Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
2ème chambre section C
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/01119 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JESF
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection d'ALES, décision attaquée en date du 11 Mars 2024, enregistrée sous le n° 23/00517
Madame [W] [J] [P] [H] épouse [V]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentant : Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [D] [V]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentant : Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
APPELANTS
COMMUNE DE [Localité 6] poursuites et diligences de son Maire en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Chico MULLER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME
LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, S. DODIVERS, magistrat de la mise en état, assisté de C. DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 13 Janvier 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01119 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JESF,
Vu les débats à l'audience d'incident du 13 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 27 Février 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 août 2005, l'AFPE [Adresse 7] donnait à bail à Mme [W] [H] une maison mitoyenne au lieudit « [Adresse 7] » sur la commune de [Localité 6] moyennant le paiement d'un loyer de 350,00 €.
Par arrêt en date du 14 février 2019, aujourd'hui définitif, la Cour d'Appel de Nîmes a jugé que le contrat de bail du 5 août 2005 était opposable à la Commune de [Localité 6], propriétaire actuel des lieux loués, en raison du mandat apparent dont disposait l'AFPE [Adresse 7].
Par conséquent, les époux [V] sont les locataires de la Commune au titre de ce bail d'habitation de la « petite maison ».
Le 8 décembre 2022, la Commune de [Localité 6] faisait délivrer aux époux [V] un congé avec offre de vente pour la somme de 120.000,00 € pour le 4 août 2023.
Le 29 mars 2023, les époux [V] ont fait assigner la Commune de [Localité 6] en nullité du congé et demandaient sa condamnation au paiement d'une somme de 2.000.00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par jugement contradictoire du 11 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alès a :
débouté M. [D] [V] et Mme [W] [H] épouse [V] de l'ensemble de leurs demandes.
jugé que le congé avec offre de vente du 8 décembre 2022 est valable avec toutes les conséquences de droit qui y sont attachées.
En conséquence,
constaté la résiliation du contrat de bail signé le 5 août 2005 entre les parties au 5 août 2023.
constaté qu'à compter de cette date, M. [D] [V] et Mme [W] [H] épouse [V] sont occupants sans droit ni titre de la « petite maison » au lieudit [Adresse 7] à [Localité 6] sur les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sur la Commune de [Localité 6].
accordé à M. [D] [V] et Mme [W] [H] épouse [V] un délai de huitaine à compter de la date de signification de la présente décision pour quitter définitivement les lieux en remettant amiablement à la Commune de [Localité 6] les clefs de la « petite maison »,
à défaut par M. [D] [V] et Mme [W] [H] épouse [V] d`avoir libéré les lieux situés la « petite maison » au lieudit [Adresse 7] à [Localité 6], sur les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 6], au plus tard deux mois après signification du commandement d'avoir à quitter les lieux qui ne pourra être délivré avant expiration du délai de huitaine précité, il sera procédé à leur expulsion et ii celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux à leurs frais dans tel garde-meuble désigné par les expulsés ou à défaut par leur bailleur ;
condamné M. [D] [V] et Mme [W] [H] épouse [V] à payer en deniers ou quittance à la Commune de [Localité 6] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, plus les charges, le tout réactualisé à compter du 5 août 2023 ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
condamné M. [D] [V] et Mme [W] [H] épouse [V] aux dépens de l'instance ;
condamné M. [D] [V] et Mme [W] [H] épouse [V] à payer à la Commune de [Localité 6] la somme de 1.200,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
rappelé que l'exécution provisoire est de droit en la matière.
Mme [W] [H] épouse [V] et M. [D] [V] ont interjeté appel de l'ensemble des dispositions de cette décision par déclaration du 28 mars 2024.
Par conclusions d'incident en date du 29 juillet 2024, la Commune de [Localité 6], intimée, a saisi le magistrat de la mise en état au visa des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA en date du 6 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé, la Commune de [Localité 6], souhaite voir le magistrat de la mise en état, au visa des article 524 et 700 du code de procédure civile, de :
Prendre acte du désistement des conclusions de la commune de [Localité 6] tendant à la radiation de l'affaire du rôle de l'appel ;
Condamner M. [D] [V] et Mme [W] [H] épouse [V] en tous les dépens de l'incident ;
Débouter Monsieur [D] [V] et Madame [W] [H] épouse [V] de toutes demandes plus amples ou contraires.
La Commune de [Localité 6] indique que le jugement entrepris étant désormais pleinement exécuté, elle se désiste de sa demande de radiation.
Dans leurs dernières écritures communiquées par RPVA en date du 10 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé, Mme [W] [H] épouse [V] et M. [D] [V], souhaitent voir le magistrat de la mise en état, au visa des articles 524 et 700 du code de procédure civile, de voir :
rejeter la demande de radiation de l'affaire du rôle de l'appel ;
débouter l'intimée de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
condamner la Commune de [Localité 6] à payer à M. [D] [V] et Mme [W] [H] épouse [V] la somme de 2 000 € (soit deux mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la Commune de [Localité 6] en tous les dépens de l'incident.
A l'appui de leurs écritures, les époux [V] soutiennent que les conclusions d'incident sont sans objet puisqu'ils ont intégralement exécuté la décision dont appel. Ils expliquent avoir libéré totalement la maison conformément aux engagements écrits qu'ils avaient pris, et en avoir informé la Commune de [Localité 6] par courrier du 31 août 2024.
A l'audience les parties ont déposé leurs dossiers et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties.
MOTIFS
Aux termes des dispositions des articles 394 demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il y a lieu de constater le désistement du demandeur à la procédure d'incident, l'absence d'opposition du défendeur à l'incident d'incident et l'extinction de l'instance.
Sur la charge des dépens et des frais irrépétibles
Il n'y a pas lieu de statuer sur des dépens ni sur l'allocation d'une somme au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens, la présente décision n'étant qu'une mesure d'administration judiciaire
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de magistrat de la mise en état par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de l'instance d'incident de la commune de [Localité 6]
CONSTATE l'extinction de l'instance d'incident,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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