Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 30 mai 2023
N° RG 21/02507 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FW7K
-DA- Arrêt n° 264
[F] [Z], [K] [X] épouse [Z], G.A.E.C. ELEVAGE [Z] / [V] [T], [R] [T] épouse [Y], [D] [T], [E] [T], [W] [T] veuve [U], [P] [T] épouse [O], [C]-[A] [H]
Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT-FLOUR, décision attaquée en date du 09 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 51-20-000014
Arrêt rendu le MARDI TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [F] [Z]
et Mme [K] [X] épouse [Z]
[Adresse 31]
[Localité 27]
et
G.A.E.C. ELEVAGE [Z]
[Adresse 1]
[Localité 27]
assistés de Maître Jean Antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau d'AURILLAC
APPELANTS
ET :
Mme [V] [T]
[Adresse 17]
[Localité 27]
et
Mme [R] [T] épouse [Y]
[Adresse 32]
[Localité 7]
et
M. [D] [T]
[Adresse 33]
[Localité 24]
et
M. [E] [T]
[Adresse 28]
[Localité 4]
et
Mme [W] [T] veuve [U]
[Adresse 3]
[Localité 8]
et
Mme [P] [T] épouse [O]
[Adresse 30]
[Localité 25]
et
M. [C]-[A] [H]
[Adresse 2]
[Localité 27]
tous assistés de Maître Karine PROTET LEMMET, avocat au barreau d'AURILLAC
INTIMES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 mars 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Suivant bail rural du 19 novembre 2003, M. [C] [A] [H] et Mme [G] [H] épouse [T] ont loué à M. [F] [Z] et Mme [K] [X] épouse [Z] une propriété agricole indivise comprenant des bâtiments d'exploitation et diverses parcelles sur les communes de [Localité 27] et [Localité 26] (Cantal) à effet du 1er janvier 2004.
Un congé a été délivré aux preneurs par les bailleurs le 17 décembre 2019.
Par lettre RAR du 24 juillet 2020, reçue au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Flour le 29 juillet 2020, les époux [F] et [K] [Z] ont saisi cette juridiction aux fins d'annulation du congé rural du 17 décembre 2019, et de condamnation des consorts [T] et [H] au paiement de la somme de 2 000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'audience de conciliation du 15 janvier 2020, aucune conciliation n'ayant pu intervenir, l'affaire a été renvoyée devant la formation de jugement jusqu'à l'audience du 14 septembre 2021 à laquelle elle a été retenue.
Par jugement du 9 novembre 2021 le tribunal paritaire des baux ruraux a statué comme suit :
« Le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
REJETTE la demande aux fins de déclarer nul et de nul effet le congé délivré le 17 décembre 2019 à la requête des consorts [T] [H] aux consorts [Z] et au GAEC [Z] ;
REJETTE la demande de sursis à statuer dans l'attente de décision à intervenir de Monsieur le Préfet du CANTAL sur le recours gracieux formé par le requérant ;
VALIDE le congé rural délivré le 17 décembre 2019 avec toutes conséquences de droit ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
REJETTE la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] et Madame [K] [X] épouse [Z] aux entiers dépens de l'instance, non compris le coût du congé. »
***
Le 14 décembre 2021 les époux [Z] ainsi que le GAEC Élevage [Z] ont fait appel de cette décision, précisant que l'appel est intégral, comme exposé plus longuement dans la lettre de l'avocat des appelants à laquelle il est fait ici expressément référence.
Dans leurs conclusions ensuite du 22 mars 2023 les époux [Z] et le GAEC Élevage [Z] demandent à la cour de :
« C'est pourquoi, Monsieur et Madame [F] [Z] et le GAEC ELEVAGE [Z] demandent à la cour d'appel,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Les DÉCLARER recevables et bien fondés en leur appel du jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Saint-Flour, en date du 9 novembre 2021.
En conséquence, RÉFORMER ce jugement.
DÉCLARER nul et de nul effet le congé rural délivré le 10 septembre 2019 pour le 31 décembre 2021, par les consorts [T] et relatif aux parcelles cadastrées : commune de [Localité 27], cadastrée section C numéro [Cadastre 23] et commune de [Localité 26] cadastrées section A nº [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], d'une superficie totale de 12 ha 76 a 80 ca.
