Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Claude X..., demeurant à Mougins (Alpes-Maritimes), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère Chambre civile), au profit du CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, dont le siège social est à Paris (8e), ..., agissant poursuites et diligences de sa Direction de Groupe de CANNES, LA CROISETTE, (Alpes-Maritimes), Cannes,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat du Crédit Commercial de France, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 février 1987), M. X..., gérant minoritaire de la société à responsabilité limitée Europhone s'est porté caution solidaire de la société pour tous les engagements contractés par elle envers le crédit commercial de France (la banque) ; qu'après la mise en règlement judiciaire de la société alors transformée en société anonyme, la banque a assigné la caution en paiement de sa créance produite au passif ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir décidé que l'appréciation de la validité du cautionnement relevait de la compétence commerciale, alors, selon le pourvoi, que d'une part, l'intérêt patrimonial d'un dirigeant social à garantir les dettes de la société dont il est associé ne pouvant conférer un caractère commercial à son cautionnement que si cet intérêt a été déterminant de son engagement, prive sa décision de base légale au regard des articles 109 et 631 du Code du commerce et 1326 et 2011 du Code civil l'arrêt attaqué qui affirme la nature commerciale du cautionnement litigieux sans avoir constaté que l'intérêt patrimonial supposé du gérant minoritaire a été déterminant de son engagement ; et alors, que d'autre part, et en toute hypothèse, l'arrêt attaqué est entaché d'un manque de base légale au regard des articles 109 et 631 du Code de commerce et 1326 et 2011 du Code civil pour procéder par voie d'affirmation sans préciser en quoi, en l'espèce, l'intéressé avait un intérêt patrimonial personnel à garantir les engagements de la société cautionnée, cet intérêt ne pouvant résulter de la seule constatation de sa qualité de gérant minoritaire ; Mais attendu qu'àprès avoir retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'en sa double qualité de gérant et d'associé, M. X... avait un intérêt partimonial certain à garantir les intérêts de la société, et que le caractère minoritaire de sa participation au capital social n'affectait pas cet intérêt, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que l'appréciation de la validité du cautionnement litigieux relevait de la compétence de la juridiction commerciale ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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