Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 12 Décembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 24/03217 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZKXX
N° MINUTE : 24/00176
AFFAIRE
[H], [Z] [O]
C/
[L] [S] épouse [O]
DEMANDEUR
Monsieur [H], [Z] [O]
domicilié : chez Monsieur [W] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Marie BOZEC, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 341
DÉFENDEUR
Madame [L] [S] épouse [O]
domiciliée : chez Monsieur [W] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 05 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [O] et Madame [L] [S] se sont mariés le [Date mariage 4] 2021 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8], [Localité 9] (LIBAN) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par assignation en date du 28 mars 2024, Monsieur [H] [O] a saisi le juge aux affaires familiales de Nanterre d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 237 du code civil.
Dans l'acte initial, la partie demanderesse a indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Aux termes de son assignation, Monsieur [H] [O] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de :
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d`eux ;
- fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date du 7 novembre 2022 ;
- dire que chacun des époux conservera à sa charge les frais qu'il a dû exposer pour la présente procédure.
Régulièrement citée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Madame [S] n'a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience du 5 novembre 2024.
Le conseil de la partie demanderesse a été informé, lors de la même audience, que le jugement est mis en délibéré à la date du 12 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel, mis à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au litige ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [H] [Z] [O], né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 10] ;
et de
Madame [L] [S], née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 7] (ETHIOPIE) ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2021, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 8], [Localité 9] (LIBAN) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 7 novembre 2022 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 12 Décembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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