Cour de cassation, 14 octobre 1993. 91-19.807
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-19.807
Date de décision :
14 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lille, dont le siège est sis ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 21 mars 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, au profit de M. X... de Meyer, demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Favard, conseillers, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de Lille, de Me Blanc, avocat de M. de Meyer, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 141-2 modifié et R. 142-24 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, le 7 décembre 1989, M. de Meyer, conducteur d'autobus, a été victime d'un accident de la circulation, pris en charge au titre de la législation sur le risque professionnel ; que la caisse primaire d'assurance maladie a, sur les conclusions d'une expertise technique, fixé au 3 juillet 1990 la date de reprise du travail ; que, pour dire que cette date ne pouvait être retenue, le jugement attaqué relève que l'expert n'a pas suffisamment justifié ses conclusions, en discordance complète avec l'avis du médecin traitant auquel il aurait dû se référer ; que celui-ci a pris une décision de prolongation de l'arrêt de travail, eu égard, notamment, au risque qu'une reprise d'activité professionnelle postérieurement au 3 juillet 1990 pouvait faire courir aux passagers ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si la juridiction saisie estimait nécessaires des informations complémentaires, il lui appartenait soit de les demander à l'expert précédemment désigné, soit d'ordonner une nouvelle expertise technique, ne pouvant trancher elle-même une difficulté d'ordre médical relative à l'état de la victime d'un accident du travail, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mars 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes ;
Condamne M. de Meyer, envers la CPAM de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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