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Cour de cassation, 15 décembre 1999. 98-12.607

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-12.607

Date de décision :

15 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Z... Boutes, 2 / Mme Maria A..., épouse Boutes, demeurant tous deux lotissement Eyherra n 11, 64990 Urcuit, en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1997 par la cour d'appel de Pau (1e chambre civile), au profit de M. Jean-Pierre X... , pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Constructions traditionnelles des Pays de l'Adour, domicilié 4, Place du Château Vieux, 64100 Bayonne, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux Y..., de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1793 du Code civil ; Attendu que lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 3 décembre 1997), que les époux Y... ont signé avec la société Constructions traditionnelles des Pays de l'Adour (CTPA), en juillet 1990, un contrat prévoyant la construction d'une maison pour un prix forfaitaire de 418 000 francs ; qu'après expertise, M. X..., liquidateur judiciaire de la société CTPA, a assigné les époux Y... en paiement d'un solde ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que si le marché signé entre les parties est qualifié de forfaitaire pour un montant de 418 000 francs, les nombreuses modifications intérieures et extérieures réalisées à la demande des époux Y..., ont modifié l'économie de ce marché au point que son caractère forfaitaire a disparu ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que les modifications demandées avaient entraîné un bouleversement de l'économie du contrat et sans relever, à défaut d'une autorisation écrite préalable aux travaux, l'acceptation expresse et non équivoque, par le maître de l'ouvrage, de ces travaux une fois effectués, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux Y... à payer à M. X..., liquidateur de la société Constructions traditionnelles des Pays de l'Adour la somme de 206 447,58 francs, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 1994, l'arrêt rendu le 3 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. X..., liquidateur de la société Constructions traditionnelles des Pays de l'Adour (CTPA) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., liquidateur de la société Constructions traditionnelles des Pays de l'Adour ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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