Cour de cassation, 30 octobre 2002. 02-81.266
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-81.266
Date de décision :
30 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT et les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 29 janvier 2002, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 85, 86, 575, alinéa 2-1 , et 591 du Code de procédure pénale, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction en date du 11 juin 2001 du chef d'escroquerie au jugement ;
"aux motifs que
""l'examen des pièces de la procédure révèle que Patrick X... avait porté plainte le 20 février 1995 auprès du doyen des juges d'instruction de Créteil pour les mêmes faits commis lors de l'instance devant le tribunal de La Rochelle et que, sur cette plainte, M. Leurent, juge d'instruction à Créteil a rendu le 30 janvier 1997 une ordonnance de non-lieu confirmé par un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 24 septembre 1997 ;
""dans son audition par le juge d'instruction Olivier Leurent, le 7 février 1996, Patrick X... avait exposé que ;
""- c'est à tort que la société Bail-Matériel avait refusé d'agréer Mme Y... comme repreneur du leasing en faisant traîner la négociation,
"- la voiture avait dû être revendue à un prix plus élevé, un autre garage lui ayant proposé le prix de 350 000 francs,
"- la revente, à la demande du garage Z..., de la voiture par un commissaire priseur au prix de 261 954 francs lui a fait penser que la première vente au prix de 220 000 francs a eu un caractère suspect et a pu masquer une manoeuvre destinée à le léser,
"- qu'enfin, les frais de réparation mis à sa charge ne lui incombaient pas dans la mesure où, lorsque la société Bail-Matériel a repris la voiture, celle-ci était en parfait état et qu'il n'y a pas eu de constat de son état contrairement à ce que prévoyait le contrat ;
""l'arrêt de la chambre d'accusation de Paris confirmant l'ordonnance de non-lieu du 30 janvier 1997 du juge d'instruction de Créteil expose que, dans la plainte, Patrick X... se plaignait de ce que la société Bail-Matériel aurait trompé les juges du tribunal de La Rochelle qui ont rendu le jugement du 19 mai 1995 et rappelle que l'enquête effectuée sur commission rogatoire révélait que Mme Y..., proposée comme repreneur, n'avait jamais justifié sa solvabilité, que les attestations produites par Patrick X... étaient sans valeur, que la vente du véhicule avait été effectuée selon la législation en vigueur au plus offrant dans des conditions de solvabilité optimales, que Patrick X... avait usé de différents artifices pour tenter de se soustraire à son engagement de caution personnelle dans le cadre de l'achat d'un produit de luxe dont il était le seul bénéficiaire au sein de la société Contacts Productions, qu'enfin, l'offre de reprise de Mme Y..., qui faisait partie de ses proches, avait pour finalité de rester en possession de ce bien dont il avait perdu la jouissance en raison du dépôt de bilan de sa société, ce qui a conduit le juge à rendre l'ordonnance entreprise ;
""dans son mémoire d'appel, Patrick X... soutenait que des éléments d'escroquerie au jugement étaient réunis par la production devant le tribunal de commerce d'une facture de 10 592,52 francs de frais de remise en état alors que la société Sogemat, qui a récupéré le véhicule, a établi un devis de 3 092 francs le 22 septembre 1993 ;
"la Cour de Paris a répondu sur ce point que le devis du 22 septembre 1993 ne concerne que des travaux de peinture pour 3 092,50 francs alors que l'objet de la facture de 10 592,52 francs concerne le système de freinage ;
""entendu à nouveau par le juge d'instruction de Poitiers, le 24 mai 2000, Patrick X... a justifié sa nouvelle plainte par le fait qu'en concluant devant la Cour de Poitiers, la société Bail-Matériel avait réalisé une nouvelle tentative d'escroquerie au jugement et indiqué sur question du juge qu'il n'était pas apparu de faits nouveaux mais qu'il avait pu mieux comprendre depuis la précédente instruction le mécanisme de l'escroquerie ;
""dans son mémoire, Me Courrège insiste sur le fait que, pour déterminer la créance de Bail-Matériel, la Cour de Poitiers, dans son arrêt du 27 avril 1999, écarte le chiffre de la vente au garage Z... pour ne retenir que le prix obtenu lors de la vente aux enchères, et regrette qu'un complément d'information n'ait pas permis de faire la lumière sur la stratège entraperçu par le président de la chambre d'accusation de Paris - ce qui aurait consisté, semble-t-il, en une collusion frauduleuse entre Bail-Matériel et Z... pour faire supposer à Patrick X... des charges et frais qui ne lui incombaient pas, notamment des frais de remise en état injustifiés ;
"il ressort, toutefois, des pièces extraites de l'enquête effectuée par le juge Leurent, notamment de l'audition de M. Z... et de Mme de A..., responsable contentieux de Bail-Matériel, que cette société a agi de façon parfaitement régulière, de même que le garagiste Z... ;
""il n'est pas expliqué par l'appelant en quoi la confrontation demandée entre Patrick X... et ces deux personnes pourrait être utile après l'enquête effectuée en 1995 ;
""par ailleurs, en soutenant à nouveau devant la Cour que les frais de réparations devaient être mis à la charge de Patrick X... et en visant les factures correspondantes, la société Bail-Matériel n'a pas accompli de manoeuvres frauduleuses mais simplement émis une prétention dont Patrick X... a eu le loisir de contester le bien fondé ;
""dans la mesure où il n'est pas établi, ni sérieusement allégué que des pièces fausses aient été produites à l'appui de ces prétentions, il ne peut être considéré qu'il ait été fait usage de telles manoeuvres" ;
"alors qu'il résulte de l'article 575, alinéa 2-1 , du Code de procédure pénale que la partie civile est recevable à former seule un pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction ayant confirmé un refus d'informer ou un non-lieu à suivre, qui peut être qualifié en un refus d'informer ; que, conformément aux dispositions des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale, la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public, sur tous les faits dénoncés dans la plainte de sorte qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction par référence aux investigations menées par un autre juge d'instruction dans le cadre des précédentes plaintes déposées par Patrick X... et en l'absence de tout acte d'instruction, excepté l'audition de Patrick X... lui-même, concernant les faits d'escroquerie au jugement nouvellement dénoncés, la décision de non-lieu attaquée, qui doit être requalifiée en un refus d'informer, procède d'une violation des articles précités" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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