurité Privée le gardiennage d'un chantier situé à [Localité 3].
Le 1° octobre 2018 M. [U] [Z] a été embauché par la société SPB en qualité d'agent de sécurité en contrat à durée déterminée dans un premier temps, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 1° avril 2019.
Par courrier du 11 janvier 2022 la société Eiffage a informé la société SPB qu'elle résiliait le contrat de gardiennage et que la société ABC Sécurité allait lui succéder à compter du 1° février 2022.
Sur la base de l'Accord signé le 5 mars 2002 en matière de prévention et de sécurité, obligeant notamment l'entreprise entrante à reprendre les salariés de la société sortante, plusieurs échanges sont intervenus entre les deux sociétés concernant les salariés transférés.
La société ABC Sécurité ayant refusé le transfert de M. [U] [Z], la société SPB a saisi le juge des référés du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence afin qu'il soit fait obligation à la société de reprendre le salarié.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 27 juin 2022 le juge des référés du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a :
-condamné la société ABC Sécurité à reprendre le contrat de travail de Monsieur [U] [Z] à compter du 5 février 2022 et à régler les salaires et congés payés afférents au contrat depuis cette date sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours après la signification de l'ordonnance,
-condamné la société ABC Sécurité à payer à la société SPB Sécurité Privée la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société ABC Sécurité aux dépens,
-rappelé que l'exécution provisoire est de droit
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Par déclaration en date du 23 août 2022, la société ABC Sécurité a interjeté appel de l'ordonnance.
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Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 13 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société ABC Sécurité (SAS) soutient qu'au visa des articles 2.3.2 et 2.2 de l'Accord du 5 mars 2002 et de son avenant du 28 janvier 2011, il n'est pas justifié que M. [U] [Z] ait plus de quatre ans d'ancienneté et dispose d'une autorisation de travail en cours de validité, de sorte que son contrat de travail n'a pas à être repris.
Ainsi, la société ABC Sécurité demande à la cour de :
Vu l'Avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel prévoit et notamment ses articles 2.2 et 2.3.2 ;
-Infirmer l'ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'Aix en Provence.
Statuant à nouveau,
-Débouter la SARL SPB SECURITE de sa demande de condamnation sous astreinte de la SAS ABC SECURITE à reprendre le contrat de travail de Monsieur [U] [Z].
-Débouter la SARL SPB SECURITE de sa demande de condamnation de la SAS ABC SECURITE au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.
-Condamner la SARL SPB SECURITE à verser à la SAS BAC SECURITE la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
-Condamner la SARL SPB SECURITE aux dépens.
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Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 10 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société SPB Sécurité (SARL) réplique que l'accord et son avenant précisent également que le repreneur est dans l'obligation de reprendre 85% des salariés transférables au sens de l'article 2.2 mais qui ne remplissent pas la condition d'ancienneté de quatre ans. La reprise de M. [U] [Z] s'imposait donc.
La société SPB ajoute que M. [U] [Z] étant de nationalité italienne, il n'a pas à justifier d'une autorisation de travail s'agissant d'un ressortissant de l'Union Européenne.
Ainsi, la société SPB Sécurité demande à la cour de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile ;
Vu l'Accord du 5 mars 2002 ;
Vu l'Avenant du 28 janvier 2011 ;
Vu l'Avenant du 18 janvier 2021 ;
Vu les pièces versées au débat ;
-RECEVOIR la société SPB SECURITE PRIVEE en toutes ses demandes, fins et prétentions;
En conséquence :
-DEBOUTER la société ABC SECURITE en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
-CONFIRMER l'ordonnance rendue le 27 juin 2022 en toute ses dispositions ;
-CONDAMNER la société ABC SECURITE à payer à la société SPB SECURITE PRIVEE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel ;
-CONDAMNER la société ABC SECURITE aux entiers dépends de procédure, dont distraction au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE ,avocat associé, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Par ailleurs, en application de l'article 873 du même code, le président peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, la société ABC Sécurité dénie à M. [Z] le droit à reprise prévu par l'Accord du 5 mars 2002 entre sociétés travaillant dans le domaine de la prévention et de la sécurité, aux motifs qu'il n'aurait pas acquis quatre années d'ancienneté et ne serait pas en possession d'une autorisation de travail.
Il n'est pas contesté en défense que le salarié en question ne dispose pas d'une ancienneté au moins égale à quatre ans à la date du transfert.
Pour autant, il ressort des dispositions de l'article 2.3.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 que non seulement l'entreprise entrante doit reprendre « 100% » des salariés qui justifient d'une ancienneté de quatre ans et remplissent les conditions prévues à l'article 2.2, mais également « 85%, arrondis à l'unité inférieure, des salariés transférables au sens de l'article 2.2 mais qui ne remplissent pas cette condition de 4 ans d'ancienneté contractuelle ».
Ainsi, la société ABC Sécurité, qui ne conteste pas avoir repris un seul des salariés ayant une ancienneté inférieure à quatre ans (M. [B]), sur les quatre présents dans la société SPB Sécurité Privée au moment du transfert, ne justifie pas avoir rempli le quota de transfert de salariés ayant une ancienneté inférieure à quatre ans (85%).
Par ailleurs, la société ABC Sécurité n'établit pas davantage la nature de « l'autorisation de travail » pouvant être sollicitée de M. [Z], de nationalité italienne, s'agissant d'un ressortissant de l'Union Européenne, et ce d'autant que la société appelante ne conteste pas avoir procédé à la reprise d'autres salariés de même nationalité (Messieurs [B], [Y] et [F]).
En conséquence, sous réserve de l'appréciation du juge du fond, et en l'état des pièces communiquées aux débats, la société ABC Sécurité ne justifie d'aucune contestation sérieuse faisant obstacle au transfert du salarié ordonné par le juge des référés au visa des dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile.
L'ordonnance doit dès lors être confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens :
La société ABC Sécurité, partie succombante, conservera la charge des dépens de la procédure d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et sera tenue de payer à la société SPB Sécurité Privée la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 27 juin 2022 par le juge des référés du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence,
Y ajoutant,
Condamne la société ABC Sécurité aux dépens de la procédure d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société ABC Sécurité à payer à la société SPB Sécurité Privée la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel.
La greffière La présidente
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