DÉCLARER Monsieur [C] [H] et les descendants de Madame [G] [T] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes et les en DEBOUTER.
En Conséquence, les DÉBOUTER de l'ensemble de leurs fins, demandes et conclusions.
ORDONNER, en conséquence, à Monsieur 564 du Code de Procédure Civile d'avoir à libérer les parcelles, objet du congé reprise, à savoir commune de [Localité 27], cadastrée section C numéro [Cadastre 23] et commune de [Localité 26] cadastrées section A nº [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], d'une superficie totale de 12 ha 76 a 80 ca, à compter la signification de l'arrêt intervenir.
À titre subsidiaire, SURSEOIR à statuer sur la demande en nullité du congé reprise partielle et ORDONNER une mesure d'expertise judiciaire qui sera confiée à tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission :
' prendre connaissance du dossier des parties,
' se rendre sur les lieux,
' donner son avis sur les conséquences culturales et financières résultant de la reprise partielle des parcelles cadastrées commune de [Localité 27] section C numéro [Cadastre 23], et commune de [Localité 26] cadastrées section A nº [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] d'une contenance totale de 12 ha 76 a 80 ca.
CONDAMNER les consorts [H] [T] aux entiers dépens et à payer aux concluants une somme d'un montant de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. »
***
En défense, dans des conclusions du 24 février 2023, les consort [T], ainsi que M. [C]-[A] [H], ci-après tous ensemble par commodité nommés « les consort [T] », demandent à la cour de :
« Dire irrecevables et mal fondés les époux [Z] et le GAEC ELEVAGE [Z] en leur appel et en l'ensemble de leurs demandes et notamment en leur contestation du congé délivré le 17 décembre 2019.
Dire recevables et biens fondés Monsieur [C]-[A] [H], Madame [V] [T], Madame [R] [Y] née [T], Monsieur [D] [T], Monsieur [E] [T], Madame [W] [U] née [T], Madame [P] [O] née [T], en leurs demandes :
Confirmer le Jugement de première instance.
Dire et juger que la demande aux fins de déclarer nul et de nul effet le congé délivré le 17 décembre 2019 à la requête des consorts [T] [H] aux consorts [Z] et au GAEC ELEVAGE [Z] sera rejetée;
Dire et juger que les concluants sont parfaitement fondés à se prévaloir des articles L 411-6 et L. 411-47 - L. 411-58 et suivants du Code rural concernant le congé donné.
Dire et juger valide le congé rural délivré le 17 décembre 2019 avec toutes conséquences de droit ;
Dire et juger que Monsieur [U] [J] remplit les conditions pour reprendre et exploiter la propriété agricole objet du congé pour reprise par les bailleurs.
Dire en conséquence que le congé délivré le 17.12.2019 est parfaitement valable et ce avec toutes conséquences de droit.
Débouter les époux [Z] et le GAEC ELEVAGE [Z] de leurs demandes de voir déclarer nul et de nul effet le congé délivré le 17.12.2019 par les consorts [T] [H].
Dire et juger que la demande de voir dire nul le congé pour rupture de l'équilibre de l'exploitation des preneurs est présentée pour la première fois en cause d'appel et est par conséquent irrecevable.
Subsidiairement dire et juger que cette demande est mal fondée et débouter les époux [Z] de leurs demandes fondées sur ce point.
Dire et Juger que la demande de voir ordonner une mesure d'expertise est présentée pour la première fois en cause d'appel et est par conséquent irrecevable.
Subsidiairement dire et juger que cette demande est mal fondée et débouter les époux [Z] de leurs demandes fondées sur ce point.
Infiniment subsidiairement : rajouter à la mission de l'expert la détermination de l'accessibilité par les époux [Z] des parcelles exploitées dans la montagne de [Localité 29] (nº [Cadastre 14]-[Cadastre 15]-[Cadastre 16]-[Cadastre 18]-[Cadastre 19]-[Cadastre 20]-[Cadastre 21] et [Cadastre 22] : 73 ha 81 a 86 ca) après installation de la clôture par Monsieur [U] pour délimiter les parcelles nº [Cadastre 6]-[Cadastre 9]-[Cadastre 11] et [Cadastre 12] (12 ha 76 a 81 ca).
Débouter les époux [Z] et le GAEC ELEVAGE [Z] de toutes autres demandes.
Condamner les époux [Z] et le GAEC ELEVAGE [Z] à payer et porter aux concluants la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du CPC.
Condamner les époux [Z] et le GAEC ELEVAGE [Z] aux dépens de première instance et d'appel lesquels comprendront le coût des congés. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
L'affaire est venue devant la cour et a été entendu à son audience du lundi 27 mars 2023.
II. Motifs
Les appelants reconnaissent devant la cour la qualité à agir des consorts [T], ainsi qu'ils l'écrivent expressément dans leurs conclusions page 4. Consécutivement, le droit de reprise au profit de M. [J] [U] en sa qualité de descendant d'un indivisaire, n'est plus discuté.
Par ailleurs, les époux [Z] et le GAEC Élevage [Z] soutiennent que la reprise partielle des biens loués « est de nature à porter atteinte gravement à l'équilibre économique de l'exploitation des concluants, au sens des dispositions de l'article L. 411-62 du code rural », moyennant quoi ils sollicitent une expertise afin de déterminer « les conséquences culturales et financières résultant de la reprise partielle des parcelles ».
Cependant, il résulte du dossier que les époux [Z] et le GAEC Élevage [Z] n'avaient pas soulevé ce moyen devant le tribunal paritaire, moyennant quoi cette demande doit être considérée comme nouvelle en appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile. En effet, s'il est exact que les époux [Z] et le GAEC Élevage [Z] avaient évoqué cette question dans leur lettre de saisine du tribunal paritaire, elle n'apparaît plus dans leurs conclusions récapitulatives devant cette juridiction ni sur les notes d'audience prises par le greffier du tribunal paritaire le 9 novembre 2011. Il n'est pas possible par ailleurs de considérer que ce moyen est connexe ou complémentaire par rapport aux autres arguments soulevés par les appelants, dans la mesure où il s'agit ici, non pas d'évaluer les capacités de M. [J] [U] à reprendre l'exploitation, mais de mesurer les conséquences de cette reprise sur l'exploitation des époux [Z] et du GAEC Élevage [Z] eux-mêmes. Il s'agit donc de deux questions totalement différentes.
Et quoi qu'il en soit, les appelants se contentent sur ce point d'affirmer sans rien démontrer et de solliciter une expertise, alors que pareille mesure d'instruction n'a pas vocation à pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve.
En conséquence, le moyen des appelants tiré de l'atteinte grave à leur propre exploitation ne saurait d'aucune manière prospérer devant la cour.
Concernant les capacités de M. [U] à reprendre l'exploitation, il convient d'abord de rappeler les dispositions de l'article L. 411-59 du code rural :
Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe.
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions.
À la lumière de ce texte il faut maintenant vérifier si les critères légaux sont réunis dans le cas présent pour permettre à M. [U] de reprendre une partie de l'exploitation louée.
Par souci de cohérence et de clarté la cour examinera les demandes des époux [Z] et du GAEC Élevage [Z] en suivant l'ordre où elles sont présentées dans leurs conclusions d'appelants.
M. [U] justifie être titulaire d'un brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole délivré par le ministère de l'agriculture le 11 juillet 2016. Il remplit donc la condition de capacité professionnelle, ce que les appelants reconnaissent dans leurs écritures page 5.
De même, M. [U] dispose d'une autorisation préfectorale d'exploiter, ce que les appelants admettent également dans leurs conclusions page 13.
L'article L. 411-59 du code rural exige encore que le candidat à la reprise possède le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir. Il n'est pas exigé qu'il en soit propriétaire, et c'est d'ailleurs le verbe posséder qui est régulièrement employé par la Cour de cassation (cf. par exemple 3e Civ., 21 décembre 2017, nº 16-20.960).
