Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 23/11499 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4CEB
DOSSIER : N° RG 24/04516 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4WR2
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 12 septembre 2024
à Me FREYDIER - Me BEUVELOT
Copie certifiée conforme délivrée le 12 septembre 2024
à M. [G]
Copie aux parties délivrée le 12 septembre 2024
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 27 Juin 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose d’une part :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [Y]
né le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 11] (21), demeurant [Adresse 9] - 13600 LA CIOTAT
représenté par Me Cédric FREYDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [I]
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 12] (05),
demeurant [Adresse 13] - [Localité 4]
représenté par Me Juliette BEUVELOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C13206-2024-000055 du 14/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
Et d’autre part :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [S], [M] [I]
née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 12] (05),
demeurant [Adresse 13] - [Localité 4]
représentée par Me Juliette BEUVELOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. CDJ SUD,
société immatriculée au RCS d’AIX-EN-PROVENCE sous le numéro SIREN 899 023 717
dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice.
non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [G], intervenant volontaire
domicilié C/ SELARL CDJ SUD, [Adresse 10] - [Localité 3]
comparant en personne
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 12 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Des relations de [Z] [I] et [A] [Y] sont issus deux enfants:
- [O] née le [Date naissance 2] 1996
- [D] né le [Date naissance 6] 1999.
[A] [Y] a recconu le [Date mariage 8] 1996 l’enfant [L] né le [Date naissance 1] 1991.
Selon ordonnance de référé en date du 10 mars 2009 le juge aux affaires familiales d’Aix-en-Provence a notamment
- fixé à 450 euros (150 euros par mois et par enfant) la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mis à la charge de [A] [Y]
- dit que la pension continuera d’être due pour l’enfant devenu majeur notamment en raison de la poursuite des études, à charge pour le parent chez qui réside l’enfant d’en justifier à l’autre parent le 1er novembre de chaque année.
Déclarant agir en vertu de cette décision, [Z] [I] a procédé le 11 octobre 2023 à la saisie-attribution entre les mains de la BNP PARIBAS de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers [A] [Y] pour la somme de 6.811,10 euros. La saisie a été partiellement fructueuse.
Ce procès-verbal a été dénoncé à [A] [Y] par acte signifié le 11 octobre 2023.
Selon acte d’huissier en date du 13 novembre 2023 [A] [Y] a fait assigner [Z] [I] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille. L’instance a été enrôlée sous le n°23/11499.
Selon acte d’huissier en date du 5 avril 2024 [Z] [I] a fait assigner la SELARL CDJ SUD devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille. L’instance a été enrôlée sous le n°24/4516.
A l’audience du 27 juin 2023 [A] [Y], par conclusions réitérées oralement, s’est opposé à la demande de jonction formée par [Z] [I] et a demandé de
- à titre principal constater la nullité de la procédure
- débouter [Z] [I] de ses demandes et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution
- à défaut surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge aux affaires familiales saisi sur requête
- en tout état de cause condamner [Z] [I] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il a fait valoir que l’acte de dénonce de la saisie-attribution était nul puisque cet acte lui avait été signifié à son ancienne adresse (alors qu’il s’agit d’une formalité substantielle) par erreur ce que reconnaissait [Z] [I]. Il a ajouté qu’aucune régularisation ne pouvait intervenir.
Sur le fond il a soutenu qu’il ne pouvait être débiteur de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [D] puisque celui-ci était venu vivre à son domicile pendant 5 mois, ayant “été mis à la porte par sa mère”. En outre, le paiement de cette contribution était soumise à la poursuite des études ce qui n’était pas le cas de [D] qui avait cessé toute scolarité depuis la 3è et qui se plaçait dans un assistanat inacceptable pour un homme de 24 ans. Ce paiement était en toute hypothèse soumis à la justification par [Z] [I] le 1er novembre de la poursuite des études, ce qui n’avait pas été fait, et de la justification de ce qu’il résidait à son domicile ce qui n’avait pas davantage été fait alors qu’il pensait que l’enfant commun travaillait et avait quitté le domicile maternel. Il a enfin souligné le fait que [Z] [I] avait multiplié les procédures et n’avait aucunement cherché a régler amiablement ce différend.
