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Cour de cassation, 08 décembre 1993. 90-42.047

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.047

Date de décision :

8 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René Y..., demeurant "Fief du Petit Chail", Jonzac (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Maurice X..., demeurant "Mérignac", Chevanceaux, Montlieu-la-Garde (Charente-Maritime), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, MM. Brissier, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 31 mai 1989), M. Y..., engagé le 20 février 1984, par M. X..., en qualité de manoeuvre-maçon, a démissionné de ses fonctions le 22 décembre 1988 ; que, soutenant que, bien qu'il soit mensualisé, l'employeur ne lui fournissait pas le travail convenu et ne le payait qu'en fonction des heures qu'il avait effectuées, M. Y... a réclamé un rappel de salaires ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que si celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en l'espèce, le salarié avait apporté la preuve qui lui incombait, à savoir le non-paiement de ses salaires et des congés payés s'y rapportant ; que, d'ailleurs, l'employeur reconnaissait ne pas avoir versé le salaire et les congés payés contractuellement fixés ; que, dès lors, il appartenait à l'employeur d'établir la raison pour laquelle ses obligations s'étaient éteintes, c'est-à-dire les absences du salarié ; qu'en mettant une telle preuve à la charge de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas établi que M. X... avait refusé de donner du travail à M. Y..., la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a décidé que le salarié avait été payé pour le travail effectué ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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