En l'espèce, M. [C]-[A] [T], grand-oncle de M. [U], atteste le 13 janvier 2017 de ce qu'il s'engage à céder gratuitement tout son matériel agricole à M. [U] « lorsqu'il reprendra l'exploitation ». Cette déclaration d'intention a manifestement été suivie d'effet puisque dans un procès-verbal dressé à la requête de M. [U] le 17 février 2023, l'huissier constate que celui-ci dispose de tout le matériel nécessaire à une exploitation agricole (deux tracteurs, une botteleuse, deux remorques, une tonne à eau, une rotative, etc.) Il note également la présence de 12 vaches, des veaux de l'année et des broutards de l'année précédente.
Le congé a été délivré aux époux [Z] et au GAEC Élevage [Z] le 17 décembre 2019 pour le 31 décembre 2021. Il est constant que les conditions de la reprise doivent s'apprécier à la date d'effet de celle-ci (3e Civ., 12 mai 2016, nº 15-16.840). Or en l'espèce au 31 décembre 2021 M. [U] disposait de la promesse de son grand-oncle M. [C]-[A] [T], qui a été honorée et suivie d'effet puisque tout le matériel nécessaire à une exploitation agricole a bien été mis à disposition du candidat à la reprise. M. [U] possède également un cheptel qui n'est pas négligeable, comme cela a été constaté par huissier le 17 février 2023. En conséquence, la condition légale concernant le cheptel et le matériel nécessaires est remplie.
En application du texte ci-dessus il faut également que le candidat puisse se consacrer à l'exploitation du bien repris. Les époux [Z] et le GAEC Élevage [Z] contestent cette possibilité pour M. [U], en ce que celui-ci travaille à la commune de [Localité 27] où il est employé municipal titularisé et ne justifie pas d'une autorisation de son employeur « pour mettre en valeur la propriété en litige parallèlement à son activité professionnelle. » Or l'autorisation de l'employeur dans pareille situation n'est pas une condition requise par l'article L. 411-59 du code rural, et cette question regarde uniquement M. [U] dans sa relation avec la commune de [Localité 27]. Il y a lieu seulement de s'interroger sur la capacité du candidat à la reprise à se consacrer à l'exploitation du bien selon les termes de ce texte. En l'espèce M. [U] travaille seulement à temps partiel pour la commune de [Localité 27], soit 17 h 30 par semaine, et rien ne permet d'affirmer qu'il n'est pas capable d'exploiter en même temps les 12 hectares repris, s'ajoutant à la petite exploitation qu'il possède déjà à titre personnel. Cette condition doit être par conséquent considérée comme remplie.
Concernant le lieu d'habitation du candidat à la reprise, le code rural précise que Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe.
En l'espèce, lors du congé il était déclaré que M. [J] [U] demeurait à [Localité 34]. Pour autant, cette déclaration de domicile n'oblige pas le candidat à y demeurer jusqu'à la fin du bail. Quoi qu'il en soit, d'après les propres écritures des appelants (page 11), la commune de [Localité 34] se situe à 17 et 25 km des lieux d'exploitation repris, ce qui n'apparaît pas excessif dans le département du Cantal pour permettre une bonne mise en valeur des biens.
Actuellement, M. [U] réside dans le bourg de [Localité 27] c'est-à-dire beaucoup plus près des parcelles reprises, moyennant quoi il justifie amplement avoir la possibilité de s'y rendre pour les cultiver dans les meilleures conditions possibles. Le fait que sa résidence à [Localité 27] lui soit mise à disposition par l'indivision [T] n'est pas de nature à constituer une infraction aux obligations légales ci-dessus rappelées.
En conséquence de ce qui précède, le jugement sera intégralement confirmé.
2500 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Juge irrecevables comme nouvelles en appel la demande d'expertise des époux [Z] et du GAEC Élevage [Z] concernant l'atteinte à l'équilibre économique de leur propre exploitation agricole ;
Confirme le jugement ;
Condamne in solidum les époux [Z] et le GAEC Élevage [Z] à payer aux consorts [T] ensemble la somme unique de 2500 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les époux [Z] et le GAEC Élevage [Z] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président