Par conclusions réitérées oralement [Z] [I] a demandé de
- ordonner la jonction de la procédure avec l’instance enrôlée sous le 24/4516
- ordonner la poursuite de la saisie-attribution
- débouter [A] [Y] de ses demandes
- subsidiairement s’il était fait droit à la demande de caducité de [A] [Y] condamner la SELARL CDJ SUD à la relever et garantir des condamnations prononcées
- en tout état de cause condamner [A] [Y] à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle a fait valoir qu’elle avait communiqué au commissaire de justice l’adresse actuelle de [A] [Y] mais qu’il avait commis une faute en dénonçant la saisie à son ancienne adresse ce qui expliquait l’appel en garantie effectué. Elle s’est opposée à la demande tendant à déclarer la saisie-attribution caduque soulignant que [A] [Y] ne démontrait aucun grief résultant de l’irrégularité affectant l’acte de dénonce. Sur le fond elle a précisé que [D] était un jeune homme de 24 ans souffrant d’une pathologie qui l’empêchait de trouver un emploi puisqu’il souffrait d’une phobie sociale qui générait des troubles anxieux, ce que [A] [Y] n’ignorait pas.
La SELARL CDJ SUD n’a pas comparu.
[V] [G] est intervenu volontairement à la procédure. Il a souligné que la faute incombait à sa collaboratrice et fait valoir que [A] [Y] ne démontrait pas de grief résultant de la signification de l’acte de dénonce à son ancienne adresse.
MOTIFS
Il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des deux procédures.
L’intervention volontaire d’[V] [G], non contestée, sera déclarée recevable.
Les dispositions de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution ont été respectées de sorte que la contestation de [A] [Y] est jugée recevable.
Sur la nullité de l’acte de dénonce de la saisie-attribution et la caducité de la mesure :
Selon l’article 114 du code de procédure civile “aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et, dans tous les cas, à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité alléguée”.
S’il est acquis que l’acte critiqué a effectivement été signifié à une autre adresse que celle de [A] [Y] pour autant ce dernier n’allègue ni ne justifie du moindre grief résultant d’une telle irrégularité. Bien au contraite il a pu valablement contester la saisie-attribution devant le juge de l’exécution.
Il y a lieu de rejeter cette contestation.
Sur la demande de sursis à statuer :
Le juge apprécie discrétionnairement une telle demande. En l’espèce elle doit être rejetée.
Sur la validité de la saisie :
Selon l’article L111-7 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Aucune disposition légale n’impose au créancier de tenter préalablement un recouvrement amiable de sa créance.
Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce [Z] [I] a procédé à la saisie-attribution querellée aux fins de recouvrer la contribution paternelle à l’entretien de [D] due par [A] [Y] pour
- les mois de septembre à décembre 2020
- les années 2021 et 2022
- pour les mois de janvier 2023 à août 2023.
[D] est majeur depuis le [Date naissance 6] 2017. Or, d’une part, les parties s’accordent sur le fait que celui-ci a vécu chez [A] [Y] pendant quelques mois entre la fin de l’année 2020 et les premiers mois de l’année 2021 et qu’il a lieu de retrancher les sommes réclamées. En outre, pour justifier de sa créance, [Z] [I] verse les seules pièces suivantes :
- un dossier des urgences en date du 18 janvier 2024 aux termes duquel il ressort que [D] a été admis pour des douleurs abdominales
- l’inscription au sein de pôle emploi (parcours emploi santé) jusqu'au 12 juin 2024
- une attestation de suivi psychologique en date du 6 décembre 2023 aux termes de laquelle il ressort que [D] a été suivi de octobre 2020 à février 2021
- 2 attestations de [D]
pièces qui ne permettent pas d’établir que [D] était à la charge de [Z] [I] sur la période considérée.
Il s’ensuit que l’obligation alimentaire consacrée par le titre exécutoire n’était plus exigible à la date de la saisie. Dès lors, [Z] [I] ne pouvait procéder à un recouvrement forcé à l’encontre de [A] [Y]. La mainlevée de la saisie-attribution querellée doit être ordonnée.
La demande formée par [Z] [I] d’être relevée et garantie par la SELARL CDJ SUD est donc sans objet.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La nature du litige justifie que les dépens soient supportés par moitié par [A] [Y] et [Z] [I] et qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les n°23/11499 et 24/4516 sous le seul n°23/11499 ;
Déclare la contestation de [A] [Y] recevable ;
Reçoit [V] [G] en son intervention volontaire ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 11 octobre 2023 à la requête de [Z] [I] entre les mains de la BNP PARIBAS ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif ;
Dit que [A] [Y] et [Z] [I] supporteront les dépens par moitié chacun;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment