Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
N°
N° RG 23/06454 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCRN
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[F] [M]
la SELARL CABINET LANDAIS
Etablissement CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
Association UDAF 78
MINISTERE PUBLIC
PREFECTURE DES YVELINES
ORDONNANCE
Le 18 Septembre 2023
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Madame Juliette LANÇON, conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Céline KOC, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [F] [M]
Hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
Comparant et assisté de Me Vanessa LANDAIS de la SELARL CABINET LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648
APPELANT
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représenté
Association UDAF 78
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée
PREFECTURE DES YVELINES
Bureau des étrangers
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
A l'audience publique du 15 Septembre 2023 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Céline KOC, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [F] [M], né le 30 mai 1991 à [Localité 7] fait l'objet depuis le 28 septembre 2020 au dossier d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 6], sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de trouble grave à l'ordre public.
Le 6 septembre 2023, Monsieur le préfet des Yvelines a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 12 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 12 septembre 2023 par le conseil de Monsieur [F] [M].
Monsieur [F] [M], l'UDAF 78, l'établissement hospitalier de [Localité 6] et le préfet des Yvelines ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 14 septembre 2023, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 15 septembre 2023 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier de [Localité 6] et le préfet des Yvelines, l'UDAF 78 n'ont pas comparu.
Par conclusions écrites et versées aux débats, le préfet des Yvelines a demandé la confirmation de l'ordonnance entreprise, arguant que :
l'ensemble des certificats médicaux versés au dossier ont été rédigés dans les délais fixés par la jurisprudence, soit les 29 mars, 24 avril, 17 mai, 12 juin, 7 juillet, 2 août et 28 août 2023, que le patient avait été examiné au moins une fois par mois et avait pu bénéficier d'une surveillance médicale régulière et mensuelle ;
sur le défaut de motivation de la décision de maintien en date du 27 juillet 2023, il était rappelé que par le passé, le patient avait été admis le 5 novembre 2015, sur décision de justice sur le fondement de l'article 706'135 du code de procédure pénale pour des faits de tentative de meurtre à l'arme blanche envers un militaire en patrouille, qu'en considération de son comportement dangereux, il avait été transféré le 9 novembre 2015 dans l'UMD de [5] à [Localité 8], au sein de laquelle il était resté pendant cinq ans jusqu'au 2 juin 2020, que la reconnaissance partielle du caractère pathologique des troubles pouvait donc laisser craindre un risque d'atteinte à la sûreté des personnes et que la nécessité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement était rappelé dans l'avis motivé du docteur [H] en date du 13 septembre 2023,
sur l'absence de notification des droits aux patients depuis le 28 mars 2023, que l'arrêté de maintien du préfet des Yvelines en date du 27 juillet 2023 lui avait été notifié le même jour comme l'indique la notification versée au débat et signée par le patient, qu'il avait été informé de la mesure lors de chaque entretien médical, comme indiqué dans les différents certificats médicaux et que ce dernier n'avait jamais formulé d'observation.
Le conseil de Monsieur [F] [M] a indiqué que ce dernier ne s'était pas vu notifier ses droits, que la décision de maintien du Préfet n'était pas suffisamment motivée et que les certificats mensuels n'étaient pas établis dans les délais légaux. Elle a indiqué que le seul problème du dossier était le manque de place au foyer médicalisé, s'agissant de la seule raison du maintien du patient en hospitalisation sous contrainte, qu'il n'y avait plus d'évolution possible au sein de la psychiatrie fermée, que le patient était arrivé au bout de ce qui était possible de faire avec la psychiatrie, qu'il acceptait les traitements, qu'il n'y avait plus de trouble à l'ordre public dans les différents certificats médicaux mensuels et qu'il fallait faire confiance au patient et lever la contrainte.
Monsieur [F] [M] a été entendu en dernier et a dit qu'il était arrivé le 2 juin 2020, qu'il avait discuté avec des soignants qui se demandait s'il était vraiment malade, qu'il n'était pas le seul à se poser la question, qu'il avait fait une erreur et qu'il avait payé, qu'il pouvait être hébergé chez ses parents, que s'il sortait, il irait chez des amis, qu'il pensait que ces derniers pourraient l'héberger, qu'il avait eu plusieurs permissions de sortie au domicile de ses parents, qu'on lui avait refusé des permissions de sortie sans raison, qu'il avait été au foyer médicalisé, que la première fois, cela ne s'était pas bien passé, parce que les gens sur place était plus touchés que lui, mais qu'il avait eu un nouveau rendez-vous il y avait deux semaines, qu'il y avait fait des activités et qu'il espérait être hébergé là-bas, qu'il n'avait jamais été isolé, qu'il n'avait jamais eu de problème de comportement à l'hôpital, qu'il se sentait bien en paix avec les gens et qu'il n'y avait aucune crainte de récidive.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur les moyens d'irrégularité soulevés
Sur l'absence de notification des droits de Monsieur [M]
L'article L.3211-3 du code de la santé publique indique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. Le même article prévoit en outre que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes.a eté informé lors de chaque décision mensuelle de la décision de maintien sous contrainte et a pu présenter ses observations.
En application de l'article L. 3216 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Il ressort du dossier que Monsieur [F] [M] est hospitalisé depuis de longues années, que le juge des libertés et de la détention de Versailles a statué le 28 mars 2023 ordonnant le maintien de la mesure, que Monsieur [F] [M] a été examiné par un médecin tous les mois qui a pu évaluer son état de santé et qui l'a informé de sa demande de maintien, ce dernier n'ayant jamais formulé d'observations, que l'arrêté de maintien de la mesure est prise par le préfet, auteur de cette dernière et que cet arrêté a bien été pris dans les délais le 27 juillet 2023 pour une période de six mois et notifié au paient le même jour. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen.
Sur l'insuffisance de motivation de la décision du préfet
Par des motifs précis et circonstanciés qu'il convient d'adopter, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen.
Sur l'absence de respect des délais des certificats mensuels
Par des motifs précis et circonstanciés qu'il convient d'adopter, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen.
SUR LE FOND
L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Les certificats médiaux mensuels de mars à août 2023 détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [F] [M]. L'avis médical motivé du 14 septembre 2023 du docteur [H] indique : « Patient hospitalisé suite à une levée d'écrou après une tentative d'homicide sur un militaire dans un contexte de ses convictions religieuses. Dans le service, le patient est stabilisé sur le plan clinique, mais présente toujours un apragmatisme et une rigidité. Monsieur [F] [M] reste dans le déni de ses troubles et de ses difficultés d'autonomie. Il ne critique pas le passage à l'acte et présente toujours une préoccupation intense pour la religion. Risque de passage à l'acte hétéro agressif n'est pas écarté ».
Elle conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [F] [M], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre Monsieur [F] [M] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public, ce dernier étant toujours dans le déni des troubles. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Monsieur [F] [M] sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclare l'appel de Monsieur [F] [M] recevable,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Fait à Versailles le 18 septembre 2023,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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