Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
CHAMBRE CIVILE
1° section
N° RG 23/00947 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FK7H-11
La société CHENG IMMOBILIER, société à responsabilité limitée au capital de 8.000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 440 027 068 dont le siège social est [Adresse 1], représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
Représentant : Me Virginie BONNEROT, avocat au barreau de REIMS
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
La société SEPHORA, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 78.256.500 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 393 712 286, dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentant : Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Rémy CONSEIL du cabinet BARBIER ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU : 24 septembre 2024
Nous,Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, conseillère de la mise en état, assistée de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière ;
Après débats à l'audience du 10 septembre 2024, avons rendu, l'ordonnance contradictoire suivante, par mise à disposition au greffe :
Par jugement du 16 mai 2023, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :
- rejeté la demande donner acte formée par la société Cheng Immobilier,
- fixé à la somme de 24 580 euros en principal le montant du loyer révisé dû par la société Sephora à la société Cheng Immobilier pour les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4],
- condamné la société Cheng Immobilier à restituer à la société Sephora la quote-part des loyers indûment perçue à compter du 1er janvier 2013 outre intérêts légaux,
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société Cheng Immobilier à payer à la société Sephora la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 12 juin 2023, la société Cheng Immobilier a interjeté appel de cette décision.
La société Sephora a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2024, la société Cheng Immobilier demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 394 du code de procédure civile, de constater son désistement d'appel, d'instance et d'action ainsi que le dessaisissement de la cour. Elle demande encore de laisser chaque partie supporter les dépens exposés.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées le 3 septembre 2024, la société Sephora demande au conseiller de la mise en état de :
- prendre acte du désistement d'appel, d'instance et d'action de la société Cheng Immobilier,
- prendre acte de l'acceptation de ce désistement par la société Sephora,
- juger ce désistement d'appel parfait,
- prendre acte du désistement d'incident de radiation,
- constater l'extinction de l'instance de l'action et de l'appel,
- prononcer le dessaisissement de la cour,
- juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais, dépens et honoraires exposés dans le cadre de la procédure d'appel.
SUR CE,
Il résulte de l'article 400 du code de procédure civile que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Conformément à l'article 395 du code de procédure civile, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, la société Cheng Immobilier demande que soit constaté son désistement d'appel qui est accepté par la société Sephora expliquant que les parties ont trouvé une issue amiable au litige qui les oppose.
Il convient donc de constater le désistement d'appel de la société Cheng immobilier, de le dire parfait, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Conformément à l'accord des parties chaque partie conserve à sa charge les frais et dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance contradictoire par mise à disposition au greffe,
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement d'appel de la société Cheng Immobilier et l'acceptation de ce désistement par la société Sephora;
Disons que chaque partie conserve à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre de la procédure d'appel.
Le greffier La présidente de chambre, conseillère de la mise en état
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